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Bundesverwaltungsgericht 13.12.2010 D-8319/2010

13. Dezember 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,354 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8319/2010 Arrêt du 13 décembre 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Mali, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 novembre 2010 / (…).

D-8319/2010 Page 2 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 15 novembre 2010, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do�cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éven�tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 18 et 26 novembre 2010, la non-production de tout document de légitimation, la décision du 26 novembre 2010, notifiée oralement au terme de l'au�dition sur les motifs de la demande d'asile, le recours du 2 décembre 2010, assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri�bunal adminis�tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu�nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé�cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé�dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis�trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention�nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re�cours formés contre les dé�cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu�nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé�ral, la consta�tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu�ments invo�qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren�voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru�dence et informations de la

D-8319/2010 Page 3 Com�mission suisse de re�cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo�qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu�mentation diffé�rente de celle de l'autorité intimée, que dans le but d'accélérer la procédure, la LAsi permet la notification orale de décisions finales moyennant le respect de certaines condi�tions formelles et matérielles (cf. dans ce sens ATAF 2010/3 consid. 3 p. 34ss), lesquelles sont en l'occurrence remplies, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re�cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel avoir quitté son pays en (...), après avoir provoqué un accident en empruntant sans autorisation la voiture de son oncle, perdu la maîtrise de celle-ci et heurté des enfants ; que pris de panique, il se serait enfui sans s'in�quiéter du sort de ceux-ci ; qu'il aurait gagné la Suisse après avoir transité et séjourné dans plusieurs pays, africains et européens, en étant dé�muni de toute pièce de légitimation, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete�nu que l'intéressé n'avait pas remis de docu�ments d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des ex�ceptions vi�sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali�sée ; qu'il a ainsi re�fusé d'en�trer en matière sur sa de�mande d'asile, prononcé son renvoi et ordon�né l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sé�rieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu principa�lement à l'annula�tion de la décision de l'ODM, et subsidiairement à la constata�tion du caractère inexigible, voire illicite, de l'exécution de son renvoi, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu�ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternati�ve posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,

D-8319/2010 Page 4 qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autori�sant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un pas�seport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les do�cuments qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formali�tés adminis�tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens qui lui a été conféré anté�rieurement au 1er janvier 2007 reste d'actua�lité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a toutefois précisé ce qu'il fal�lait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déter�minante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit pré�senté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en parti�culier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant per�met de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo�tifs excu�sables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti�le ; que ses propos relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays pour se rendre dans des États où il aurait sé�journé et travaillé pendant plusieurs mois, voire pendant près d'une année, sans jamais disposer de pièce de légitimation, avant de gagner la Suisse via C._______, toujours sans documents de voyage, empêchent précisé�ment d'admettre toute vraisemblance en la matière et auto�risent à pen�ser qu'il dissimule celles dans lesquelles il a véri�tablement voyagé ; que dans ces condi�tions, la premiè�re des ex�ceptions pré�vues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'appli�que pas,

D-8319/2010 Page 5 qu'il y a lieu d'examiner la deuxiè�me de ces excep�tions et de détermi�ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé�ment aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for�mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identi�té à pro�duire ; qu'il a égale�ment voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'exa�men matériel som�maire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de sim�ples affir�mations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'en outre, elles ne satisfont pas aux exi�gences de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vrai�semblance soit admise ; que les éventuelles sanctions que celui-ci en�courrait pour avoir provoqué un accident de la circulation et blessé, voire tué un ou des enfants, ne constitueraient pas des per�sécutions au sens de l'art. 3 LAsi, mais tout au plus les conséquences d'un acte pour lequel sa responsabilité personnelle (pénale et civile) serait en�gagée, qu'au demeurant, si l'intéressé craint également de subir des préju�dices de la part de tiers, qu'il s'agisse de son oncle ou des parents des éventuels en�fants blessés ou tués, il lui appartient, compte tenu du ca�ractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la pro�tection nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; que rien n'in�dique, en l'état, que celles-ci refuseraient d'assurer sa sécurité ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas, dans leur en�semble, aux exigences requises pour la recon�naissance de la qualité de réfu�gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'appli�que pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complé�mentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu ce qui pré�cède,

D-8319/2010 Page 6 qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc�tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren�voi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726ss) ; que la situation, telle que res�sortant clairement des actes de la cause, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin�cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de ren�voi, à un trai�tement prohibé par l'art. 3 de la Conven�tion du 4 novembre 1950 de sauve�garde des droits de l’hom�me et des libertés fondamen�tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite�ments cruels, inhu�mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple pos�sibilité de mauvais trai�tements ne suffit pas ; que la per�sonne concer�née doit rendre hau�tement probable qu'elle serait vi�sée directement par des mesures in�compatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en ma�tière sur la de�mande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être reje�té et le dispo�sitif de la déci�sion du 26 novembre 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu�tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex�ception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir�mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est li�cite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran�gers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Mali ne connaît pas une situation de guerre, de guer�re ci�vile ou de vio�lence générali�sée qui permettrait de présu�mer à propos de tous les requé�rants en pro�venant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,

D-8319/2010 Page 7 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en dan�ger pour des mo�tifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler, qu'il n'a pas al�légué ni établi qu'il souf�frait de problèmes de santé et a encore de la parenté sur place, soit autant de fac�teurs qui devraient lui per�mettre de se ré�installer sans rencontrer d'ex�cessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incom�be à l'intéressé, dans le cadre de son obliga�tion de collaborer, d'entreprendre les dé�marches nécessai�res pour ob�tenir les docu�ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re�jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se�cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exonération d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje�tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres�sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle�ment du 21 février 2008 concer�nant les frais, dépens et indemni�tés fixés par le Tribu�nal admi�nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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D-8319/2010 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :

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