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Bundesverwaltungsgericht 21.06.2017 D-8292/2015

21. Juni 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,730 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 décembre 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-8292/2015

Arrêt d u 2 1 juin 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Algérie, représenté par François Miéville, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 décembre 2015 / N (…).

D-8292/2015 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé, le 22 septembre 2015, une demande d'asile en Suisse. B. Les recherches effectuées par le SEM dans la banque de données "Eurodac" ont fait apparaître que le susnommé avait précédemment déposé, le 30 avril 2015, une autre demande d’asile en Hongrie. C. Le 29 octobre 2015, l’intéressé a été entendu par le SEM. Il a expliqué qu’il avait séjourné deux mois et quelques jours en Hongrie et avait été forcé d’y déposer une demande d’asile, faute de quoi il aurait été renvoyé de force en Serbie, après un internement dans un camp fermé. Il aurait séjourné en Hongrie dans un camp ouvert surpeuplé, dans des conditions difficiles (infrastructures insuffisantes pour autant de personnes, conditions hygiéniques insatisfaisantes, personnel peu nombreux, mal formé et parfois violent à l’encontre de résidents, etc.). Après son départ de Hongrie, il aurait passé quelques temps en Allemagne, avant de se rendre en Suisse. Interrogé sur ses objections à un transfert vers la Hongrie, Etat a priori compétent pour l’examen de sa demande, il a fait valoir, en particulier, qu’il avait participé à des activités dans un réseau de passeurs et que la personne qui l’employait, entre-temps décédée, avait disparu avec l’argent d’autres migrants. Il craignait de ce fait des représailles de leur part et de celle d’autres membres dudit réseau. Il risquait aussi de finir en prison, les autorités hongroises allant sans doute entreprendre des poursuites pénales à son encontre du fait de cette activité. D. Le 6 novembre 2015, le SEM a soumis à l’autorité hongroise compétente une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après règlement Dublin III).

D-8292/2015 Page 3 La Hongrie n’a pas réagi à cette requête dans le délai prévu à cet effet par le règlement Dublin III. E. Par décision du 9 décembre 2015, le SEM, sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Hongrie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a notamment relevé que l’augmentation considérable du nombre de demandes d’asile en Hongrie depuis le début de l’année 2015 avait conduit à une détérioration des conditions d’accueil. Toutefois ces problèmes n’étaient pas tels que l’on puisse admettre l’existence de défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du Règlement Dublin III ni de violations de l’art. 3 CEDH, vu qu’il n’y avait pas lieu de présumer que l’intéressé pourrait s’y trouver dans un situation existentielle critique. En outre, toujours selon le SEM, il n’y avait pas non plus lieu d’admettre que l’intéressé serait renvoyé dans son pays d’origine ou de provenance, sans examen de sa demande d’asile par les autorités hongroises, en violation du principe de non-refoulement. Le SEM a aussi retenu que les craintes en cas de retour en lien avec son activité alléguée dans un réseau de passeurs n’étaient aucunement étayées et que la Hongrie était, pour le surplus, un Etat de droit désireux et capable d’offrir une protection adéquate. S’agissant d’éventuelles poursuites pénales du fait d’activités en lien avec la migration clandestine, les sanctions susceptibles d’être prises apparaissaient légitimes et ne pouvaient être considérées comme une violation des droits fondamentaux de l’intéressé. F. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 21 décembre 2015. Il a en particulier conclu, sous suite de dépens :  principalement, au constat que le renvoi vers la Hongrie violerait le principe de non-refoulement et l’art. 3 CEDH, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM en lui ordonnant de faire usage de la clause de souveraineté prévue par l’art. 17 par. 1 du Règlement Dublin III et d’entrer en matière sur la demande d’asile;  subsidiairement, au constat de défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du Règlement Dublin III en Hongrie, à l’annulation de la

D-8292/2015 Page 4 décision et au renvoi de la cause au SEM en lui ordonnant d’entrer en matière sur la demande d’asile;  plus subsidairement, au constat que le SEM avait abusé de son pouvoir d’appréciation ou même fait preuve d’arbitraire en ne reconnaissant pas l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1; RS 142.311), respectivement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à cette autorité en lui ordonnant de faire usage de la clause de souveraineté et d’entrer en matière sur la demande d’asile. L’intéressé a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif et la dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure (assistance judiciaire partielle). Dans son mémoire, le recourant invoque en particulier qu’au vu des amendements de la législation hongroise sur l’asile entrés en vigueur le 1er août 2015, qui violeraient gravement les droits de procédure des personnes concernées, il pourrait être refoulé vers la Serbie, sans que ses motifs d’asile ne soient pris en considération. Il existerait en outre un risque élevé qu’il soit victime d’une détention dans de très mauvaises conditions, susceptible de se prolonger sur une longue durée, laquelle serait constitutive d’une violation de l’art. 3 CEDH. G. Par décision incidente du 30 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a notamment accordé l'effet suspensif au recours et a admis la requête d’assistance judiciaire partielle. H. Le 21 novembre 2016, l’intéressé a envoyé au Tribunal un rapport médical établi le 9 du même mois, dont il ressort qu’il souffre de troubles psychiques.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf

D-8292/2015 Page 5 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3. Au vu des particularités de la cause, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, la décision est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1). 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.

D-8292/2015 Page 6 Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Il peut aussi admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. 5.1 En l'occurrence, il n’est pas contesté que la Hongrie est le pays compétent, selon les critères du règlement Dublin III, pour traiter la demande de protection du recourant. Se posent en revanche les questions de savoir s’il existe des défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2, 2ème phrase, du règlement Dublin III, et si l’exécution du transfert de l’intéressé dans ce pays entraînerait, dans son cas particulier, un risque réel de traitements prohibés ou s’avérerait, pour une quelconque autre raison, illicite. 5.2 Dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tribunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la frontière

D-8292/2015 Page 7 hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement significatif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et interrogations. Il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence de défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt). 5.3 Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ciavant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le recours du 21 décembre 2015, interjeté contre la décision entreprise. Celle-ci doit donc être annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs qui y sont avancés. 6. S'avérant manifestement fondé au vu des considérations qui précèdent, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1;

D-8292/2015 Page 8 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/ Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 En conséquence, il y a lieu d'allouer au recourant des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu la « note de frais et honoraires » du 21 décembre 2015 jointe au mémoire de recours, d’un montant de 650 francs, et le travail entrepris depuis lors par le mandataire, lesdits dépens sont arrêtés à 750 francs.

(dispositif page suivante)

D-8292/2015 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du 9 décembre 2015 est annulée. 2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 750 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-8292/2015 — Bundesverwaltungsgericht 21.06.2017 D-8292/2015 — Swissrulings