Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-8339/2015, D-8341/2015
Arrêt d u 3 avril 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), nationalité indéterminée, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Philippe Stern, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 novembre 2015 / N (…) et N (…).
D-8339/2015, D-8341/2015 Page 2 Faits : A. Entrés clandestinement en Suisse le (…), A._______ et sa sœur (…) B._______ y ont, le même jour, chacun déposé une demande d'asile. B. Le (…), ils ont été entendus séparément sur leurs données personnelles. A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile le (…) et B._______ l'a été sur les siens le (…). B.a A._______ a expliqué être né au Tibet, à K._______, et y avoir vécu jusqu’à l’âge de 6 ans. Il a indiqué se souvenir du visage de ses parents et d’avoir joué avec sa sœur au village. Il aurait également appris de son [un membre de la famille] avoir vécu à plusieurs endroits au Tibet, à savoir sur les pâturages durant les mois d’été et au village en hiver, et que ses parents étaient nomades et vivaient de la vente de la viande de yak et de mouton. Dans le courant de l’année (…), il se serait rendu à pied en Inde avec ses parents, pour un pèlerinage. Sur le chemin du retour, ses parents l’auraient laissé chez [un membre de la famille] demeurant au Népal, pour que celuici s'occupe de lui et de sa sœur et leur permette ainsi de bénéficier d’une éducation et d’un avenir meilleurs. L’intéressé a en outre indiqué que son père les avait parfois contactés lorsqu’il s’était rendu à la frontière chinoise faire du commerce. Selon d’autres déclarations, son père lui aurait téléphoné pour la dernière fois en (…) ou (…). Le requérant a allégué avoir été scolarisé au Népal, malgré l’absence de statut légal dans ce pays, et y avoir également travaillé. Dès (…), il aurait pris part à des manifestations en faveur de la libération du Tibet, distribué des tracts et posé des affiches. Il serait également devenu membre [d’une organisation]. En raison de ses activités, il aurait été emprisonné plusieurs fois et régulièrement contrôlé par la police. Par ailleurs, en (…), il aurait, avec des amis, pris des photos d’un moine tibétain qui se serait immolé par le feu (…). Ces photos auraient ensuite été diffusées via des réseaux sociaux. Suite à cela, [le membre de sa famille précité] aurait reçu la visite de personnes qui l’auraient menacé. L’intéressé se serait alors caché chez des amis, avant de quitter le Népal par voie aérienne, le (…), muni d’un faux passeport népalais. Pour financer son voyage, [le membre de sa famille précité] aurait contacté ses parents qui auraient vendu leur bétail et quelques bijoux de famille. [Le membre de sa famille précité] aurait aussi emprunté de l’argent à des connaissances au Népal. Selon d’autres
D-8339/2015, D-8341/2015 Page 3 déclarations, [le membre de sa famille précité] aurait contacté ses parents afin de leur demander l’autorisation de vendre les pierres de Dzi et de corail, qu’ils avaient laissées, pour financer le voyage. B.b B._______ a allégué être née au Tibet et y avoir grandi jusqu’en (…), lorsque ses parents ont entrepris un pèlerinage en Inde et l’ont, au retour, confiée à [un membre de la famille] au Népal. La prénommé a indiqué se rappeler peu du Tibet, expliquant que ses parents étaient nomades, avaient beaucoup de bétail et que, selon le climat, ils vivaient sous des tentes. Elle a en particulier précisé se souvenir des grands chiens de nomades, de l’odeur du bétail, des vêtements de ses parents, de la manière dont ils surveillaient le bétail, du fait que les hivers étaient très froids et les étés secs, ainsi que des montagnes sans arbres. S’agissant du voyage de pèlerinage entrepris avec sa famille en (…), l’intéressée a indiqué avoir d’abord voyagé à cheval, puis en bus (ce qui aurait été une première pour elle) et d’avoir été portée par son père, ayant surtout marché de nuit. Quant à sa séparation d’avec ses parents, l’intéressée a expliqué que, le matin du jour en question, ils avaient fait la circumambulation à Stupa et que ses parents lui avaient ensuite acheté des cadeaux et informée que c’était le dernier jour qu’ils passaient ensemble. Depuis son départ du Tibet, elle aurait parfois eu des nouvelles de ses parents. Selon d’autres déclarations, elle aurait eu son père au téléphone en (…) ou (…). La requérante a en outre expliqué avoir été scolarisée au Népal jusqu’en (…), [le membre de sa famille précité] étant parvenu, avec difficulté, à l’inscrire dans une école, et y avoir également travaillé. S’agissant des motifs d’asile, elle a pour l'essentiel corroboré les allégations de son frère. Elle a par ailleurs indiqué avoir également été membre active [dans une organisation] et avoir participé à des manifestations et à des actions de ce groupe. Concernant les évènements ayant eu lieu (…), elle a aussi expliqué avoir été elle-même interrogée à ce sujet et menacée. B.c A._______ et B._______ ont tous deux produit à leurs dossiers respectifs plusieurs articles de presse relatifs à la situation des Tibétains ressortissants chinois au Népal et des copies de photographies prises dans ce pays. Ils ont également produit, pour chacun d’eux, une attestation datée du (…) et émise par [une organisation au Népal].
D-8339/2015, D-8341/2015 Page 4 C. Par envoi du (…), A._______ a produit à son dossier une copie d’une attestation émise par le principal de [d’un établissement scolaire] le (…), selon laquelle il a étudié dans cette école du (…) au (…). D. Par courriers séparés du (…), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) s'est adressé aux intéressés afin de leur octroyer le droit d'être entendus quant à leur origine chinoise alléguée. E. Les requérants se sont exprimés dans des écrits séparés du (…) suivant, auxquels ils ont joint des attestations datées du (…), émises pour chacun d’eux par le bureau tibétain (…) et attestant de leur origine tibétaine. E.a Invité à prendre position sur les divergences constatées entre ses déclarations et celles de sa sœur, ainsi que sur des divergences entachant ses propres allégations, A._______ a expliqué que son père l’avait contacté lorsqu’il avait pu se rendre à la frontière, mais que ces échanges avaient cessé en (…) ou (…). Quant à la séparation d’avec sa famille, il a précisé qu’il n’était alors âgé que de (…) ans et que ses souvenirs de ces moments étaient flous. Selon lui, la perception de la réalité pourrait être très différente d’un enfant à l’autre et leurs souvenirs pourraient se mélanger et ne pas se focaliser sur les mêmes évènements ou sentiments. Par ailleurs, s’il avait certes déclaré comprendre « un peu » le népalais, c’était par timidité et modestie, s’exprimant en réalité aisément dans cette langue, même si celle-ci n’était pas sa première langue. S’agissant du financement de son voyage, il a expliqué que [le membre de sa famille précité] avait vendu les bijoux laissés par ses parents, mais que craignant que cela ne suffirait pas, celui-ci aurait essayé de contacter leurs parents afin qu’ils leur envoient de l’argent. Le requérant ignorerait toutefois si [le membre de sa famille précité] y serait parvenu ainsi que la provenance exacte de l’argent supplémentaire. Enfin, l’intéressé a souligné que, vu la vie nomade de ses parents et son jeune âge lors de sa sortie illégale de Chine, il était disproportionné de lui reprocher de ne pas avoir produit de documents d’identité. E.b Invitée à se déterminer sur les divergences relevées par le SEM entre ses propres déclarations et celles de son frère, B._______ a également répondu que son père avait pu les contacter lorsqu’il s’était trouvé à la frontière, mais seulement jusqu’en (…) ou (…). Elle n’aurait, depuis lors, plus eu de nouvelles de sa famille. Quant à la séparation d’avec ses
D-8339/2015, D-8341/2015 Page 5 parents, elle a maintenu ses précédentes déclarations expliquant, à l’instar de son frère, que la perception de la réalité pouvait être très différente d’un enfant à l’autre. De même, elle a souligné le fait que sa famille était nomade et qu’à l’époque, les personnes vivant à la campagne ne se faisaient pas systématiquement établir des papiers d’identité. F. Par décisions séparées du 20 novembre 2015, notifiées toutes deux le (…) suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et à B._______, rejeté leurs demandes d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Le Secrétariat d’Etat a toutefois renoncé au prononcé, à l’égard des intéressés, de l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme étant inexigible au vu des circonstances personnelles particulières de leurs cas et a, de ce fait, prononcé une admission provisoire en leur faveur. F.a Dans sa décision concernant A._______, le SEM a conclu que ce dernier n'était pas de nationalité chinoise. Il a pour l’essentiel retenu que les propos tenus par le prénommé étaient peu circonstanciés et divergents de ceux de sa sœur, s’agissant en particulier du pèlerinage de leurs parents en Inde et de la décision de ces derniers de les laisser au Népal. Par ailleurs, l’intéressé maitrisait parfaitement le népalais et s’était montré peu précis quant au financement de son voyage jusqu’en Suisse. Le SEM a ensuite considéré que les emprisonnements subis par A._______ au Népal jusqu'en (…) n’étaient pas déterminants, dès lors que le prénommé avait admis avoir quitté ce pays en raison des évènements survenus en (…). Relevant ensuite à la fois le nombre important de membres [d’une certaine organisation] au Népal, les incohérences et les contradictions résultant des différents récits de A._______, le SEM a considéré que le prénommé n’avait pas eu d'activités propres à attirer sur lui l'attention des autorités népalaises. Il a dès lors considéré que les propos de l’intéressé étaient invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. F.b Dans sa décision concernant B._______, le SEM a, pour des motifs très similaires à ceux retenus dans la décision relative à A._______, estimé que la prénommée n’avait pas rendu crédible sa nationalité chinoise, étant ainsi considérée de nationalité indéterminée. Le SEM a ensuite retenu que les motifs liés aux emprisonnements allégués par l’intéressée en (…) n’étaient pas déterminants en matière d’asile, dès lors qu’ils n’avaient pas motivé sa fuite intervenue le (…). Relevant de plus le nombre important de membres du TYC au Népal, le caractère tardif des
D-8339/2015, D-8341/2015 Page 6 allégations de l’intéressée s’agissant des évènements liés à l’immolation d’un moine en (…) et les divergences et incohérences qui entachaient ses propos, l’autorité de première instance a considéré que les allégations de B._______ n’étaient pas vraisemblables. G. A._______ et B._______ ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le (…) 2015 (date du sceau postal). Ils ont, à titre préalable, demandé la jonction de leurs causes respectives, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]), et ont conclu, à titre principal, à l'annulation des décisions précitées et au renvoi des causes à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelles décisions. A l'appui de leurs recours, ils ont fait valoir que leurs récits en rapport avec leur fuite de Chine étaient vraisemblables, la qualité de réfugié devant par conséquent leur être reconnue. Considérant que l’instruction de leurs dossiers par le SEM était lacunaire, ils ont notamment estimé que celui-ci aurait dû mener une enquête sur place. En raison de l’instruction insuffisante de leurs dossiers, le Secrétariat d’Etat aurait violé leur droit d'être entendus. H. Par décisions incidentes du (…), le Tribunal a prononcé la jonction des causes de A._______ (D-8339/2015) et de B._______ (D-8341/2015), admis les demandes d’assistance judiciaire totale des recourants et désigné Philippe Stern en tant que mandataire commis d’office dans la présente affaire. I. Par ordonnance du (…), le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments des recours du (…). J. Dans sa détermination du (…), le SEM a réitéré que les propos des intéressés n’étaient pas concordants quant à leur pays d’origine. Il a ensuite indiqué ne pas avoir retenu que les intéressés étaient de nationalité népalaise. En revanche, il y avait lieu d’admettre que ceux-ci avaient vécu dans ce pays. Au vu de l’invraisemblance de leur récit, une investigation sur place serait toutefois superflue.
D-8339/2015, D-8341/2015 Page 7 K. Par ordonnance du (…), le Tribunal a transmis cette réponse aux recourants et leur a imparti un délai au (…) pour déposer leurs observations éventuelles, accompagnées des moyens de preuve correspondants. Les intéressés ne se sont pas manifestés dans le délai imparti. L. Par envoi du (…), les recourants ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, produit des certificats de naissance chinois, ainsi que l’enveloppe qui contenait ces documents. M. Le Tribunal a, par ordonnance du (…), invité le SEM à se déterminer sur les documents nouvellement produits par les recourants. N. Dans des répliques séparées datées du (…), le SEM, après avoir soumis les certificats de naissance produits par les intéressés à un spécialiste de sa section identification et consultation visa, d’une part, et à l’Institut de forensique de Zurich, d’autre part, a relevé plusieurs indices de falsification ressortant de ces documents. Fort de ces constatations, il a une nouvelle fois proposé le rejet des recours. O. Invités par le Tribunal à déposer leurs observations suite à cette prise de position, les recourants se sont exprimés dans un écrit du (…). P. Par envoi du (…), les intéressés ont transmis au Tribunal, sous forme de copie, un document visiblement écrit en caractères tibétains. Ils ont indiqué qu’il s’agissait d’une attestation de l’association K._______ présente au Népal et que celle-ci confirmait leur arrivée dans ce pays dans le courant de l’année (…) et leur inscription, en (…), auprès de l’association défendant les intérêts de leur région au Tibet. Q. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF (art. 37 LTAF) ou la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.).
D-8339/2015, D-8341/2015 Page 9 1.6 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 2. 2.1 En l’espèce, il convient, en premier lieu, d’examiner le grief formel soulevé par les recourants (ATF 138 I 237). En effet, faisant valoir une violation de leur droit d’être entendus, A._______ et B._______ ont, dans leurs recours, reproché au SEM d’avoir statué sur la base d’un état de fait incomplet. Selon eux, l’autorité intimée aurait dû mener une enquête au Népal par l’entremise de la représentation suisse dans ce pays, ceci afin de vérifier s’ils avaient acquis ou non la nationalité népalaise. Cela étant, les intéressés font avant tout grief au SEM d’une violation de la maxime inquisitoire et non d’une violation de leur droit d’être entendus. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (cf. art. 52 PA). De plus, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
D-8339/2015, D-8341/2015 Page 10 Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.3 En l’occurrence, le pays dont les recourants ont allégué être originaires est la Chine. En l’absence de tout document d’identité à même de démontrer leurs propos, le SEM a entendu les intéressés de manière détaillée sur leur vécu et en particulier leurs souvenirs en rapport à ce pays. Si, sur la base de leurs récits, le Secrétariat d’Etat a certes estimé que leur nationalité chinoise n’était pas vraisemblable, il n’a pas pour autant considéré, dans les décisions attaquées, qu’ils étaient de nationalité népalaise. Il s’est en effet limité de retenir que les intéressés étaient de nationalité indéterminée. Du reste, les recourants eux-mêmes n’ont pas allégué avoir acquis la nationalité népalaise, ayant déclaré ne pas avoir eu de statut légal dans ce pays. Dans ces conditions, une instruction complémentaire de la part du SEM, s’agissant d’une éventuelle acquisition de la nationalité népalaise, ne se justifiait pas en l’espèce, d’autant moins qu’il leur aurait appartenu de fournir des documents en ce sens, qu’ils auraient pu se procurer avec une relative facilité. 2.4 Partant, force est de retenir que le grief de la violation de la maxime inquisitoire par l’autorité intimée s'avère mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
D-8339/2015, D-8341/2015 Page 11 aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. En l’espèce, les recourants contestent l’appréciation du SEM selon laquelle ils n’auraient pas rendu vraisemblable leur nationalité chinoise. Afin de démontrer leurs allégations, ils ont, au stade du recours, produit des certificats de naissance établis le (…) pour B._______ et le (…) pour A._______. Ils ont également fourni l’enveloppe qui contenait ces documents, laquelle indique que ceux-ci ont été envoyés en Suisse depuis L._______. 4.1 Invité par le Tribunal à se déterminer notamment sur ces nouveaux éléments de preuve, le SEM a signalé dans sa réponse qu’il les avait soumis pour analyse tant à un spécialiste de sa section identification et consultation visa qu’à l’Institut de forensique de Zurich. Sur la base des rapports établis par les spécialistes consultés, le SEM a, s’agissant des certificats de naissance produits, relevé dans ses déterminations du (…) que « […] » et que « les sécurités UV habituelles [étaient] ténues ». Il a également indiqué que les deux documents comportaient « les mêmes défauts d’impression de fond », que « leurs numéros [étaient] proches, […] » et que « ces observations [permettaient] de conclure qu’ils [provenaient] de la même source ». En outre, il a relevé que « les timbres et techniques d’apposition utilisés ne [correspondaient] pas à ceux utilisés sur cette génération de certificats de naissance ». S’agissant du certificat de naissance de B._______, le SEM a aussi observé que « le nom de la mère de l’intéressée [comportait] des traces de grattage ». Il en a déduit que les certificats de naissance produits par les recourants étaient des faux. 4.2 Invités à prendre position sur cette détermination, A._______ et B._______ ont expliqué que [le membre de leur famille précité] était parvenu à contacter leurs parents, lesquels avaient réussi, avec l’aide d’un tiers, à se procurer des actes de naissance. Leurs parents auraient ensuite confié ces documents à un commerçant pour que celui-ci les envoie, ceci sans les mettre eux-mêmes en danger. En outre, les prénommés ont expliqué avoir préalablement montré ces certificats de naissance à des personnes de la communauté tibétaine en Suisse, afin de s’assurer qu’ils ne transmettraient pas des faux aux autorités chargées de l’examen de leurs demandes d’asiles. Enfin, ils ont indiqué ne pas contester les résultats de l’analyse entreprise par le SEM, qu’ils déploraient.
D-8339/2015, D-8341/2015 Page 12 4.3 Au regard des indices de falsification mis en évidence par le SEM, que les recourants n’ont du reste pas contestés, le Tribunal retient que la valeur probante des certificats de naissance produits par les intéressés ne saurait être admise. Cela étant, en produisant de faux documents, A._______ et B._______ ont ruiné la crédibilité de l’ensemble de leurs allégations relatives à leur nationalité chinoise (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5, consid. 2.2). 4.4 Quant au document non traduit produit sous forme de copie uniquement, par envoi du (…), il ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente, ce d’autant moins que cet écrit n’émane pas d’une autorité officielle. 4.5 Par ailleurs, en ce qui concerne les déclarations des recourants sur leur pays d’origine, dont en particulier leur départ de Chine et leur séparation d’avec leurs parents, il y a lieu de renvoyer à l’analyse pertinente retenue par le SEM dans les décisions attaquées. 4.6 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu que la nationalité chinoise de A._______ et de B._______ était invraisemblable et que les prénommés devaient par conséquent être considérés comme étant de nationalité indéterminée. 4.7 Etant des faux, les certificats de naissance produits par les intéressés doivent être confisqués en application de l’art. 10 al. 4 LAsi. 5. 5.1 La nationalité chinoise de A._______ et de B._______ n’ayant pas été retenue comme vraisemblable, les conséquences inhérentes à leur départ illégal de Chine à l’âge de 6 ans, respectivement 8 ans, n’ont pas à être examinées plus avant. En effet, n’ayant pas rendu crédible cette nationalité, les intéressés ne peuvent pas se voir reconnaître la qualité de réfugié pour ce motif. 5.2 Les prénommés ont certes fait part de leur étonnement sur le fait que le SEM n’a pas considéré leurs motifs d’asile comme crédibles, alors qu’il les a admis provisoirement en Suisse. En l’occurrence, la question de savoir pour quel motif le SEM a prononcé une telle mesure de substitution en leur faveur est toutefois sans incidence sur l’issue de leurs recours introduits en matière d’asile. 6.
D-8339/2015, D-8341/2015 Page 13 6.1 En ce qui concerne les motifs d’asile allégués par les intéressés en lien avec les évènements survenus au Népal, le SEM n’avait pas à les examiner. Dans la mesure où ce pays n’est pas leur pays d’origine, ils ne sauraient prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance. En effet, la qualité de réfugié d’une personne ne peut être examinée que par rapport à un Etat dont celle-ci possède la nationalité et non par rapport à un pays étranger dans lequel elle a résidé en dernier lieu, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. arrêt du Tribunal E-3874/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal D-6216/2017 du 24 novembre 2017 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.). 6.2 Cela étant, les motifs allégués par A._______ et par B._______ en lien au Népal ne pouvaient conduire à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et, a fortiori, à l’octroi de l’asile en leur faveur. 7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et à B._______ et rejeté leurs demandes d'asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8.3 S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a mis A._______ et B._______ au bénéfice d’une admission provisoire au motif de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure
D-8339/2015, D-8341/2015 Page 14 (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif des décisions du SEM du 20 novembre 2015). Il n’a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr (RS 142.20) étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral - le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) – et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, les recours doivent être rejetés. 10. 10.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.32.2). 10.2 Toutefois, les demandes d’assistance judiciaire totale ayant été admises, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10.3 Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE, ayant été nommé comme mandataire d’office par décisions incidentes du (…), une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). 10.4 Cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n’étant pas titulaires du brevet d’avocat est de 100 à 150 francs et celui généralement retenu par le Tribunal pour le SAJE est en principe de 130 francs. 10.5 Au final, le Tribunal fixe les frais de représentation en se basant sur les pièces du dossier et arrête ceux-ci à 780 francs.
D-8339/2015, D-8341/2015 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les certificats de naissance chinois établis le (…), respectivement le (…), produits par les recourants en annexe à leur envoi du (…), sont confisqués. 3. Il est statué sans frais. 4. Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de 780 francs à titre de frais de représentation. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :