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Bundesverwaltungsgericht 20.12.2010 D-8385/2010

20. Dezember 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,238 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8385/2010 Arrêt du 20 décembre 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______ B._______ C._______ D._______ E._______ Serbie, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-es (SAJE) à 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er décembre 2010 / (…)

D-8385/2010 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 novembre 2010, par la famille A._______, les procès-verbaux des auditions des 9 et 15 novembre 2010, lors desquelles les intéressés, d'ethnie rom et originaires de F._______, ont déclaré avoir vécu au village de G._______ (municipalité de F._______ et district H._______) jusqu'à leur départ pour la Suisse ; qu'ils auraient régulièrement subi des discriminations et fait l'objet d'actes de malveillance de la part de la population serbe ; que quelques semaines avant leur départ du pays, deux inconnus auraient violé B._______ ; que, craignant de subir de nouveaux préjudices, les requérants auraient pris la décision de quitter la Serbie ; que, pour ce faire, ils seraient partis à pied et auraient parcouru un bon bout de chemin avant qu'un camion ne s'arrête et les prenne en charge, la décision du 1er décembre 2010, notifiée le jour même, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et esti�mant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 décembre 2010, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission de leur recours, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire ; qu'à titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle ; qu'ils ont fait valoir qu'en sus des violences sociales régulièrement infligées à tous les membres de la famille A._______, B._______ avait subi de graves violences physiques motivées par son appartenance à l'ethnie rom ; qu'ils reprochent à l'ODM de n'avoir procédé à aucune mesure d'investigation, alors même que B._______ souffre de séquelles dues aux préjudices subis qui devraient être constatées médicalement ; qu'en agissant de la sorte, l'ODM aurait violé son droit d'être entendu, l'accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 9 décembre 2010,

D-8385/2010 Page 3 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle pério�dique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de vio�lation des droits humains (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empê�che�ments à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),

D-8385/2010 Page 4 que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril sui�vant, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécutions au sens large, que s'agissant tout d'abord de la situation générale des minorités ethniques en Serbie, et en particulier de celle des Roms, le Tribunal note que, si ces derniers peuvent toujours faire l'objet de discriminations ou tracasseries isolées, il n'en demeure pas moins que l'Etat serbe a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, notamment dans l'inclusion de cette dernière dans la société (tout particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la santé), ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle ; que sa volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne, que le Tribunal relève également que la famille A._______ vient de la localité G._______, village comptant un peu plus de (...) habitants dont la majorité est certes serbe ; que cette bourgade est toutefois constituée de plusieurs minorités, dont la plus importante est (...), suivie de celle formée par les Roms, qu'en outre, le récit des recourants apparaît dépourvu de toute réalité et se limite à de simples affirmations de leur part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; que tel est le cas en particulier de la date et du lieu de l'agression sexuelle que B._______ aurait subie, du déroulement précis de cette agression et des circonstances s'y rapportant, ou encore de l'endroit où A._______ se serait trouvé à ce moment-là, que, certes, afin de démontrer la réalité de cette agression, la famille A._______ a produit en cours de procédure de première instance deux documents, à savoir un certificat médical établi, le 31 octobre 2010, par un gynécologue de I._______, ainsi qu'une attestation médicale établie, le 31 octobre 2010, par un médecin de l'hôpital spécialisé pour les maladies neuropsychiatriques à F._______, que ces moyens de preuve n'ont toutefois aucune valeur probante, dans la mesure où ils ne démontrent nullement les faits allégués,

D-8385/2010 Page 5 qu'en effet, le premier fait état d'un examen gynécologique n'aboutissant à aucune conclusion particulière si ce n'est que B._______ est en bonne santé sous cet angle, et le second mentionne pour l'essentiel que B._______ souffre d'une dépression avec insomnie, que, dans ces conditions, au vu de l'inconsistance manifeste des propos tenus par les recourants et de l'absence de moyens de preuve probants, il ne saurait être reproché à l'autorité de première instance de n'avoir pas procédé à d'autres mesures d'investigation, en particulier s'agissant des séquelles dont souffrirait B._______, suite aux prétendues violences subies, que la recourante n'a, au demeurant, annoncé la production d'aucun moyen de preuve portant sur la cause de ses troubles psychiques, autrement dit relatifs à ses motifs de protection, que, sur ce point, il y a lieu de rappeler que la règle imposant à l'autorité administrative d'établir d'office les faits (principe inquisitorial prévu à l'art. 12 PA), le cas échéant en ordonnant des mesures probatoires, est limité par le devoir de la partie, en particulier dans le domaine de l'asile, de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 13 PA en relation avec l'art. 8 LAsi), ce qui l'oblige, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elle, à collaborer à l'obtention des preuves (cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 10, spéc. consid. 10.2), qu'en outre, un complément d'instruction ne s'impose que lorsque, au regard des allégations et des preuves de la partie, il demeure des doutes et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que par une administration de preuve ordonnée d'office (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 23 consid. 5a p. 222 s.), qu'en l'espèce, le dossier était suffisamment complet pour permettre à l'ODM de statuer en toute connaissance, que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

D-8385/2010 Page 6 que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour les recourants, d'être soumis en cas de renvoi à un traite�ment prohibé par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 Conv. torture, qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requé�rants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM pro�nonce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence no�tam�ment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'éta�blis�se�ment, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, lesquels sont jeunes et ont de la parenté sur place ainsi qu'un réseau social ; que l'intéressé est en outre au bénéfice d'expériences professionnelles ; que la famille A._______ est également propriétaire

D-8385/2010 Page 7 d'une maison de plusieurs pièces ; que s'agissant de l'état dépressif allégué par B._______, rien ne permet de considérer qu'un tel trouble psychique ne pourrait pas être traité en Serbie, pays disposant des infrastructures médicales adéquates pour le soigner, en particulier l'hôpital spécialisé pour les maladies neuropsychiatriques de F._______ où la recourante a du reste déjà bénéficié de soins médicaux avant de se rendre en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de col�la�borer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi éga�le�ment être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

D-8385/2010 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au mandataire des recourants (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier (…)) – au canton J._______ (par télécopie). Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

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