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Bundesverwaltungsgericht 08.01.2008 D-8657/2007

8. Januar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,578 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution...

Volltext

Cour IV D-8657/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 8 janvier 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Mme Spälti Giannakitsas, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, se disant né le B._______ au Zimbabwe, représenté par C._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée. la décision du 11 décembre 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8657/2007 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 28 mai 2007, le document intitulé "Notice requesting the procurement of identity papers" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, la comparaison d'empreintes digitales effectuée le D._______, dont il ressort que l'intéressé se trouvait en E._______ en F._______ sous l'identité de G._______, né le H._______, ressortissant du I._______, les procès-verbaux des auditions des J._______ (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de K._______) et L._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé serait un ressortissant zimbabwéen, d'ethnie M._______ ou O._______, qu'il aurait vécu avec ses parents et son frère jumeau jusqu'à l'âge de cinq ans ou qu'il n'aurait jamais connu sa mère, et qu'il aurait quitté son pays sur conseil et avec l'aide du ressortissant britannique, un important propriétaire foncier, qui l'aurait élevé, après que celui-ci lui eut expliqué que des personnes travaillant pour le gouvernement désiraient s'approprier les terres de son père et qu'elles risquaient de le tuer si elles découvraient qu'il était encore vivant, l'examen "Lingua" du P._______ et le rapport du spécialiste ayant procédé à cet examen daté du Q._______, dont il ressort que les caractéristiques linguistiques de l'intéressé permettent, d'une part, de considérer ce dernier avec certitude comme venant d'Afrique de l'Ouest et avec une probabilité prépondérante comme venant du I._______, et d'autre part, d'exclure toute origine du Zimbabwe, le courrier du 12 novembre 2007 par lequel l'intéressé a contesté les conclusions du spécialiste "Lingua", en rappelant notamment qu'il avait grandi auprès d'une personne originaire de Grande-Bretagne et qu'il avait appris l'anglais avec celle-ci, de sorte que son accent et sa manière de s'exprimer étaient le résultat de cette relation et du contexte culturel dans lequel il avait vécu, Page 2

D-8657/2007 la décision du 11 décembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier avait trompé les autorités sur son identité, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 19 décembre 2007, remis le lendemain à la Poste, par lequel l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées, qu'il est un ressortissant zimbabwéen, qu'il ne s'est jamais rendu en F._______ et qu'il n'y a pas déposé de demande d'asile, et qu'il craint d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi au Zimbabwe, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et Page 3

D-8657/2007 art. 108a dans la version de la LAsi en vigueur depuis le 1er avril 2004, mais abrogée au 1er janvier 2008), est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, que par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que l� art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d� asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303) ; qu'il implique également pour les autorités suisses en matière d� asile d� apporter la preuve de la tromperie ; que celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que la preuve d'une tromperie sur l� identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par des témoignages concordants ou d� autres méthodes ou moyens qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l� ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.), que par analyse scientifique de provenance, on entend un double examen appliqué dans chaque cas, permettant une analyse aussi bien de la langue que des connaissances spécifiques de l'intéressé sur le pays dont il prétend provenir (Message relatif à l'arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers du 13 mai 1998, in FF 1998 2835), que ces analyses, qui ne satisfont pas aux exigences formelles requises par les art. 57 à 61 de la Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) en matière d'expertise judiciaire, ont en règle générale valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, plus exactement de renseignements écrits au sens de l'art. 49 PCF, Page 4

D-8657/2007 qu'elles bénéficient toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29, JICRA 2003 n° 14 consid. 7 et 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 6-8 p. 285ss), que si une analyse "Lingua" ne permet pas d'exclure sans équivoque que le recourant provient du pays dont il dit avoir la nationalité, on ne peut imputer à celui-ci une tromperie sur l'identité (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 p. 27ss), qu'en l'espèce, le résultat de l'examen "Lingua" du P._______ ne permet aucune interprétation autre que celle à laquelle l'ODM est parvenu, qu'au vu des caractéristiques linguistiques de l'intéressé, le spécialiste "Lingua" a exclu que celui-ci soit originaire du Zimbabwe ; qu'au contraire, il a retenu que le langage de l'intéressé, aussi bien d'un point de vue phonétique que lexical, correspondait à celui d'un ressortissant d'un pays d'Afrique de l'Ouest, très vraisemblablement du I._______, que l'intéressé, tant dans son courrier du 12 novembre 2007 que dans son recours, n'a fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de cet examen "Lingua", des conclusions auxquelles est parvenu le spécialiste ayant procédé à celui-ci et, partant, de la décision querellée, qu'il s'est contenté pour l'essentiel de contester d'une manière générale le résultat de cet examen "Lingua" et de réitérer qu'il était un ressortissant du Zimbabwe, que l'argument selon lequel il aurait été élevé par un ressortissant britannique et aurait appris l'anglais avec ce dernier, ce qui expliquerait sa manière de s'exprimer, est dénué de toute pertinence ; qu'il n'est pas susceptible de contredire les conclusions du spécialiste "Lingua", Page 5

D-8657/2007 selon lesquelles son langage correspond en tout point à celui d'un ressortissant d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, que de surcroît, les allégations de l'intéressé relatives à sa nationalité sont en contradiction flagrante avec le résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée le D._______ ; que celui-ci s'est en effet présenté aux autorités R._______ sous une identité totalement différente, correspondant à celle d'un ressortissant du I._______ ; que ses dénégations à ce sujet ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du résultat de dite comparaison et des renseignements ainsi obtenus, qu'une tromperie sur l'identité étant manifestement avérée, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 11 décembre 2007 confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé, de par son comportement, savoir en dissimulant manifestement son véritable pays d'origine, empêche l'autorité de définir la nature exacte des dangers qu'il est susceptible d'encourir dans cet État et, partant, de déterminer quels peuvent être les obstacles à l'exécution du renvoi ; qu'il doit donc en supporter les conséquences, qu'ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il soit menacé dans son véritable pays d'origine pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, Page 6

D-8657/2007 qu'en ne révélant pas sa véritable origine, il a en effet donné à croire que dans son pays d'origine réel, il ne court aucun risque d'être soumis à un traitement tombant sous le coup des dispositions précitées ni n'est exposé à un danger concret ; qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a pas non plus à rechercher, sous cet angle, quels obstacles peuvent empêcher l'exécution d'un renvoi vers, précisément, un hypothétique pays (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5), que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune difficulté particulière, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que celui-ci pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), Page 7

D-8657/2007 que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-8657/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 3. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM (division Séjour & Aide au retour), en copie, avec dossier N._______ - à la police des étrangers du canton S._______, en copie Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 9

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