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Bundesverwaltungsgericht 01.05.2018 D-877/2018

1. Mai 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,411 Wörter·~12 min·6

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 12 janvier 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-877/2018

Arrêt d u 1 e r m a i 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), alias C._______, née le (…), Irak, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Françoise Jacquemettaz, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 12 janvier 2018 / N (…).

D-877/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le (…) par A._______, lequel était alors accompagné de son épouse présumée D._______, l’audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du (…) et l’audition sur ses motifs d’asile du (…), l’écrit daté du (…), par lequel le [service compétent] a communiqué la naissance, en Suisse, de l’enfant C._______, née le (…), laquelle a été intégrée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) à la demande d’asile de A._______, la copie du document daté du (…), état au (…), versé au dossier du SEM, intitulé « Communication d’une naissance » et établi par le Service de l’état civil de E._______, concernant l’enfant B._______, née le (…), fille de D._______ (même dossier N que le requérant) et de père inconnu, la décision du 12 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ et celle de sa fille présumée C._______, alias B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de D._______ ‒ à savoir la mère de la fillette prénommée et l’épouse présumée de A._______ ‒, prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’entrée en force de la décision prise à l’égard de D._______ faute de recours, la communication du (…), par laquelle les autorités cantonales compétentes ont constaté que la prénommée et C._______, alias B._______, avaient disparu de leur dernier domicile depuis le (…), le recours interjeté par A._______, en son nom et celui de sa fille présumée, le (…), contre la décision prise à leur égard par le SEM ; que le prénommé a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, en tant qu’elle prononçait l’exécution de son renvoi, et au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur,

D-877/2018 Page 3 la décision incidente du (…), par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a informé le recourant qu’il pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure, qu’il était, en l’état, renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés et qu’il serait statué ultérieurement sur sa demande d’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours, en particulier sur le fait que D._______ serait partie [à l’étranger] avec l’enfant B._______, alias C._______, la réponse du Secrétariat d’Etat du (…), par laquelle celui-ci a proposé le rejet du recours précité, le formulaire de reprise de séjour établi par l’autorité cantonale compétente le (…), confirmant le retour en Suisse de D._______, l’écrit daté du (…), par lequel l’autorité cantonale compétente a informé le Tribunal que l’enfant B._______, alias C._______, était également de retour en Suisse,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______, agissant pour lui-même et sa fille présumée B._______, alias C._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que tout d’abord, le recourant n’ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu’elle lui dénie sa qualité de réfugié ainsi que celle de sa fille

D-877/2018 Page 4 présumée, rejette leur demande d’asile et prononce leur renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que cela étant, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du recourant et de sa fille présumée vers F._______, à savoir l’une des quatre provinces du nord de l’Irak contrôlées par le gouvernement régional kurde, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que A._______ n’a pas contesté la décision du SEM du 12 janvier 2018, lui déniant, ainsi qu’à sa fille présumée, la qualité de réfugié et rejetant leur demande d’asile, qu’il n'a pas non plus rendu crédible ni établi un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu’en effet, au cours de ses auditions, A._______, d’ethnie kurde, originaire de la province de F._______, a allégué avoir quitté son pays par crainte de réprésailles de la part de membres de sa famille,

D-877/2018 Page 5 qu’il a en substance allégué s’être marié religieusement à une femme originaire de G._______ et dont le père est d’ethnie arabe, alors que ses parents et ses frères s’opposaient à cette union pour des raisons ethniques ; que sa famille se serait également opposée à ce mariage en raison de l’emploi de serveuse de son épouse, lequel lui vaudrait une mauvaise réputation, que, dans sa décision du 12 janvier 2018, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; qu’il a, en particulier, estimé que les allégations de ce dernier étaient indigentes et évasives, s’agissant en particulier des problèmes qu’il aurait rencontrés avec sa famille, et incohérentes quant à la date de son mariage, qu’indépendamment du fait que A._______ n’a pas contesté la décision de refus d’asile prise par le SEM, ses allégations, même en les admettant, ne sont à l’évidence pas de nature à démontrer un risque avéré et concret d’être exposé à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, que dans son recours, l’intéressé a certes fait valoir s’être mis en difficulté par rapport à sa famille en raison de son mariage ; que selon lui, un mariage conclu sans l’approbation des familles respectives des époux constitue une atteinte aux lois coutumières de sa région, exposant les coupables à des mesures coercitives ; que, dans son cas, il s’agirait d’un mariage contraire à la « logique coutumière » (sic) ; qu’un tel acte conduirait à un reniement par leurs familles respectives ou leurs clans respectifs, voire à une vengeance par le sang, qu’en l’espèce, les éléments figurant au dossier ne sont pas suffisants pour établir que les craintes manifestées par le recourant sont fondées, qu’en effet, les propos tenus par le recourant se limitent à de simples affirmations nullement étayés, qu’ainsi, les allégations du recourant ne sont pas de nature à démontrer un risque avéré et concret d’être exposé à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, qu’en outre, s’il a certes mentionné un risque de vengeance par le sang dans une situation telle que la sienne, il n’a avancé aucune explication ni

D-877/2018 Page 6 élément concret permettant de retenir que sa propre famille prendrait une telle mesure à son endroit, qu’en tout état de cause, l’ensemble des déclarations du recourant sont fortement sujettes à caution, son récit se limitant à des généralités dépourvues de détails marquants à même de démontrer un réel vécu, qu’il s’est en effet limité à affirmer, qu’ayant essayé de convaincre sa famille, celle-ci avait refusé qu’il épouse une fille arabe qui de plus travaillait dans une cafétéria ; qu’en outre, selon lui, ses frères seraient racistes et la mentalité des membres de sa famille dépassée (cf. procès-verbal relatif à l’audition du […], not. questions 44, 45, 52, 54, 71 à 75, 96 et 97, p. 6 à 9 et p. 11), que partant, l'exécution du renvoi du recourant et de sa fille présumée s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’il convient dès lors d’examiner si cette mesure est exigible, que selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi de A._______ avec sa fille présumée s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des intéressés (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒ 1004 et jurisp. cit.), qu’en effet, le Tribunal considère que les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015), qu’en l’occurrence, le recourant, d’ethnie kurde, a toujours vécu dans la province de F.________ dont il est originaire,

D-877/2018 Page 7 qu’il n’a allégué aucun problème de santé particulier, ni pour lui-même ni pour sa fille présumée, qui s’opposerait à l’exécution de leur renvoi dans leur province d’origine, que, comme il a déjà été retenu ci-dessus, les allégations de l’intéressé s’agissant des difficultés qu’il pourrait rencontrer avec sa famille – vagues et peu circonstanciées – ne sont pas crédibles, qu’ainsi, rien ne permet de retenir que le recourant ne pourra pas, lors de son retour au Kurdistan irakien, compter sur le soutien de ses proches, en particulier sur celui de son père, lequel bénéficierait, selon ses dires, d’une bonne situation financière et aurait déjà subvenu à ses besoins par le passé (cf. procès-verbal relatif à l’audition du […], questions 29 et 30, p. 4), qu’au besoin, il pourra solliciter du SEM une aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qu’en outre, aucun élément au dossier n’indique que A._______ ne puisse pas retourner dans son pays accompagné de sa fille présumée B._______, alias C._______, ainsi qu’avec son épouse présumée D._______, lesquelles se trouvent actuellement en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine avec sa fille présumée B._______, alias C._______ (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,

D-877/2018 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-877/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

D-877/2018 — Bundesverwaltungsgericht 01.05.2018 D-877/2018 — Swissrulings