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Bundesverwaltungsgericht 21.12.2010 D-8539/2010

21. Dezember 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,555 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8539/2010 Arrêt du 21 décembre 2010 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le […], Congo (Kinshasa), séjournant actuellement au Cameroun, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 18 octobre 2010 / N […].

D-8539/2010 Page 2 Vu la lettre du 23 février 2010, par laquelle A._______, ressortissant congolais séjournant au Cameroun, s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé et a demandé l'asile, les motifs allégués à l'appui de cette demande, à savoir que l'intéressé, originaire de la région du Nord-Kivu et appartenant à l'ethnie de Banyamulenge, aurait fui son village en raison d'affrontements armés opposant les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à Laurent Nkunda (chef rebelle congolais défenseur de la cause des Banyamulenge), incidents survenus dans son village en novembre 2008; que plusieurs représentants de son ethnie auraient été massacrés, en particulier des membres de sa famille, la copie d'une décision prononcée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) du [...], refusant le statut de réfugié à l'intéressé, l'audition du 19 mars 2010 menée par l'ambassade, au cours de laquelle l'intéressé a rappelé ses motifs de fuite, en particulier qu'il avait quitté son village [...] avec son épouse et ses enfants, le 17 novembre 2008, par crainte de subir le même sort que ses parents et son frère, lesquels avaient été massacrés par des militaires, ceux-ci s'en prenant à tous les Banyamulenge; qu'il aurait gagné Yaoundé, clandestinement, avec les siens, le 21 mai 2009; qu'il ne se sentirait toutefois pas en sécurité au Cameroun et craindrait d'être refoulé dans son pays, surtout depuis l'avis négatif du HCR, la transmission à l'ODM, en date du 19 mars 2010, des pièces du dossier, la décision du 18 octobre 2010, notifiée le 1er novembre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 52 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en rele�vant notamment qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et que l'on pouvait attendre de sa part qu'il sollicite la protec�tion d'un autre pays, en particulier celle du Cameroun où il séjourne actuel�lement; que l'office a relevé par ailleurs que l'intéressé n'avait rien à craindre de la part des autorités congolaises, dès lors qu'il n'avait pas été personnellement menacé dans son pays d'origine, et qu'il pouvait, au demeurant, chercher refuge dans la capitale,

D-8539/2010 Page 3 le mémoire de recours daté du 18 novembre 2010 et déposé le 22 novembre suivant auprès de la représentation suisse à Yaoundé, laquelle l'a transmis à l'ODM, la réception dudit recours par l'office en date du 7 décembre 2010, lequel l'a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en date du 13 décembre 2010, les conclusions dudit recours, à savoir que l'intéressé requiert implicitement l'annulation de la décision de l'ODM, l'autorisation d'entrer en Suisse et la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il rappelle, en substance, les motifs d'asile allégués, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les dé�ci�sions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi),

D-8539/2010 Page 4 que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'occurrence, le rapport complémentaire dans lequel la représentation suisse concernée se prononce sur la demande d'asile et qu'elle est censée transmettre à l'ODM fait défaut, que l'office aurait dû, dans ces conditions, pren�dre contact avec l'Ambassade de Suisse à Yaoundé et lui donner les instructions nécessaires, qu'en procédant de la sorte, soit en ne respectant pas les exigences légales en matière d'instruction d'une demande d'asile présentée à l'étranger, l'ODM a de toute évidence violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), en particulier les art. 20 al. 1 LAsi et 10 al. 3 OA 1 précités, que lors�que le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est ex�clu que, par souci d'économie de la procédure, l'autorité de

D-8539/2010 Page 5 recours le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss), que, par ailleurs, l'ODM n'a en rien motivé sa décision quant à la possibilité pratique pour l'intéressé et l'exigibilité objective de rechercher notamment une protection au Cameroun (excluant par là-même un risque de refoulement) alors que celui-ci prétend y séjourner illégalement (cf. JICRA 2005 n° 19 p. 170 ss; JICRA 2004 n° 21 p. 133 ss; JICRA 2004 n° 20 p. 128 ss; JICRA 1997 n° 15 p. 126 ss), qu'en outre, dans la décision querellée, l'ODM n'a ni admis ni contesté l'appartenance ethnique de l'intéressé, qu'il s'agit pourtant d'un fait essentiel pour l'issue de la contestation, aux fins d'exclure tout risque de préjudices décisifs au sens de l'art. 3 LAsi, quand bien même la décision négative du HCR d'une part, et la faible connaissance de la langue swahili d'autre part, laissent présumer que l'intéressé n'appartient pas à l'ethnie des Banyamulenge, que dans ces conditions, le recours est admis, la décision du 18 octobre 2010 annulée et la cause ren�voyée à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux condi�tions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règle�ment concer�nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]) ; que l'intéressé a agi seul en sa cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispen�sables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF, (dispositif page suivante)

D-8539/2010 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 18 octobre 2010 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (par courrier diplomatique) – à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal (par courrier diplomatique; en copie; annexe : un accusé de réception) – à l'ODM, Division Procédure d'asile, avec le dossier [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :

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