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Bundesverwaltungsgericht 24.11.2020 D-877/2019

24. November 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,210 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 18 janvier 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-877/2019

Arrêt d u 2 4 novembre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Simon Thurnheer, Gérard Scherrer, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, née le (…), Erythrée, tous représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 18 janvier 2019 / N (…).

D-877/2019 Page 2 Faits : A. Le 16 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle, pour ellemême et son fils, B._______ (ci-après : les requérants). B. Lors de l’audition sur les données personnelles du 29 juin 2015, la requérante a déclaré qu’elle était ressortissante érythréenne, d’ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Elle avait un fille, D._______, née le (…), qui vivait en Erythrée avec sa grand-mère paternelle. En (…), elle avait quitté ce pays pour se rendre au Soudan, puis avait gagné la Libye où elle avait vécu trois mois. Le (…), elle avait rejoint l’Italie et était arrivée en Suisse le (…) suivant. Elle a justifié sa demande d’asile en expliquant qu’elle n’avait pas donné suite à une convocation militaire des autorités érythréennes. C. Le 3 juillet 2015, le SEM a adressé à l’Unité Dublin du ministère de l’Intérieur italien une requête aux fins de prise en charge des requérants, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ciaprès : règlement Dublin III). D. Par communication du 24 novembre 2015, les autorités italiennes ont accepté la requête du 3 juillet 2015. E. Par décision du 30 décembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi des intéressés vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 14 janvier 2016, la requérante a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à l'annulation de la

D-877/2019 Page 3 décision du 30 décembre 2015 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Elle a fait valoir que le père de l’enfant qu’elle allait prochainement mettre au monde vivait en Suisse et que son transfert emporterait violation des art. 3 et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). G. Par arrêt du 25 avril 2016 (D-274/2016), le Tribunal a rejeté le recours du 14 janvier 2016. H. Le 12 juin 2016, la requérante a donné naissance à C._______. I. Le 19 janvier 2018, le SEM a annulé la décision du 30 décembre 2015 et a prononcé la réouverture de la procédure d’asile nationale, au motif que, le transfert des requérants vers l’Italie n’ayant pas été effectué dans le délai de six mois prévu par l’art. 29 règlement Dublin III, la Suisse était désormais l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile. J. Lors de l’audition sur les motifs d'asile du 26 février 2018, la requérante a déclaré qu’elle avait vécu à E._______ jusqu’en (…), puis s’était installée à F._______ pour y chercher un emploi. Dans cette ville, elle avait travaillé dans une entreprise de construction puis dans un hôtel. Après avoir donné naissance à sa fille D._______, en (…), elle avait vécu en couple avec un militaire qui était le père de son fils, B._______, né en (…). En (…), son compagnon lui avait affirmé qu’il avait déserté; il avait quitté le domicile familial le mois suivant et, en (…), avait fui le pays. Concernant ses motifs d’asile, elle a expliqué que, courant (…), des militaires avaient pris en photo et relevé les empreintes digitales du personnel de l’hôtel dans lequel elle travaillait. Le (…), son employeur lui avait remis, ainsi qu’aux autres employés, une convocation pour son incorporation dans l’armée, en (…), en tant que réserviste. Refusant de donner suite à cette convocation, elle avait aussitôt quitté son emploi. Quelques jours plus tard, des policiers s’étaient présentés à son domicile pour lui remettre une seconde convocation. Elle avait alors quitté son logement et s’était installée chez sa cousine, qui vivait également à F._______. Par la suite, elle avait appris que des policiers et des militaires du lieu d’affectation de son excompagnon étaient à sa recherche pour l’arrêter. Compte tenu de ces

D-877/2019 Page 4 circonstances, elle avait quitté son pays. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais déployé d’activités politiques et n’avait eu aucun problème avec des tiers. K. Par décision du 18 janvier 2019, notifiée le 21 janvier suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les faits allégués par la requérante à l’appui de sa demande d’asile n’étaient pas vraisemblables. En tout état de cause, il a estimé que l’intéressée ne justifiait pas d’une crainte fondée d’être victime de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi. Enfin, il a retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 LEI (RS 142.20). L. Par recours du 20 février 2019, agissant pour son compte et celui de son fils, A._______ a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision du 18 janvier 2019 et, principalement, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l’exécution du renvoi. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense du paiement d'une avance de frais de procédure. Elle a fait valoir qu’elle serait persécutée dans son pays d’origine, dès lors qu’elle n’avait pas répondu à des convocations militaires et qu’elle s’était enfuie à l’étranger de manière illégale. En outre, elle risquait de subir une persécution réfléchie en raison de la désertion de son ex-compagnon en (…). Elle a ajouté que l’exécution du renvoi n’était pas exigible compte tenu de sa situation personnelle et de son état de santé, ainsi que de l’intérêt supérieur de sa fille, C._______, au sens de l’art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107). La recourante a produit un rapport médical des Hôpitaux universitaires de Genève du (…) 2019 portant sur ses problèmes de santé. M. Par décision incidente du 1er mars 2019, le Tribunal a admis la demande d’assistance juridique partielle de la recourante et a imparti un délai au SEM pour se déterminer sur le recours. N. Par décision du 22 mars 2019, le SEM a annulé les points du dispositif de

D-877/2019 Page 5 la décision du 18 janvier 2019 relatifs à l’exécution du renvoi, au motif que celle-ci n’était pas raisonnablement exigible, et a prononcé l’admission provisoire des recourants. O. Par ordonnance du 27 mars 2019, le Tribunal a pris acte de la décision du 22 mars 2019 et a invité les recourants à lui indiquer si, sur cette base, ils entendaient retirer le recours. Ladite ordonnance est restée sans suite. P. Les autres faits importants seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (RO 2016 3101), entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]), ne s’appliquent pas à la présente procédure, qui est donc soumise à l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du

D-877/2019 Page 6 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771). 1.3 A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et ses enfants (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 aLAsi, art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2010/54 consid. 7.1; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss). 3. 3.1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (cf. art. 58 al. 1 PA). Conformément à l'art. 58 al. 3 PA, le Tribunal demeure saisi du recours, lorsque la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. Si celle-ci ne correspond que partiellement aux conclusions du recourant, le Tribunal statue sur les points encore litigieux sans que le recourant soit tenu d'attaquer cette décision dans le cadre d'un recours distinct (cf. ATF 113 V 237 consid. 1a). 3.2 Selon l’art. 48 al. 1 let. c PA, a qualité pour recourir quiconque a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit être en principe actuel et pratique en ce sens que

D-877/2019 Page 7 le recours ne peut normalement porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2; ATF 142 V 2 consid. 1.1). L’intérêt actuel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Il est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, ainsi que des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2.1); en particulier, il fait défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b). 3.3 En l’espèce, les recourants n’ont pas contesté le principe même de leur renvoi (cf. art. 44 LAsi, art. 32 al. 1 OA 1 [RS 142.311]), de sorte que la décision du 18 janvier 2019 doit être confirmée sur ce point. Le 22 mars 2019, le SEM a reconsidéré partiellement la décision attaquée, en ce sens qu’il a renoncé à l’exécution du renvoi, considérant que celle-ci n’était pas raisonnablement exigible, et a octroyé aux recourants l’admission provisoire. La décision de reconsidération étant entrée en force, le recours est ainsi devenu sans objet dans ses conclusions portant sur la mise en œuvre du renvoi et le prononcé de l’admission provisoire. En conséquence, il s’agit ci-après d’examiner le recours en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence

D-877/2019 Page 8 de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. 4.2 Une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») est reconnue lorsque des pressions et des représailles constitutives de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, sont mises en œuvre à l'encontre de proches ou de membres de la famille d'une personne recherchée ou persécutée (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Le risque de persécution réfléchie est évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il dépend non seulement du degré de parenté ou de la nature des liens existants, mais aussi d'autres éléments concrets (cf. antécédents policiers ou judiciaires, profil du proche ou du parent recherché, contacts supposés avec celui-ci, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des personnes intéressées. En Erythrée, il arrive fréquemment que des membres de la famille d’un déserteur du service national doivent s’acquitter d’une peine pécuniaire et soient emprisonnés, ou voient certains de leurs biens confisqués s’ils ne s’acquittent pas du montant réclamé (cf. arrêt du Tribunal, E-2252/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.4.). 5. 5.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant sont considérées comme vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l’intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 5.2 Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, notamment lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés

D-877/2019 Page 9 ou sont conformes à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. La crédibilité du requérant fait défaut en particulier lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 5.3 Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations du requérant, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 6. 6.1 A l’appui de sa demande d’asile, la recourante a soutenu qu’elle risquait de subir de sérieux préjudices en Erythrée, dès lors, d’une part, qu’elle n’avait pas donné suite en (…) à deux convocations des autorités érythréennes en vue de son incorporation militaire en tant que réserviste et, d’autre part, que son ex-compagnon avait déserté au cours de cette même année. 6.2 Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, les déclarations de la recourante ne peuvent être considérées comme vraisemblables. 6.3 Lors de sa première audition, la recourante a affirmé avoir reçu une convocation militaire au cours du mois de (…) (cf. procès-verbal [p.-v.] d’audition du 29 juin 2015, ch. 7.01). Par la suite, elle a soutenu que ce document lui avait été remis par son employeur au mois de (…) (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 85). Invitée par le SEM à s’expliquer sur cette divergence, l’intéressée a argué qu’elle ne se souvenait pas de ses précédentes déclarations; revenant ensuite sur ce point, elle a soutenu qu’elle avait mal compris la question; enfin, modifiant une nouvelle fois sa position, elle a affirmé qu’elle s’était trompée, et que, pour le surplus, elle ne se sentait pas bien lors de la première audition (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 148). Vu leurs nombreuses discordances, ces explications ne sont pas convaincantes; elles le sont d’autant moins que l’intéressée avait déclaré au terme de sa première audition qu’elle était en bonne santé et qu’elle avait bien compris le traducteur; de plus, elle avait confirmé, par sa signature au bas de chaque page du procès-verbal de l’audition, et après relecture de celui-ci dans sa langue maternelle, que son contenu

D-877/2019 Page 10 correspondait à ses déclarations et à la vérité (cf. p.-v. du 29 juin 2015, ch. 8.02, 9.01, 9.03). 6.4 Par ailleurs, lors de la seconde audition, la recourante a tout d’abord affirmé que des policiers étaient venus à son domicile, à la fin du mois de (…), pour l’inviter à se présenter au plus vite auprès des autorités, dès lors qu’elle n’avait pas donné suite à la convocation reçue de son employeur. Par la suite, modifiant son récit, elle a soutenu que les policiers étaient venus chez elle pour lui notifier une nouvelle convocation et que ce document indiquait la date précise à laquelle elle devait se présenter aux autorités (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 85, 102, 112, 113). Ces explications contredisent également les déclarations faites lors sa première audition selon lesquelles les autorités érythréennes ne lui avaient notifié qu’une seule convocation (cf. p.-v. d’audition du 29 juin 2015, ch. 7.01). A cela s’ajoute que l’intervention de la police au domicile de la recourante, telle que celle-ci l’a décrite, n’est pas convaincante. En particulier, il n’est pas plausible que les autorités n’aient pris aucune mesure coercitive ou punitive à l’encontre de l’intéressée si elle était réellement recherchée pour avoir refusé, sans justification, de répondre à une précédente convocation militaire; dans ce contexte, il n’est également pas vraisemblable qu’il ait été donné ordre à une équipe de quatre policiers, en uniforme et armés, de se rendre au domicile de la recourante pour l’inviter simplement à se présenter, dans un délai indéterminé, aux autorités (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 108-111). A cela s’ajoute que, invitée à produire les convocations qu’elle soutient avoir reçues, l’intéressée a affirmé les avoir toutes deux perdues (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 114). 6.5 En outre, la recourante a soutenu que la police lui avait remis une convocation à la fin du mois de (…), au motif qu’elle n’avait pas donné suite à celle précédemment reçue (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 85, 102, 105). Ces propos sont inconséquents dans la mesure où l’intéressée ne saurait avoir été convoquée une seconde fois, courant (…), pour ne pas s’être présentée à un entraînement militaire qui, selon ses dires, était prévu pour le mois de (…) suivant, et, partant, devait encore avoir lieu. Invitée à s’exprimer sur cette incohérence, l’intéressée a éludé la question en fournissant des explications confuses et hors sujet relatives à la première convocation reçue de son employeur et des suites qu’elle lui aurait données (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 106).

D-877/2019 Page 11 6.6 Enfin, la recourante a affirmé qu’elle avait abandonné son logement et s’était installée chez sa cousine à F._______ aussitôt après la venue de la police à son domicile, fin (…); elle avait ensuite quitté cette ville en (…) pour se rendre à G._______, village dans lequel elle avait vécu jusqu’à son départ du pays en (…) (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 40, 121-124, 127, 130, 133). Ces propos sont toutefois en contradiction, sur plusieurs points, avec d’autres allégués. Dans un premier temps, l’intéressée avait soutenu être restée à son domicile jusqu’au mois de (…), et avoir vécu à E._______ entre (…) et sa fuite à l’étranger en (…) (cf. p.-v. du 29 juin 2015 ch. 2.01). Selon une troisième version, son ex-compagnon aurait vécu chez elle jusqu’au mois de (…) et elle n’aurait quitté son logement qu’au mois de (…) (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 39, 41, 50, 52, 53); Enfin, selon une quatrième version, l’intéressée aurait quitté l’Erythrée en (…) ou (…), soit six mois environ après avoir démissionné de son poste à l’hôtel H._______ (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 72, 149). Interrogée sur ces multiples contradictions, elle a été incapable de fournir une explication sérieuse, se bornant à soutenir notamment qu’elle s’était mal exprimée, ou avait fourni des dates approximatives (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 149, 150). 6.7 En conclusion, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les déclarations de la recourante sur ses motifs de fuite d’Erythrée ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, de sorte que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 En tout état de cause, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les évènements qui, selon la recourante, l’auraient contrainte à quitter son pays d’origine ne justifient pas l’octroi de l’asile. L’intéressée a expliqué n’avoir jamais effectué son service militaire, ni d’ailleurs avoir reçu de convocation à ce titre (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 99). Dans ce contexte, et dès lors qu’elle était à l’époque une mère célibataire de deux enfants, il y a lieu de retenir, à l’instar du SEM, qu’elle avait été exemptée du service national (cf. EASO Herkunftsländer- Informationsbericht. Eritrea: Nationaldienst, Ausreise und Rückkehr, 09.2019, § 2.2 p. 26, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/ internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-national-serviced.pdf.download.pdf/ERI-ber-easo-national-service-d.pdf >, consulté le https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/%20internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-national-service-d.pdf.download.pdf/ERI-ber-easo-national-service-d.pdf https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/%20internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-national-service-d.pdf.download.pdf/ERI-ber-easo-national-service-d.pdf https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/%20internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-ber-easo-national-service-d.pdf.download.pdf/ERI-ber-easo-national-service-d.pdf

D-877/2019 Page 12 12.11.2020; Human Rights Concern Eritrea (HRCE), A Submission on the Initial Report of the Government of Eritrea (1999-2016), 2018, p. 52, 56, < http://eritreanrefugees.org/wpcontent/uploads/2018/04/HRCEReport -to-African-Commission-on-Human-Rights-April-2018.pdf >, consulté le 12.11.2020). Il en résulte que, au vu de ses explications, l’intéressée n’aurait pas donné suite à une convocation – voire, selon d’autres versions, à deux convocations – en vue de son incorporation dans l’armée populaire érythréenne, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté dans la cadre de son recours (cf. SEM, Focus Eritrea: Volksarmee (“Volksmiliz”), 17.12.2019, < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaend er/afrika/eri/ERI-volksarmee-d.pdf >, consulté le 12.11.2020; Norway, Landinfo, Country of Origin Information Centre. Report Eritrea : National Service, 20.05.2016, p. 25, 26, < https://landinfo.no/wpcontent/uploads/ 2018/03/Eritrea-national-service.pdf >, consulté le 12.11.2020; EASO Country of Origin. Information Report. Eritrea Country Focus, may 2015, § 3.9, p. 43 ss, < https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/ EASO-Eritrea-CountryFocus_EN_May2015.pdf >, consulté le 12.11.2020). A cet égard, il ressort de la jurisprudence que les sanctions encourues pour s’être soustrait au service de l’armée populaire ne peuvent en principe pas être rangées parmi les sanctions démesurément sévères motivées par des raisons politiques au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, comme le Tribunal l’a retenu dans son arrêt E-3001/2017 du 5 juillet 2018, les personnes qui négligent d’accomplir leur service dans l’armée populaire peuvent occasionnellement être détenues pour quelques semaines ou quelques mois, bien que cela n’apparaisse pas courant et dépende de la pratique des autorités locales. Le plus souvent, elles sont amendées, privées de bons d’alimentation, voient leurs documents d’identité confisqués (ou non délivrés), et leurs familles peuvent faire l’objet de pressions; il est aussi possible qu’elles ne soient pas sanctionnées. En cas de détention, elles peuvent être libérées, moyennant signature d’un formulaire comprenant une reconnaissance de dette envers l’Etat, ainsi qu’une déclaration de repentir. Ainsi, les réfractaires ne sont pas systématiquement sanctionnés et, lorsqu’ils le sont, une peine privative de liberté n’est pas non plus systématique (cf. SEM, Focus Eritrea Volkarmee (« Volksmiliz »), précité, p. 19-20, consulté le 12.11.2020; Home Office, Country Policy and Information Note. Eritrea : National service and illegal exit, july 2018, p. 43- 44, < https://www. justice.gov/eoir/page/file/1085436/ download >, consulté le 12.11.2020; Norway, Landinfo. Country of Origin Information Centre. Report Eritrea : National Service, précité, p. 26, consulté le 12.11.2020). http://eritreanrefugees.org/wpcontent/uploads/2018/04/HRCEReport%20-to-African-Commission-on-Human-Rights-April-2018.pdf http://eritreanrefugees.org/wpcontent/uploads/2018/04/HRCEReport%20-to-African-Commission-on-Human-Rights-April-2018.pdf https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/ https://landinfo.no/wpcontent/uploads/%202018/03/Eritrea-national-service.pdf https://landinfo.no/wpcontent/uploads/%202018/03/Eritrea-national-service.pdf https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/%20EASO-Eritrea-CountryFocus_EN_May2015.pdf https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/%20EASO-Eritrea-CountryFocus_EN_May2015.pdf

D-877/2019 Page 13 7.2 En l’espèce, il y a donc lieu de retenir que, même si ses déclarations étaient vraisemblables, l’intéressée n’est pas exposée, pas plus qu’elle ne l’était avant de quitter son pays, à un risque de préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi pour ne pas avoir donné suite à des convocations militaires. Il ressort d’ailleurs de ses déclarations qu’elle n’a subi aucune sanction après avoir ignoré la première convocation et que les policiers venus par la suite à son domicile se sont limités à lui en remettre une seconde, voire, selon une autre version, à lui demander simplement de se rendre auprès des autorités compétentes. 7.3 Enfin, la recourante a fait valoir qu’après avoir quitté son logement et s’être installée chez sa cousine, elle avait appris que des policiers ainsi que des militaires étaient à sa recherche. Elle a par ailleurs estimé que l’intervention de ces derniers démontrait qu’elle courait également un risque de persécution réfléchie, dans la mesure où elle avait été la compagne d’un déserteur. Sur ce dernier point, il importe de relever que la prétendue désertion de son ex-compagnon n’est corroborée par aucun élément. L’intéressée ellemême n’a d’ailleurs pas été en mesure d’en confirmer la réalité, dès lors qu’elle n’a pu se référer qu’aux seul dires de l’intéressé (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 52, 53). La désertion alléguée n’est d’ailleurs pas plausible, dans la mesure où, loin de tout entreprendre pour se soustraire aux recherches des autorités, son ex-compagnon aurait non seulement regagné aussitôt le logement familial mais aurait également vécu en ce lieu pendant encore un mois; en outre, il se serait installé par la suite au domicile de son propre frère et serait demeuré chez lui encore un mois, avant de quitter le pays en décembre 2014 (p.-v. du 26 février 2018, Q 53, 54). En tout état de cause, et de manière générale, selon la jurisprudence constante, le seul fait d’apprendre par une tierce personne que l’on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4 et réf. cit.). ll en résulte que les prétendues recherches dont aurait eu connaissance la recourante ne sont pas pertinentes en matière d’asile, quel que soit le motif pour lequel elles auraient été entreprises. 7.4 Au vu de ce qui précède, la crainte de la recourante d’être exposée à une persécution en cas de retour dans son pays d’origine n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.

D-877/2019 Page 14 8. 8.1 La recourante conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au motif qu’elle aurait quitté illégalement l’Erythrée. 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution engendré par son départ du pays d’origine, ou de provenance (« Republikflucht »), voire par son comportement ultérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi (« Nachfluchtgründe »). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a considéré qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour au pays ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 8.3 En l’occurrence, à supposer même que la recourante ait quitté l’Erythrée de manière illégale, il n’y a pas lieu, en ce qui la concerne, d’admettre l’existence d’un risque majeur de sanction en cas de retour dans son pays, dans la mesure où des facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence, font défaut, étant d’ailleurs relevé qu’elle n’a jamais déployé d’activités politiques ni rencontré le moindre problème avec des particuliers (cf. p.-v. du 26 février 2018, Q 87, 88). 8.4 Partant, il ne se justifie pas de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 9. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée du 18 janvier 2019, en tant qu’elle dénie aux recourants la qualité de réfugié et refuse de leur octroyer l’asile, ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours est rejeté dans cette mesure. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement

D-877/2019 Page 15 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par les intéressés ayant été admise par décision incidente du 1er mars 2019 (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 11. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

D-877/2019 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et de leur octroyer l’asile, ainsi que sur le principe de leur renvoi. 2. Le recours est devenu sans objet pour le surplus. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-877/2019 — Bundesverwaltungsgericht 24.11.2020 D-877/2019 — Swissrulings