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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2009 D-8584/2007

20. April 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,159 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | la décision de refus d'autorisation d'entrée en Su...

Volltext

Cour IV D-8584/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 0 avril 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 18 octobre 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8584/2007 Faits: A. Par courrier daté du 16 mars 2007 adressé à l'ODM, A._______, ressortissant togolais résidant au Ghana, a déposé une demande d'asile et a requis l'autorisation d'entrer en Suisse. A l'appui de sa demande, il a en particulier exposé qu'il était actif au sein de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme (ci-après: LTDH) et qu'il avait habité et travaillé avec son cousin, B._______, le président par interim de cette organisation. Après la flambée de violence ayant émaillé et suivi l'élection présidentielle du 24 avril 2005, il aurait été contraint de rentrer dans le maquis et son cousin serait parti se réfugier en Europe. Suite à l'appel lancé en novembre 2005 par le président de la République togolaise, il aurait réapparu et pris un autre domicile. Lors de l'assemblée générale de la LTDH du 28 octobre 2006, il aurait été filmé par la télévision togolaise et "remarqué" par les membres, qui l'auraient précédemment poursuivi, de la Jeunesse du Rassemblement du Peuple Togolais (JRPT). Suite aux intimidations qui s'ensuivirent et aux menaces de mort qui précédèrent les élections législatives, le requérant serait parti au Ghana, pays dans lequel il ne serait plus en sécurité, dans la mesure où les autorités togolaises y procéderaient à l'enlèvement de ses nationaux. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit, en copie, sa carte de membre de la LTDH délivrée à Lomé le [...]. B. Par décision du 18 octobre 2007, notifiée le 2 novembre suivant, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile. L'office a estimé que le requérant n'avait pas de relations particulières avec la Suisse et qu'on pouvait attendre de lui qu'il demande protection au Ghana, où il séjournait, étant donné que ce pays avait ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi que le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés. C. Dans le recours remis le 3 décembre 2007 à l'Ambassade de Suisse au Ghana et adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), A._______ a brièvement répété ses motifs d'asile et a Page 2

D-8584/2007 rappelé sa crainte d'enlèvement en vue de son rapatriement au Togo aux fins de l'y emprisonner. D. Par décision incidente du 27 décembre 2007, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 18 janvier 2008. Il a relevé que la situation politique au Togo avait évolué favorablement, que l'UFC et les quatre principaux partis d'opposition avaient convenu de mettre en place un gouvernement d'union nationale, que les démarches avaient abouti à la nomination d'un opposant notoire et militant historique des droits de l'homme au poste de premier ministre, à la mise en place d'un gouvernement incluant les partis d'opposition (à l'exception de l'UFC) et à la constitution, en octobre 2006, d'une Commission électorale nationale indépendante (CENI) dans laquelle l'UFC était représentée, et que des élections législatives, qualifiées de globalement satisfaisantes selon le rapport préliminaire de la Mission d'observation dépêchée par l'Union européenne (UE), s'étaient déroulées le 14 octobre 2007. L'ODM a aussi rappelé que le 11 avril 2007, sous l'égide du UNHCR qui devait en assurer la supervision, les autorités togolaises avaient ratifié un accord tripartite avec le Ghana et le Bénin portant sur le rapatriement volontaire des réfugiés togolais. Cet office a aussi mentionné le retour au Togo, après des années d'exil, de plusieurs opposants togolais. Il en a conclu qu'aucun indice ne permettait de penser que le recourant serait exposé, sur le territoire ghanéen, à des persécutions de la part des autorités togolaises ou des forces alliées. F. Dans sa réplique du 17 juin 2008, le recourant a soutenu que sa vie restait en danger dans son pays d'origine. Il a aussi déclaré que sa sécurité n'était pas non plus garantie au Ghana, dès lors que des partisans de l'UFC, bénéficiant pourtant de la protection du UNHCR, avaient été arrêtés par la police ghanéenne pour être remis à la police togolaise. Il a déposé, en copie, les pages 2 et 3 de son passeport togolais délivré à Lomé le [...], ainsi que trois lettres de C._______, agissant en Page 3

D-8584/2007 tant que président de l'Association Togolaise des Droits de l'Homme (ATDH), datées du 17 mars 2008 ainsi que des 19 et 23 mai 2008. G. Par ordonnance du 17 juillet 2008, le juge instructeur a invité le recourant à se déterminer sur le fait que l'obtention d'un passeport togolais tendait à démontrer qu'il n'était pas recherché par les autorités de son pays d'origine, ni considéré par celles-ci comme un opposant. H. Par missive datée du 15 août 2008, le recourant a répondu que son passeport lui avait été délivré grâce à l'intervention d'un ami, officier de police. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, Page 4

D-8584/2007 de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.2 En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3). 3.3 Selon l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile (al. 1). Si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (al. 2). La représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (al. 3). Page 5

D-8584/2007 4. L'audition, au sens de l'art. 10 OA 1, sert à établir les faits et à permettre l'exercice du droit d'être entendu. Si celle-ci n'est pas possible, par exemple pour des motifs d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, ou en raison d'obstacles de fait dans le pays concerné, ou encore pour des motifs relevant du requérant luimême, celui-ci doit alors être invité, par lettre individualisée comprenant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer – ou éventuellement à préciser – ses motifs d'asile par écrit. Une audition ou une déclaration écrite peut certes s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Le requérant sera toutefois entendu sur ce point et l'éventuelle renonciation à une audition devra être motivée par l'ODM (sur ces questions, cf. ATAF 2007/30 consid. 5.2 à 5.7 p. 362 ss). 5. 5.1 En l'occurrence, l'ODM a pris sa décision, le 18 octobre 2007, sans auditionner le requérant. Il s'est satisfait de la seule demande du 16 mars 2007 que celui-ci avait rédigée et dont l'énoncé des motifs se résume à quelques lignes. Or l'ODM ne pouvait pas considérer l'état de fait comme suffisamment établi dans la mesure où cette demande ne contient aucun renseignement sur les éventuels liens qu'entretiendrait le recourant avec la Suisse, alors que c'est sur ce point qu'il a fondé, pour l'essentiel, sa décision. A cet égard, il sied de préciser que l'on ne saurait attendre d'un requérant, qui ne maîtrise pas la procédure et le droit suisses, qu'il fournisse de lui-même tous les renseignements pertinents pour le traitement de sa demande d'asile et d'entrée en Suisse (ATAF 2007/30 consid. 7.4 p. 370 s.) Enfin, même si l'état de fait avait été suffisamment établi sur la base de la seule demande précitée, l'ODM aurait dû préalablement inviter l'intéressé à s'exprimer à ce sujet et il lui aurait appartenu d'expliciter, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il a renoncé à procéder à une audition. Or il ne l'a pas fait. Dans ces conditions, force est de constater que les exigences fixées par la loi et la jurisprudence pour le traitement des demandes d'asile déposées à l'étranger n'ont pas été respectées. Page 6

D-8584/2007 5.2 Au vu de qui précède, la décision du 18 octobre 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour que celui-ci procède aux mesures d'instruction nécessaires et prenne une nouvelle décision. 6. 6.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 6.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.3 En l'espèce, l'intéressé n'a pas fait appel à un mandataire et il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu à supporter d'autres frais indispensables et relativement élevés justifiant le versement d'un montant à titre de dépens. (dispositif page suivante) Page 7

D-8584/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision du 18 octobre 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé: - au recourant, par courrier diplomatique, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Accra - à l'Ambassade de Suisse à Accra, en copie, avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et signé, et de retourner ce dernier au Tribunal - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 8

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