Cour IV D-8476/2007/frc {T 0/2} Arrêt d u 2 7 décembre 2007 Gérald Bovier (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. A._______, se disant né le B._______ en Côte d'Ivoire, représenté par C._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée. asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; la décision du 6 décembre 2007 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-8476/2007 Faits : A. L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 11 juillet 2006 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Compte tenu de sa minorité, un tuteur a été nommé le D._______ afin de le représenter légalement. C. Entendu sur ses motifs d'asile le E._______ au Centre d'enregistrement et de procédure de F._______ et le G._______ par les autorités H._______ compétentes en présence de son tuteur, il a déclaré qu'il était ressortissant ivoirien appartenant à l'ethnie I._______ et qu'il était né et avait toujours vécu dans le village de J._______, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Son père lui aurait récemment appris à conduire son minibus et lui aurait demandé d'assurer parfois le transport de personnes entre J._______ et K._______. Environ trois jours avant son départ du pays, il aurait eu un accident sur le trajet du retour à J._______. Constatant que l'une de ses passagères était décédée, il aurait pris peur et se serait enfui. Ayant rejoint K._______ à pied, il se serait rendu chez un client de son père, un Blanc prénommé L._______. Celui-ci se serait rendu sur le lieu de l'accident et l'aurait informé qu'il y avait cinq victimes, dont deux membres de l'ethnie M._______. La parenté de ces derniers aurait cherché à se venger et, ne le trouvant pas à J._______, s'en serait pris à son père. La police serait intervenue et aurait emprisonné celui-ci. Craignant d'être arrêté ou tué par les familles des victimes, le requérant aurait décidé de quitter son pays. Grâce à L._______ qui aurait organisé et financé son départ, il aurait embarqué dans un port inconnu à bord d'un bateau en partance pour une destination inconnue en Europe. A son arrivée, il serait venu en Suisse en train, accompagné par une femme blanche en uniforme. Il aurait franchi la frontière sans contrôle. L'intéressé n'a pas produit de document de voyage ou d'identité susceptible d'établir sa nationalité ivoirienne. Il n'a pas non plus fourni de moyen de preuve à même d'étayer la réalité de ses motifs d'asile. Page 2
D-8476/2007 D. Le O._______, le requérant a fait l'objet d'une audition par téléphone. Sur la base de l'enregistrement effectué de celle-ci, un spécialiste a procédé à une analyse linguistique et de provenance. Compte tenu des connaissances limitées de la Côte d'Ivoire et des particularités linguistiques du requérant, dit expert, dans son rapport établi le P._______, a conclu avec certitude qu'il n'avait pas été socialisé en Côte d'Ivoire mais dans la région frontalière entre la Q._______ et le R._______, avec une plus haute vraisemblance pour la Q._______ comme pays de provenance. E. Le 7 novembre 2007, l'ODM a remis à l'intéressé un extrait du curriculum vitae et des compétences du spécialiste précité et lui a donné connaissance du contenu essentiel du rapport que ce dernier avait établi. Il lui a en outre offert la possibilité de se prononcer par écrit à ce propos. F. L'intéressé, dans un courrier du 16 novembre 2007, a fait valoir qu'il avait toujours conversé en français avec ses parents, ce qui pouvait expliquer, selon lui, les particularités de sa manière de s'exprimer en I._______. G. Par décision du 6 décembre 2007, l'ODM, estimant que le requérant avait manifestement trompé les autorités sur son identité, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a aussi prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Par acte du 14 décembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut principalement à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il requiert en outre l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, il affirme qu'il provient de la Côte d'Ivoire et confirme sa prise de position du 16 novembre 2007. Il fait en outre valoir qu'il va tenter d'obtenir un document prouvant son origine par le biais d'un compatriote résidant en Suisse qui rejoindrait la Côte d'Ivoire. Il demande dès lors l'octroi d'un délai pour produire ce document. Page 3
D-8476/2007 I. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l� ODM l� apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 18 décembre 2007. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions prises par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 3. 3.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve. Page 4
D-8476/2007 Aux termes de l� art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe ; cette liste est exhaustive (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210). 3.2 Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il incombe aux autorités suisses en matière d� asile d� apporter la preuve de la dissimulation d'identité (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 ; 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). L'intention d'un requérant d'induire en erreur les autorités sur son identité n'a par contre pas à être prouvée, en dépit du terme "dol" utilisé dans la version française du texte légal (cf. JICRA 2001 précitée consid. 5e/bb p. 209). La preuve de la tromperie sur l� identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d� autres méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par l� antenne de l� ODM dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 , et jurisp. cit.). Ces analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elles ont toutefois une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 précitée consid. 4e p. 29 ; 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss). 4. 4.1 En l'espèce, il convient d'examiner si le rapport d'analyse établi le P._______ permet de déterminer sans équivoque que le recourant ne provient pas de la Côte d'Ivoire et que celui-ci a ainsi dissimulé son identité comme l'affirme l'ODM dans sa décision de non-entrée en matière du 6 décembre 2007. 4.2 Tout d� abord, le Tribunal observe, sur la base des données personnelles figurant au dossier, que ledit rapport a été rédigé par un spécialiste disposant de qualifications et d'une expérience suffisantes. De plus, les exigences de la jurisprudence relatives à la rédaction et Page 5
D-8476/2007 au contenu du rapport d'analyse ont été respectées et l'examen de ce document ne permet pas de considérer que son auteur n'a pas effectué sa tâche avec l'impartialité nécessaire. 4.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que l'ODM a remis au requérant un extrait du curriculum vitae et des qualifications du spécialiste ayant procédé à l'analyse linguistique, document dont le contenu répond aux exigences fixées par la jurisprudence (cf. JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 131, et jurisp. cit.). Par ailleurs, cet office lui a aussi communiqué le contenu essentiel du rapport d'expertise (cf. consid. E ci-dessus et JICRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89s.). Partant, les exigences formelles spécifiques en la matière ont été respectées en l'occurrence. 4.4 En outre, en se fondant notamment sur un ensemble d'indices objectifs nombreux et détaillés relatifs à la prononciation et au vocabulaire de l'intéressé, mais aussi à sa méconnaissance d'éléments essentiels de la réalité ivoirienne, voire de sa prétendue région d'origine, le spécialiste a conclu avec certitude que le requérant n'avait pas été socialisé en Côte d'Ivoire mais dans la région frontalière entre la Q._______ et le R._______, avec une plus haute vraisemblance pour la Q._______ comme pays de provenance. Dans sa détermination du 16 novembre 2007, l'intéressé a fait valoir qu'il avait toujours conversé en français avec ses parents, ce qui pouvait expliquer, selon lui, les particularités de sa manière de s'exprimer en I._______. Dans son recours du 14 décembre 2007, il s'est référé à sa précédente détermination, sans toutefois apporter un élément nouveau susceptible de remettre en question les résultats du rapport d'analyse. Certes, les conclusions de ce rapport ne permettent pas de déterminer la nationalité ni le pays de naissance du recourant, mais uniquement son lieu de socialisation. Toutefois, le Tribunal constate que le recourant n'a apporté aucun argument pertinent susceptible d'expliquer les caractéristiques de son langage. En effet, le fait qu'il ait parlé le français avec ses parents ne permet pas d'expliquer ses particularités de langage, ce d'autant moins qu'il a prétendu avoir appris cette langue avec les habitants de son village (cf. audition du E._______, p 2). Aussi, en l'absence d'explication convaincante sur sa manière de parler le I._______, le Tribunal estime que le rapport d'analyse du Page 6
D-8476/2007 spécialiste permet d'exclure sans équivoque que le recourant a été socialisé en Côte d'Ivoire ; celui-ci dissimule en conséquence son véritable lieu de socialisation qui, d'expérience, se confond avec la nationalité. En l'occurrence, le recourant affirme avoir vécu toute sa vie en Côte d'Ivoire, pays dont il prétend être ressortissant. On peut donc admettre ici que la dissimulation du lieu de socialisation emporte une dissimulation de la nationalité, qui est une des composantes essentielles de l'identité d'un requérant d'asile (cf. consid. 3.1 ci-avant). 4.5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuve du recourant, dans la mesure où elle ne paraît pas propre à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Le Tribunal retient encore à cet égard que cette offre de preuve est restée purement hypothétique et qu'elle était dépourvue de toute précision quant au moyen de preuve censé être éventuellement déposé. 4.6 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et n� est pas entré en matière sur sa demande d� asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). La question de l'exécution du renvoi doit être examinée d'office. Toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits puisqu'elle est la mieux placée pour en connaître. En cas de violation de cette obligation, notamment en cas de dissimulation d'identité (art. 8 al. 1 let. a LAsi), il n'appartient pas aux autorités Page 7
D-8476/2007 compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine du requérant et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays. 6.2 Selon l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Au vu du dossier et de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine contreviendrait à l'art. 5 LAsi ou que celui-ci encourrait un risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et ce d'autant moins qu'il a trompé les autorités sur sa nationalité. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 6.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. En l'occurrence, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger en cas de renvoi dans son véritable pays d'origine. En effet, il est jeune et sans charge de famille. De plus, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait à l'heure actuelle de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Du reste, en dissimulant sa nationalité, le recourant a rendu impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de le menacer dans son pays d'origine effectif. En particulier, il ne serait pas possible de vérifier si un éventuel suivi médical serait disponible dans ce pays. Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Page 8
D-8476/2007 6.4 Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre, cas échéant, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son véritable pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence. 6.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 8. 8.1 Les conclusions du recours étant d� emblée vouées à l� échec, la demande d� assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
D-8476/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton S._______, en copie Le juge : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Romy Expédition : Page 10