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Bundesverwaltungsgericht 30.12.2015 D-8348/2015

30. Dezember 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,709 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 décembre 2015 / N ...

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-8348/2015

Arrêt d u 3 0 décembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), et son fils B._______, né le (…), Erythrée, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 décembre 2015 / N (…).

D-8348/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de son fils mineur, le 5 juin 2015, le procès-verbal (ci-après : pv) de l'audition du 11 juin 2015, lors de laquelle elle a notamment déclaré s'être expatriée avec son fils le 20 juin 2014 et, après leur débarquement en Italie, le 31 mai 2015, avoir quitté rapidement le centre d'accueil où il avaient été placés, pour se rendre en Suisse, la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes compétentes le 7 juillet 2015, restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet, l'acte du 15 décembre 2015, par lequel les autorités italiennes ont accepté cette demande de prise en charge, la décision du 16 décembre 2015, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et son fils, a prononcé leur transfert vers l'Italie, ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours du 23 décembre 2015, concluant à l'annulation de cette décision et à la désignation de la Suisse comme Etat responsable du traitement de la demande d'asile, les demandes de dispense du versement d'une avance et des frais de procédure ainsi que d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 décembre 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

D-8348/2015 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 5.4), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il convient de se prononcer en premier lieu sur les griefs formels invoqués par la recourante, que l'intéressée fait valoir en vain que la réponse des autorités italiennes aurait dû lui être soumise avant le prononcé de la décision attaquée afin qu'elle puisse se prononcer sur les garanties données (cf. p. 3 du mémoire), qu'il n'est pas nécessaire, dans le cadre des "procédures Dublin", de soumettre préalablement la réponse des autorités italiennes au requérant d'asile lui-même, afin qu'il puisse en particulier se prononcer sur cette question (cf. notamment ATAF 2015/4, spéc. consid. 3 à contrario); qu'en outre, la présente réponse a été transmise à la recourante en même temps que la décision du 16 décembre 2015 (cf. chiffre 5 du dispositif de ce prononcé) et elle a pu ainsi s'exprimer sur celle-ci et en particulier sur les garanties offertes dans le cadre de son recours,

D-8348/2015 Page 4 que c'est également en vain que l'intéressée reproche au SEM de ne pas lui avoir fourni la circulaire italienne du 8 juin 2015, dont il est fait mention dans la décision attaquée (cf. p. 4 pt. 2 par. 2 du mémoire); qu'en effet, aucune copie de cette pièce ne se trouve dans le dossier, vu son caractère notoire, celle-ci pouvant être facilement consultée via l'Internet, que ces griefs d'ordre formel étant écartés, il y a maintenant lieu de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1849 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

D-8348/2015 Page 5 que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, l'intéressée a reconnu, lors de l'audition du 11 juin 2015, avoir débarqué en Italie avec son fils, le 31 mai 2015, que selon l'art. 13 par. 1 du Règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, responsabilité qui prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,

D-8348/2015 Page 6 que le 7 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes italiennes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile déposée par A._______ (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que par sa réponse du 15 décembre 2015, l'Italie a par ailleurs confirmé, de manière tardive, sa responsabilité pour traiter la demande de protection internationale déposée par la recourante, en conformité avec l'art. 13 par. 1 précité, que, dans ce contexte, l'intéressée ne saurait tirer bénéfice du fait qu'elle est actuellement enceinte des œuvres d'un homme déjà marié en Erythrée, qui réside dans un autre canton qu'elle et dont elle ne connaît pas l'adresse exacte, mais seulement le numéro de téléphone (cf. p. 3 par. 2 du mémoire de recours); qu'en effet, cette relation et la grossesse qui en a résulté n'existaient pas encore au moment du dépôt de la demande d'asile en Suisse le 5 juin 2015 (cf. les déclarations faites lors de l'audition et l'attestation de grossesse du 23 décembre 2015 jointe au recours), de sorte qu'ils ne peuvent être retenus dans le cadre de la détermination de l'Etat responsable (cf. à ce sujet le "principe de pétrification" consacré à l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ainsi que la motivation y relative figurant à la p. 5 in initio); qu'en outre, au vu des explications données dans le recours (cf. ci-dessus), on ne saurait admettre l'existence de liens de type familial au sens retenu par le règlement Dublin III (cf. à ce propos les art. 2 point g et 9 s.), qu'au vu de ce qui précède, la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite par l'intéressée en Suisse est donnée, que la recourante s'oppose toutefois à un transfert vers ce pays, faisant en particulier valoir l'absence de garanties individuelles et concrètes d'accueil en Italie et invoquant en outre qu'elle est actuellement enceinte, qu'en argumentant de la sorte, elle sollicite l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,

D-8348/2015 Page 7 que l'Italie est liée à la CharteUE et est signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que l'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que ces directives qui ont abrogé et remplacent les anciennes directives no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32 directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées, dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les particuliers devant les juridictions nationales italiennes à partir de cette date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51), que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova

D-8348/2015 Page 8 c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait cependant considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 106- 115; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la pendre en

D-8348/2015 Page 9 charge avec son fils et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec sa famille dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'à l'appui de son recours, A._______ soutient que les autorités suisses n'ont pas obtenu de l'Italie des garanties individuelles et suffisamment concrètes pour accueillir sa famille, que sur la question de la garantie en vue d'un transfert de personnes vulnérables en Italie, le Tribunal, en reprenant les exigences posées par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel précité, a rendu un arrêt selon lequel les autorités suisses ne peuvent pas procéder à un transfert d'une famille, sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. ATAF 2015/4 précité), que le Tribunal a indiqué que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. ATAF 2015/4 précité), que dite condition est donc soumise à un contrôle juridictionnel, que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, pour être conforme au droit international, qu'en l'espèce, dans la réponse, certes tardive, des autorités italiennes du 15 décembre 2015, celles-ci ont mentionné les coordonnées ainsi que les dates de naissance de la recourante et de son fils, qu'elles les ont également reconnus comme famille ("nucleo familiare"),

D-8348/2015 Page 10 que s'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (citée dans la réponse précitée), informé les Etats membres que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale, que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquels des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III, que les autorités italiennes ont indiqué dans leur réponse que le transfert des intéressés devait se faire via l'aéroport de C._______, qu'en l'état actuel, selon la liste contenue dans la circulaire italienne du 8 juin 2015, il existe des postes d'accueil dans la province de C._______, à D._______ et E._______, ainsi que d'autres structures dans le reste de F._______, respectivement dans la région voisine de G._______, facilement atteignable depuis C._______, que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur territoire italien (cf. à ce sujet en particulier arrêt du Tribunal D-6334/2015 du 13 octobre 2015, p. 9), que dans ce contexte, il convient encore de relever que la recourante et son fils ont été enregistrés et placés dans un centre pour requérants d'asile de la région de C._______ le jour même de leur débarquement en Italie, le 31 mai 2015 (cf. les déclarations de la recourante lors de l'audition [p. 7 pt. 5.02 du pv] et les deux cartes de ce centre les concernant, établies le 31 mai 2015), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants détaillés de la décision attaquée sur cet aspect, suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que par conséquent, la présomption selon laquelle l'Italie offre les garanties individuelles et suffisamment concrètes d'une prise en charge adaptée à l'âge de l'enfant et de la préservation de l'unité familiale n'est pas renversée, que A._______ ne saurait tirer bénéfice du fait qu'elle est désormais enceinte,

D-8348/2015 Page 11 que la recourante n'a fait état qu'au stade du recours, soit de manière fort tardive, de sa grossesse, de sorte qu'on ne saurait faire grief au SEM de ne pas en avoir informé les autorités italiennes durant la procédure de première instance et de ne pas avoir tenu compte de cet élément dans sa décision, qu'il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités italiennes, qui ont accepté le transfert de la recourante et de son fils en leur fournissant les garanties individuelles et concrètes d'une prise en charge adaptée à leur situation, refuseraient ou ne seraient pas en mesure de fournir aussi un encadrement adéquat à l'enfant à naître, que l'intéressée n'a pas laissé entendre que sa grossesse serait difficile et que sa santé ou celle du fœtus seraient précaires, qu'elle n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager pour ce motif ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa santé ou celle de l'enfant à naître, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert d'informer notamment sans délai les autorités italiennes de cet élément nouveau et de leur fournir les renseignements permettant une prise en charge adéquate, en particulier s'agissant du suivi de la grossesse (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'enfin l'intéressée n'a en rien démontré l'existence d'une relation stable et durable avec le père de l'enfant à naître, au sens de l'art. 8 CEDH, que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de la CEDH et ne contrevient pas non plus aux art. 3, 14 et 16 Conv. torture, ni aux obligations découlant de la de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (cf. p. 4 pt. 2 du mémoire de recours), de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté pour cette raison, qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité),

D-8348/2015 Page 12 que le SEM a en particulier examiné les objections de l'intéressée à son transfert exposées lors de son audition, celle-ci désirant pouvoir offrir un avenir meilleur à son fils, que le SEM, sur la base des informations dont il disposait au moment du prononcé de sa décision, a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée; qu'il a notamment tenu compte de tous les éléments allégués alors par la recourante, laquelle a été dûment entendue, a motivé sa décision à cet égard, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que l'autorité de première instance a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 et ATAF 2010/45 précité consid. 8.3; cf. aussi les objections au transfert en Italie exposées lors de l'audition [cf. p. 12 ci-dessus et pt. 8.01 p. 9 du pv]), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de la prendre en charge avec son enfant, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse de l'intéressée et de son enfant vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

D-8348/2015 Page 13 que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours et de dispense du versement d'une avance de frais, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (dispense du versement de frais de procédure) doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-8348/2015 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert devront informer les autorités italiennes de la situation actuelle de la recourante et de son enfant et leur fournir les renseignements permettant une prise en charge adéquate dès leur arrivée en Italie. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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