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Bundesverwaltungsgericht 19.01.2011 D-8684/2010

19. Januar 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,551 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 décembre 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8684/2010/chu/jac Arrêt du 19 janvier 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, alias B._______, Ghana, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 décembre 2010 / (...).

D-8684/2010 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 octobre 2010 auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, l'audition du 27 octobre 2010, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa demande d'asile ainsi que sur un éventuel transfert vers cet Etat, la requête aux fins de reprise en charge adressée, le 15 novembre 2010, par l'Office fédéral des migrations (ODM) aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ci-après : règlement Dublin II), l'absence de réponse de l'Italie à la requête précitée et la communication de l'ODM envoyée aux autorités italiennes le 14 décembre 2010, selon laquelle il considère ce pays compétent pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en vertu de l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II (cf. pièce A 15/2 du dossier de l'ODM), la décision de l'ODM du 15 décembre 2010, par laquelle cet office n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a ordonné son renvoi vers l'Italie ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours introduit par l'intéressé en date du 20 décembre 2010, dans lequel celui-ci a demandé à titre préalable la suspension de l'exécution de son renvoi de Suisse vers l'Italie ainsi que l'assistance judiciaire partielle et au principal l'annulation de la décision de l'ODM et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, la suspension avec effet immédiat de l'exécution du renvoi prononcée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à titre de mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), par télécopie du 21 décembre 2010, l'ordonnance du 22 décembre 2010, par laquelle le Tribunal a accusé réception du recours et imparti au recourant un délai au 7 janvier 2011

D-8684/2010 Page 3 pour lui faire parvenir tout document susceptible de prouver qu'il a été reconnu comme réfugié en Italie et qu'il est au bénéfice d'un titre de séjour valable de cet Etat, l'absence de réponse de l'intéressé, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter le recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure

D-8684/2010 Page 4 [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 par. 1 du règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), que selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée par le biais du système Eurodac ou des déclarations de l'intéressé telles que consignées dans le procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2010, que celui-ci a séjourné en Italie avant de venir en Suisse, que le 15 novembre 2010, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre), que l'Etat italien n'a pas donné suite à la requête de l'ODM,

D-8684/2010 Page 5 que, selon l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II, si l'Etat membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou dans le délai de deux semaines si la demande de reprise en charge est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile, qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Italie est responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, qu'il n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert vers ce pays, que dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été reconnu comme réfugié par les autorités italiennes et qu'ainsi, l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) ne lui était pas applicable ; que selon lui, l'ODM avait en conséquence fait application à tort de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que, sous cet angle, le Tribunal, constatant que les allégations de l'intéressé se limitaient en l'état à de simples affirmations - rien au dossier ne laissant apparaître que la demande d'asile introduite en Italie aurait été admise -, l'a invité à lui produire tout document susceptible de prouver qu'il a été reconnu comme réfugié en Italie et que ce statut est toujours d'actualité (cf. ordonnance du 22 décembre 2010), qu'à ce jour, il n'a toutefois donné aucune suite à cette ordonnance ; qu'en particulier, il n'a pas produit le moindre document à ce sujet, qu'il a en outre fait valoir, au cours de son audition et dans son recours, l'absence d'accès à un logement et à un emploi, qu'il n'existe cependant en la cause aucun indice effectif, concret et sérieux que l'Italie, signataire notamment de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de celle du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

D-8684/2010 Page 6 inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), faillirait dans son cas à ses obligations internationales, qu'en effet, il n'y a pas de raison d'admettre qu'en cas de transfert en Italie l'intéressé encourrait une mise en danger particulière, que les réserves qu'il a émises par rapport à son transfert revêtent un caractère purement général ; qu'il ne s'agit de surcroît que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, qu'en outre, le recourant n'a pas allégué – ni par conséquent démontré – que cet Etat pourrait le renvoyer dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait concrètement d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l'Italie est également présumée respecter le principe de nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'au vu de ce qui précède, son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 8 p. 19 ss du 31 août 2010), d'autant moins que ce pays est lié par les règles relatives aux conditions matérielles d'accueil qui imposent aux Etats membres de l'Union européenne de prendre des mesures qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres), que le fait que les conditions d'accueil en Italie pour les requérants d'asile soient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, que si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses obligations d'assistance à son encontre ou porterait atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités italiennes, voire européennes,

D-8684/2010 Page 7 qu'au demeurant, selon les déclarations du recourant, il a tout de même vécu près de deux ans en Italie, ce qui permet de conclure que, même si les conditions d'accueil des requérants d'asile n'y sont pas optimales, l'intéressé a trouvé les moyens d'assurer sa subsistance et de mener une vie conforme à la dignité, qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et est tenue de reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II ; que l'Etat déterminé comme responsable a en particulier l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de celle-ci (art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin II), que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que c'est également à bon droit que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du

D-8684/2010 Page 8 Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 10.2 p. 22 du 31 août 2010), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais de la cause devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, le Tribunal considérant que les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de son recours, l'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

D-8684/2010 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

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