Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 09.12.2010 D-8380/2010

9. Dezember 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,192 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ...

Volltext

Cour IV D-8380/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 9 décembre 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Yves Beck, greffier. A._______, alias B._______, né le [...], Russie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 30 novembre 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8380/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 octobre 2010, la décision du 30 novembre 2010, notifiée le 2 décembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 6 décembre 2010, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense de toute avance de frais, la suspension, le 7 décembre 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures provisionnelles, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 8 décembre 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 2

D-8380/2010 que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), Page 3

D-8380/2010 que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin), qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations du recourant, celui-ci a successivement déposé une demande d'asile en Pologne, le 1er janvier 2010, en Allemagne, le 14 juillet 2010, en Belgique, le 6 septembre 2010, et aux Pays-Bas, le 18 septembre 2010, qu'en outre, la procédure en vue de son transfert en Pologne, pays auprès duquel sa demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 13 du règlement Dublin), a été menée en conformité avec la réglementation en vigueur, que ces points ne sont pas contestés, que, sur la base du règlement Dublin, la compétence de la Pologne est ainsi acquise, que le recourant s'oppose à son transfert dans cet Etat parce qu'il ne s'y sentirait plus en sécurité; qu'en effet, dans les foyers dans lesquels il avait séjourné jusqu'au 12 juillet 2010 (cf. le pv de l'audition du 2 novembre 2010, ch. 22, p. 8), date de son départ pour l'Allemagne, il aurait eu des conflits avec des Tchétchènes, qui lui auraient interdit de porter des shorts et d'aller nettoyer son linge dans les sections réservées aux femmes (cf. le pv de l'audition du 2 novembre 2010, ch. 22, p. 10), Page 4

D-8380/2010 que ses allégations à ce sujet ne sont toutefois ni étayées ni, par ailleurs, fondées, qu'en effet, les agissements dont il aurait été victime ne sont pas constitutifs de traitements inhumains ou dégradants, tels que définis aux art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter la protection des autorités de la Pologne, ce qu'il n'a pas fait, que cela étant, le recourant n'a fourni aucune indication selon laquelle la Pologne – partie à dites Conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, comme il le soutient dans son recours, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que dans son recours, l'intéressé a également allégué souffrir des hépatites B et C, et craindre une interruption des traitements en cas de renvoi en Pologne, que, contrairement à son argumentation, le recourant peut prétendre à un traitement médical adéquat dans cet Etat, que la Pologne doit en effet faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003), que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national polonais (cf. art. 21 de cette directive), Page 5

D-8380/2010 que si, de retour en Pologne, le recourant devait estimer que ce pays violait ses obligations d'assistance à son encontre ou, de toute autre manière, portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de mieux agir vis-à-vis des autorités polonaises et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'au demeurant, les problèmes de santé de l'intéressé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s. et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, son transfert en Pologne est licite, que, pour les mêmes raisons, il n'existe pas non plus de motifs humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, permettant d'y renoncer, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin, que la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin et est tenu de l'admettre sur son territoire; que cet Etat a d'ailleurs admis sa compétence en date du 25 novembre 2010, qu'à juste titre, l'ODM a donc refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10), Page 6

D-8380/2010 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Pologne doit être confirmée, que les mesures provisionnelles octroyées le 7 décembre 2010 cessent de déployer leur effet avec le présent prononcé, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante) Page 7

D-8380/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 8

D-8380/2010 — Bundesverwaltungsgericht 09.12.2010 D-8380/2010 — Swissrulings