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Bundesverwaltungsgericht 07.01.2009 D-8315/2008

7. Januar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,089 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 décembre ...

Volltext

Cour IV D-8315/2008 {T 0/2} Arrêt d u 7 janvier 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 décembre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8315/2008 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 27 juillet 2008, les procès-verbaux des auditions des 5 et 11 août 2008, le passeport produit, la décision de l'ODM du 4 décembre 2008, le recours de l'intéressé du 28 décembre 2008 (sceau postal), les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que Page 2

D-8315/2008 ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, d'ethnie et de langue maternelle albanaises, a déclaré qu'il avait vécu depuis l'âge de (...) ans à B._______, un village de la commune de C._______ ; que dans le cadre de son activité professionnelle (...), il aurait entretenu des relations avec des ressortissants serbes ; qu'en raison de ces contacts, il aurait été menacé de mort ; qu'en outre, en (...), (...) et (...) des membres de la population albanophone du Kosovo l'auraient pris pour cible et auraient fait usage d'armes à feu contre lui ; que la première fois, atteint par les tirs, il aurait dû être hospitalisé ; qu'il aurait dénoncé ces agissements aux autorités de police qui seraient intervenues et auraient procédé à des enquêtes ; que craignant pour sa vie, il aurait quitté le Kosovo un mois environ après la troisième agression, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM, que ses allégations, indépendamment de la question de leur vraisemblance, et même si elles ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, ne sont toutefois pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, qu'il a déclaré en effet qu'il n'était affilié à aucun parti, qu'il n'avait exercé aucune activité politique, qu'il n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités et qu'il avait quitté son pays par crainte de subir d'autres actes de représailles de la part de ceux qui le menaceraient de mort depuis plusieurs années, Page 3

D-8315/2008 qu'un tel motif ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, que l'intéressé a toutefois déclaré qu'il avait pu se plaindre à plusieurs reprises auprès de la police et que cette dernière, à chaque fois, était intervenue et avait entrepris des démarches concrètes ; qu'aucun État ne peut certes assurer une protection absolue et en tout temps à ses citoyens ; qu'on peut cependant attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, que si l'intéressé considère néanmoins que la police se désintéresse de sa cause et qu'elle n'agit pas de manière suffisamment active, il lui appartiendra d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir, d'une manière ou d'une autre, une protection adéquate, qu'au demeurant, le Tribunal retient qu'il n'a quitté son pays qu'en (...) 2008, selon ses dires, alors qu'il se savait menacé depuis près de (...) ans, et qu'il aurait continué d'exercer son activité lucrative durant toutes ces années, malgré les prétendus risques élevés encourus pour sa vie ; qu'ainsi, les difficultés rencontrées, prises dans leur ensemble, ne revêtent manifestement pas une intensité suffisante permettant de les qualifier de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, d'autant que certaines d'entre elles sortent de tout rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec son départ du pays ; que le Tribunal en déduit qu'il n'a pas quitté le Kosovo pour les raisons invoquées, mais pour d'autres qui s'écartent totalement du domaine de l'asile, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, Page 4

D-8315/2008 RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle appréciable, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Kosovo et qu'il a encore de la paren- Page 5

D-8315/2008 té sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, et dans la mesure où son passeport est échu depuis plusieurs mois, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

D-8315/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 7

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