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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2014 D-827/2014

19. März 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,770 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 janvier 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-0827/2014

Arrêt d u 1 9 mars 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né prétendument le (…), Gambie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 janvier 2014 / N (…).

D-0827/2014 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 mars 2013, par A._______, ressortissant de Gambie, d'ethnie et de langue maternelle mandinga, les auditions sommaires et complémentaires du 26 mars 2013 et l'audition sur les motifs d'asile du 9 octobre 2013, lors desquelles le prénommé a dit être né et avoir vécu dans le village de B._______, sis dans la région de C._______, les motifs d'asile invoqués, dont il ressort, en substance, que le requérant serait recherché par les autorités de son pays qui l'accuseraient d'avoir diffusé sur la Toile des propos hostiles au gouvernement gambien, la décision du 24 janvier 2014, notifiée six jours plus tard, par laquelle l'ODM a, d'une part, rejeté la demande précitée en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par le requérant et a, d'autre part, ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible, le recours formé, le 17 février 2014, contre cette décision, par lequel A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande du recourant d'être dispensé du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, la décision incidente du 21 février 2014, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté cette demande et a imparti au recourant un délai jusqu'au 10 mars 2014 pour s'acquitter du montant de 600 francs à titre de garantie des frais judiciaires, sous peine d'irrecevabilité, le paiement par l'intéressé de l'avance exigée, en date du 26 février 2014, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre

D-0827/2014 Page 3 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée en l'espèce, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a LAsi), que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément aux dispositions légales (art. 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

D-0827/2014 Page 4 qu'en l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui dénier la qualité de réfugié, lui refuser l'asile, et juger licite l'exécution de son renvoi en Gambie (cf. prononcé entrepris, notamment consid. II, ch. 2 et 3, p. 3), que la décision querellée doit dès lors être confirmée, en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié et lui refuse l'asile, que le recours est ainsi rejeté sur ces deux points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, notamment, lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n o 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). qu'en l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il était exposé, dans son pays d'origine, à un risque de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi (cf. p. 4 supra),

D-0827/2014 Page 5 qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, il n'a pas établi, ni même rendu hautement probable, l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi au Gambie, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (voir les art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr ainsi que l'ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour européenne des droits de l'homme), que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591) car elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, ce dernier est jeune et en pleine possession de ses moyens physiques, comme le démontre notamment son voyage accompli jusqu'en Suisse, qu'il pourra en outre bénéficier de l'aide de sa grand-mère et de son oncle maternels restés en Gambie (cf. pv d'audition sommaire, p. 5, ch. 3.01), qu'enfin, l'anémie du recourant ne revêt pas un degré de gravité tel, qu'en cas de retour en Gambie, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s. et pv d'audition sur les motifs d'asile, p. 5 in fine, rép. à la quest. no 46 : "Et maintenant vous prenez des médicaments ? Non."), qu'au surplus, la Gambie n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), le recourant étant tenu

D-0827/2014 Page 6 de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être confirmé, qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-0827/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le 26 février 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

D-827/2014 — Bundesverwaltungsgericht 19.03.2014 D-827/2014 — Swissrulings