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Bundesverwaltungsgericht 19.08.2010 D-8596/2007

19. August 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,157 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 novembre...

Volltext

Cour IV D-8596/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 août 2010 Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Martin Zoller, juges, William Waeber, greffier. A._______, né le[...], B._______, née le [...], C._______, né le [...], Kosovo et Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 novembre 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8596/2007 Faits : A. Le 29 mai 2007, A._______, né à [...] au Kosovo, de père albanais et de mère serbe, de religion musulmane, parlant le serbo-croate et l'albanais, a déposé une demande d'asile en Suisse. Son épouse, B._______, née à [...] en Serbie, d'ethnie serbe, de religion orthodoxe et parlant le serbo-croate, a déposé une telle demande à la même date. C._______ a été inclu dans la demande d'asile de ses parents. A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs motifs les 1er juin, 25 juin et 8 novembre 2007. A._______ a expliqué qu'il avait constamment rencontré des problèmes au Kosovo en raison de l'origine serbe de sa mère, surtout lorsque l'animosité entre populations albanaise et serbe s'était accrue et avait débouché sur des conflits ethniques. En 1993, il aurait quitté le Kosovo et se serait rendu en Serbie, où il avait de la parenté, afin d'y travailler. Il y aurait rencontré sa future épouse et se serait mariée avec elle en 1994. Le père de celle-ci, membre "du parti radical serbe", aurait fortement désapprouvé cette union. A._______ aurait travaillé en Serbie jusqu'en 1999, effectuant cependant des "retours" au Kosovo. Au commencement de la guerre entre forces kosovares et serbes, il aurait quitté définitivement son village de [...] pour s'établir à [...], où il aurait été considéré comme un réfugié. La police l'aurait toutefois contraint à se présenter au poste tous les jours, le soupçonnant notamment d'être un espion à la solde du Kosovo. Ne supportant plus les pressions exercées sur lui, l'intéressé serait retourné au Kosovo avec sa femme et son enfant, en décembre 2002, sous l'escorte des forces internationales présentes. Celles-ci auraient dans un premier temps assuré la protection de son domicile. Ensuite, les menaces et intimidations provenant de la population albanaise auraient repris. En 2003, l'intéressé aurait ouvert, avec sa femme, une boutique de vêtements à [...]. Lors des émeutes de mars 2004, cette boutique aurait été saccagée; A._______ et sa femme auraient été malmenés. Ils auraient cessé l'exploitation de leur boutique au début 2006, dans la mesure où les affaires ne marchaient pas et qu'ils étaient l'objet d'un racket de la part d'un groupe mafieux. En juillet 2006, des coups de feu auraient été tiré en direction de leur maison. La police aurait mené une enquête à la suite de cet événement, sans résultat toutefois. Un mois avant son départ du pays, survenu le 18 Page 2

D-8596/2007 mai 2007, A._______ aurait reçu une lettre l'enjoignant de "rendre sa maison et son terrain" et de retourner en Serbie, sous menace de mort. Enfin, le 22 avril 2007, il aurait été enlevé, maltraité puis libéré par des Albanais, lesquels avaient toujours pour but de le forcer à quitter son village. Il aurait porté plainte contre l'auteur des ces agissements. Celui-ci aurait été poursuivi, mais se serait réfugié en Allemagne pour échapper à la police. Las d'être opprimé, la police lui ayant en outre conseillé de quitter le village pour éviter de nouveaux incidents, A._______ aurait décidé de quitter son pays afin de se rendre dans un pays où il se sentirait en sécurité. B._______ a fait état de motifs d'asile semblables à ceux de son mari. Elle a en particulier mentionné que son père avait "juré de les tuer tôt ou tard", elle et son époux. Elle a en outre fait état d'insultes à caractère ethnique provenant de toutes parts, affirmant notamment avoir vécu sa vie en étant "enfermée". B. Par décision du 19 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, B._______ et de leur enfant, estimant que leurs déclarations, inconstantes et contradictoires, étaient invraisemblables. Dit office a prononcé par ailleurs le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure en Serbie, considérant que ceux-ci y disposaient de parenté et d'un réseau social. C. Le 19 décembre 2007, les intéressés ont recouru contre la décision précitée, concluant à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au constat de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont rappelé les faits à l'origine de leur demande de protection, soutenant qu'en cas de refoulement, ils craignaient d'être la cible de vengeances et de violences et affirmant que "malgré l'interpellation de la police, aucune mesure n'avait été prise". D. Par décision incidente du 28 décembre 2007, le juge instructeur a requis le paiement d'une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés. Ce montant a été versé le 18 janvier 2008. E. Dans sa détermination du 9 décembre 2009, transmise aux intéressés Page 3

D-8596/2007 pour information le 11 décembre suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 37 LTAF et 48 al. 1, 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est Page 4

D-8596/2007 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, comme relevé par l'ODM, les événements rapportés par les recourants comme étant à l'origine directe de leur fuite du pays, soit ceux prétendument survenus en 2007, ne sont pas vraisemblables. Dans leur recours, les intéressés n'ont d'ailleurs en rien discuté les motifs de l'ODM, réaffirmant simplement l'existence des faits tels qu'allégués. Le Tribunal se limitera dès lors à relever que, lors de son audition du 1er juin 2007, A._______ a omis de faire état de la réception de la lettre de menace de mort à son encontre et que, lors de son audition du 25 juin suivant, il n'a fait aucune mention de son enlèvement, l'auditeur devant lui rappeler l'événement en fin d'audition. Ces faits constituant les fondements de la demande d'asile, l'intéressé les aurait à n'en pas douter exposés à tous les stades de la procédure s'ils avaient été réels. Les recourants ont par ailleurs fait de l'enlèvement précité des descriptions fort différentes, sans apporter d'explications satisfaisantes à leurs divergences. A._______ a en effet affirmé avoir été enlevé à son domicile le 22 avril 2007, vers 4 heures du matin, alors qu'il s'était couché avec sa femme, puis être rentré à son domicile en début de matinée. B._______ a quant à elle déclaré que l'événement s'était probablement passé au mois de juin 2007, vers 10 heures du matin, alors que son mari était sorti, et qu'il avait ensuite disparu pendant deux jours. Les coups de feu tirés en 2006 en direction de la maison des recourants, à les considérer comme établis, ont eux donné lieu à une enquête de police. Celle-ci n'a certes pas abouti. Au vu des déclarations des intéressés, en aucun cas, toutefois, les autorités peuvent être tenues pour responsables des faits, être soupçonnées de les avoir cautionnés ou encore être considérées comme incapables de les empêcher. De tels faits ne se seraient d'ailleurs plus produits ensuite. Ils ne sauraient donc en l'occurrence suffire à reconnaître aux recourants la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss). En 2006 toujours, A._______ et B._______ auraient Page 5

D-8596/2007 également mis fin à l'exploitation de leur boutique à [...]. Les circonstances de cette fermeture ont cependant une fois encore été exposées de manière divergente par les intéressés. B._______ a ainsi situé l'événement à fin 2006 et prétendu qu'il était lié aux origines serbes du couple. A._______ a au contraire affirmé que la fermeture, intervenue au début 2006, était sans lien avec ses motifs d'asile. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que cet événement est pertinent en regard de l'art. 3 LAsi. L'agression subie en 2004 est, quant à elle, intervenue dans le cadre très particulier d'émeutes populaires, dans un contexte de violences qui n'existe plus aujourd'hui. Le lien de causalité temporelle entre, d'une part, ce fait et ceux survenus antérieurement encore et, d'autre part, la fuite du pays des recourants est par ailleurs manifestement rompu (cf. à ce sujet, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). Les difficultés rencontrées par les intéressés dans leurs pays avant 2004 ne sauraient ainsi fonder valablement leur demande d'asile. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 6

D-8596/2007 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. En l'espèce, se pose la question du pays dans lequel l'exécution du renvoi des intéressés peut être ordonnée. Le Conseil fédéral a reconnu, le 27 février 2008, l'indépendance du Kosovo, proclamée le 17 février 2008. Le Tribunal est aujourd'hui donc lié par cette déclaration de reconnaissance (cf. art. 184 al. 1 Cst; ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 6.3 destiné à publication). Dès lors, toute personne qui remplit les conditions posées par la loi sur la nationalité du Kosovo (Loi N° 03/L 034 du 20 février 2008 entrée en vigueur le 15 juin 2008) doit être considérée comme une ressortissante du nouvel Etat. En général, une telle personne remplira Page 7

D-8596/2007 également les conditions pour l'obtention de la nationalité serbe au sens de la loi sur la nationalité serbe du 21 décembre 2004 (Loi N° 135/04). En effet, la loi sur la nationalité kosovare reconnaît la double nationalité (art. 3 de dite loi). La loi serbe exclut en principe cette double nationalité (art. 35 de cette loi), puisque la Serbie conteste toujours l'indépendance du Kosovo. Les ressortissants du Kosovo sont donc pour ce pays des ressortissants de nationalité serbe exclusivement (consid. 6.4.2 de l'arrêt précité destiné à publication). En l'espèce, du fait de leurs lieux de naissance, de leur mariage et de leurs domiciliations passées, les intéressés peuvent prétendre s'établir autant en Serbie qu'au Kosovo et se réclamer, même en principe, de ces nationalités. L'ODM s'est prononcé par rapport à un renvoi en Serbie, constatant que les recourants avaient au moins la possibilité de s'établir dans ce pays. Le Tribunal limitera par conséquent son examen aux conditions de retour dans ce même Etat. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leurs pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Page 8

D-8596/2007 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque pèse sur eux. Ils ont certes, tous les deux, fait état d'événements les touchant personnellement, relatant en particulier les pressions exercées sur eux, au Kosovo ou en Serbie, en raison de la mixité de leur mariage ou de leur appartenance ethnique propre. En Serbie, son pays d'origine, B._______ n'a cependant pas rencontré de difficultés l'exposant à un danger tel que défini ci-dessus. A._______ y a quant à lui travaillé plusieurs années et a même pu s'y réfugier de 1999 à 2002. Certes, il aurait durant cette période subi des pressions du fait de son lien de filiation paternel. Il aurait notamment été accusé d'espionnage, devant se rendre au poste de police tous les jours. Le seul document qu'il a produit pour attester de ses dires est toutefois une ordonnance le condamnant à une amende pour "infraction au décret sur la domiciliation des citoyens". Cette pièce n'appuie donc pas ses déclarations. Si les autorités serbes avaient souhaité s'en prendre à l'intéressé, elles en auraient aisément trouvé le moyen et n'auraient pas manqué, dans le climat de tension existant alors, à le faire. Or le recourant a en tous temps été libre et a quitté la Serbie de son propre chef en 2002 afin de retourner dans sa région d'origine. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant Page 9

D-8596/2007 du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 La Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci sont jeunes, au bénéfice d'expériences professionnelles et n’ont pas allégué de problèmes de santé faisant obstacle au renvoi. C._______ semble avoir connu des ennuis de santé, rencontrant des difficultés d'expression à la suite d'événements qui auraient engendré chez lui un traumatisme. Toutefois, aucun document n'a été produit pour attester de ses pathologies. Celles-ci n'apparaissent quoi qu'il en soit pas graves au point de devoir considérer qu'en cas de renvoi, même en l'absence de tout traitement, son état de santé se dégraderait rapidement, mettant son existence concrètement en danger. Page 10

D-8596/2007 Le Tribunal n'ignore pas les difficultés qui attendent les intéressés à leur retour, notamment dans leur réinstallation et leur enregistrement (ou réenregistrement). En tant que ressortissante de Serbie, B._______ devrait immédiatement se voir reconnaître les droits sociaux rattachés à sa citoyenneté et pouvoir les conférer à son conjoint s'il ne les obtient pas directement. Elle retrouvera sur place les membres de sa famille. A._______ dispose également en Serbie de parenté du côté de sa mère. Il maîtrise le serbo-croate et connaît le pays d'origine de son épouse pour y avoir résidé et travaillé de nombreuses années, sans que ses origines ethniques ne semblent, durant cette période, lui avoir causé d'importants désagréments. Certes B._______ a allégué que sa famille l'avait rejetée du fait de son mariage avec un homme ayant des origines albanaises. Elle a surtout fait état de la réaction négative de son père en relation avec ce mariage, allant jusqu'à affirmer que celui-ci avait juré de les tuer, elle et son mari. Si cette personne avait eu de telles velléités, elle aurait toutefois eu maintes occasions de mettre ses projets à exécution, notamment entre 1999 et 2002. Quoi qu'il en soit, autant A._______ que B._______ ont, après leur mariage, bénéficié de soutien de la part de membres de leurs familles en Serbie, soutien sur lequel ils pourront assurément compter encore. L'aide au retour, accordée si les conditions idoines sont réunies, pourra également leur permettre de faire face aux difficultés initiales liées à leur réintégration. A cet égard, il est rappelé qu'il ne peut être renoncé à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'exigibilité, au motif que les standards de vie seraient nettement moins élevés dans le pays des recourants qu'en Suisse. Une fois réinstallés, ceux-ci ne se trouveront pas, par rapport à la majorité de leurs compatriotes, dans une situation plus délicate et si précaire que leurs conditions d'existence s'en trouveraient compromises. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte Page 11

D-8596/2007 donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12

D-8596/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 18 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 13

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