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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2016 D-869/2016

19. Februar 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,997 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 janvier 2016 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-866/2016, D-869/2016

Arrêt d u 1 9 février 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), et B._______, née le (…), Azerbaïdjan, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décisions du SEM du 29 janvier 2016 / N (…) et N (…).

D-866/2016, D-869/2016 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, le 7 novembre 2015, la consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", opérée le 9 novembre 2015, révélant qu'avant d'arriver en Suisse, toutes deux se sont vu délivrer par les autorités lituaniennes un visa Schengen de type C, valable du (…) au (…) 2015, les deux procès-verbaux des auditions sommaires du 10 novembre 2015, durant lesquelles elles ont reconnu avoir obtenu ces visas et ont en particulier été entendues sur la compétence éventuelle de la Lituanie pour traiter leurs demandes d'asile du 7 novembre 2015 et sur leurs objections à un renvoi dans cet Etat, la demande du 13 novembre 2015 adressée par le SEM aux autorités lituaniennes aux fins de prise en charge de B._______, sur la base de l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : Règlement Dublin III), la demande du 25 novembre 2015 du SEM relative à A._______, analogue à la précédente, les réponses du 31 décembre 2015 (pour B._______) et du 28 janvier 2016 (pour A._______) des autorités lituaniennes, acceptant la prise en charge des susnommées chaque fois sur la base de l'art. 12 par. 2 du Règlement Dublin III, les deux décisions du 29 janvier 2016 (notifiées le 4 février suivant), par lesquelles le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile précitées, a prononcé le transfert des intéressées vers la Lituanie et a ordonné l'exécution de ces mesures, constatant l'absence d'effet suspensif d'éventuels recours, les recours interjetés par courriers séparés du 11 février 2016, portant chaque fois comme conclusions l'annulation de la décision attaquée et la déclaration de la Suisse comme Etat compétent pour examiner la demande d'asile sur le fond,

D-866/2016, D-869/2016 Page 3 les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'effet suspensif au recours et de tenue d'une audition complémentaire dont ils sont aussi tous deux assortis, la réception des dossiers de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 février 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en premier lieu, il y a lieu de joindre les deux causes, vu leur étroite connexité, que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que les recours, interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont tous deux recevables, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),

D-866/2016, D-869/2016 Page 4 qu'il est renoncé à des échanges d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il y a lieu d'écarter les requêtes d'audition complémentaire des recourantes pour exposer de manière plus précise leurs motifs d'asile et les raisons pour lesquelles elles ne souhaitent pas se rendre en Lituanie (cf. p. 3 par. 6 des mémoires); qu'au vu des dossiers, les faits pertinents pour l'issue des deux litiges sont connus avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur la solution à apporter aux présents recours, que, dans les cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement Dublin III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

D-866/2016, D-869/2016 Page 5 que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet

D-866/2016, D-869/2016 Page 6 examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et aussi peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les intéressées ont obtenu des autorités lituaniennes des visas, encore valables au moment où elles ont déposé leurs demandes d'asile en Suisse, le 7 novembre 2015, que, conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que par réponse du 31 décembre 2015 les autorités lituaniennes ont expressément accepté la prise en charge de B._______, que dites autorités n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du SEM du 25 novembre 2015 concernant A._______ avant l'échéance du délai de deux mois prévu à cet effet, elles sont réputées avoir accepté dite demande à cette date (art. 22 par. 1 et 7 ainsi que art. 42 point b du règlement Dublin III), leur réponse tardive du 28 janvier 2016 n'ayant dans ce cas qu'un caractère déclaratoire, que la Lituanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressées, point qui n'est du reste pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure

D-866/2016, D-869/2016 Page 7 juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Lituanie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités lituaniennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que les intéressées font toutes deux valoir que l'exécution de leur transfert en Lituanie est illicite; qu'elles y auraient déjà connu "des problèmes" avec "certaines personnes" en raison du fait qu'elles sont lesbiennes durant un précédent séjour de "2-3 jours"; qu'il serait notoire que les droits de l'homme, et plus particulièrement les droits des personnes appartenant aux catégories LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres), n'y sont pas respectés, celles-ci faisant l'objet d'importantes discriminations dans cet Etat; que, toujours selon elles, il existerait un risque réel de violation grave de l'art. 3 CEDH en raison d'agressions à caractère homophobe et de discriminations liées à leur orientation sexuelle; que les recourantes ajoutent que la Lituanie renvoie en Azerbaïdjan des personnes présentant la même problématique qu'elles, de sorte qu'elles risqueraient d'y être également refoulées, au mépris de la CEDH et d'autres conventions internationales,

D-866/2016, D-869/2016 Page 8 que B._______ fait pour sa part encore valoir qu'elle souffre actuellement de troubles psychiques et qu'elle ne pourra pas bénéficier en Lituanie des soins nécessaires à son état, qu'au vu de cette argumentation, les recourantes sollicitent implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que l'affirmation, fort vague, relative aux "problèmes" qu'elles auraient connus avec "certaines personnes" durant un très court séjour en Lituanie, et les remarques relatives à la situation particulièrement difficile des minorités sexuelles dans cet Etat ont été formulées de manière tardive dans leurs recours; que les recourantes n'ont jamais invoqué d'objections de cette nature durant leurs auditions (cf. pages 9 points 8.01 des procès-verbaux), que, dans le cas particulier, les intéressées n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités lituaniennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, elles n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Lituanie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant en Azerbaïdjan ou dans un autre pays si leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté y seraient sérieusement menacées, ou encore si elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays; que l'affirmation selon laquelle la Lituanie expulserait vers l'Azerbaïdjan les personnes présentant la même orientation sexuelle qu'elles, au mépris de ses obligations tirées du droit communautaire et d'autres dispositions de droit international, est une simple allégation de leur part qui n'a été étayée par aucun moyen de preuve, que le fait que la législation lituanienne ne confère pas des droits aussi étendus aux personnes appartenant aux catégories LGBT que celle d'autres Etats parties au règlement Dublin III, et qu'une partie plus importante de la population fait preuve d'une attitude moins tolérante à leur égard que dans d'autres de ces pays, n'est manifestement pas suffisant pour renverser la présomption selon laquelle il n'existe pas de réel risque de violation des art. 3 CEDH ou Conv. torture en cas de transfert des intéressées; qu'à titre d'exemple, les relations intimes entre personnes du même sexe ne sont pas punissables en Lituanie et il existe une législation pour combattre les

D-866/2016, D-869/2016 Page 9 discriminations en lien avec l'orientation sexuelle; que rien dans les sources citées dans les recours et celles consultées par le Tribunal ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités de ce pays pourraient apporter aide et protection aux intéressées au cas où elles devraient réellement être victimes d'actes hostiles à caractère homophobe, qu'elles n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elles seront elles-mêmes privées durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que B._______ fait valoir qu'elle ne peut pas être transférée en Lituanie, au vu des problèmes médicaux dont elle souffre, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le renvoi forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que les problèmes psychiques dont souffre actuellement la susnommée ne sont – au vu des pièces médicales produites – pas d'une gravité telle qu'ils l'empêcheraient de voyager ou feraient obstacle d'une autre manière à l'exécution de son transfert, le traitement prescrit étant par ailleurs de nature ambulatoire (prise de deux médicaments et suivi par un psychiatre), qu'en l'espèce, les troubles psychiques invoqués pourront être traités en Lituanie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que rien dans le dossier de A._______ ne permet de penser que ses problèmes de santé, de nature passagère, invoqués en procédure de première instance soient encore d'actualité, celle-ci ne le prétendant du reste pas dans son recours, qu'en outre, la Lituanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des

D-866/2016, D-869/2016 Page 10 maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités lituaniennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au demeurant, si – après le transfert en Lituanie – les requérantes devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités lituaniennes en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de la CEDH ou d'autres dispositions de droit international, qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.1), qu'en l'occurrence, les intéressées ne font pas expressément valoir de telles "raisons humanitaires" dans leurs recours, que le SEM a en particulier examiné dans les décisions attaquées les objections au transfert émises lors de leurs auditions, que l'autorité de première instance a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8), que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de

D-866/2016, D-869/2016 Page 11 l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 précité, consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Lituanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés, que dits recours s'avérant manifestement infondés, il sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes de dispense de versement d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que, vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-866/2016, D-869/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est procédé à la jonction des causes D-866/2016 et D-869/2016. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes, qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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