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Bundesverwaltungsgericht 23.06.2026 D-8258/2025

23. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,113 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 29 septembre 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-8258/2025

Arrêt d u 2 3 juin 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Coralie Capt, greffière.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et sa fille, B._______, née le (…), Ukraine, représentées par Vanessa Brunner Saavedra, (…), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 29 septembre 2025 / N (…).

D-8258/2025 Page 2 Faits : A. Le 5 septembre 2025, A._______ et sa fille B._______ (ci-après : les recourantes ou les intéressées) ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse. B. Le 8 septembre 2025, la recourante a rempli un questionnaire relatif à sa situation personnelle. Elle y a mentionné être ressortissante ukrainienne, avoir vécu dans l’oblast de C._______ et avoir travaillé en tant qu’orthophoniste. Elle indique également avoir rejoint la République tchèque avec sa fille de septembre 2022 à mai 2023 et y avoir obtenu un statut de protection. C. Le même jour, la recourante a été entendue dans le cadre d’un entretien relatif à sa demande de protection provisoire, lors duquel elle a expliqué avoir quitté la ville de D._______, situé dans la région de C._______, avec sa fille en septembre 2022 pour s’installer en République tchèque dans la ville de E._______ où elles avaient obtenu la protection temporaire, qu’elles avaient fait annuler avant de retourner en Ukraine de mai 2023 à septembre 2025, puis de rejoindre la Suisse. D. Par décision du 29 septembre 2025, notifiée le jour même, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande protection provisoire déposée par A._______ et sa fille B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que les prénommées quittent le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre la République tchèque ou tout autre pays où [elles sont] légalement admissibles ». A l’appui de sa décision, le SEM a retenu que les recourantes disposaient d’une alternative de protection en République tchèque où elles avaient séjourné et obtenu la protection temporaire, si bien que la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 5 septembre 2025 devait être rejetée, en vertu du principe de subsidiarité. Au surplus, l’autorité intimée a estimé que le renvoi des recourantes en République tchèque était licite, possible et raisonnablement exigible, soulignant que la prise en charge des réfugiés ukrainiens y était assurée. Au demeurant, l’intérêt de l’enfant B._______ ne s’opposait pas à un renvoi

D-8258/2025 Page 3 vu la courte durée de son séjour en Suisse et la nécessité de rester auprès de sa mère. E. Le 28 octobre 2025, les intéressées ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elles concluent à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, requérant par ailleurs à être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de leur recours, les intéressées invoquent une violation de leur droit d’être entendu, au motif que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée. Par ailleurs, elles reprochent au SEM d’avoir établi les faits de manière incomplète et d’avoir violé son obligation d’instruction en renonçant à solliciter un accord de réadmission auprès des autorités tchèques, malgré l’absence de titre de protection valable. En outre, le dispositif de la décision attaquée ne mentionnait pas les moyens de contrainte applicables, ce qui violerait le droit fédéral. Pour le surplus, elles font valoir ne pas pouvoir déposer une demande de protection temporaire en République tchèque puisqu’elles ont déjà sollicité la Suisse. F. Par décision incidente du 19 mai 2026, le Tribunal a accordé aux recourantes l’assistance judiciaire partielle, tout en invitant leur conseil à établir qu’elle remplissait les conditions requises pour être désignée en qualité de mandataire d’office. Par courrier du 26 mai 2026, Vanessa Brunner Saavedra a produit une copie de son master en droit obtenu à l’Université de F._______, ainsi qu’une attestation de son employeur précisant que les rapports de travail ont commencé le (…) à un taux d’occupation de (…) %.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),

D-8258/2025 Page 4 lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable. 1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). 2. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l’état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3), les recourantes reprochent au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu en ne motivant pas à suffisance la décision attaquée. 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le

D-8258/2025 Page 5 justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2 En l’occurrence, c’est à tort que les recourantes reprochent au SEM de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision, en particulier s’agissant de la conclusion selon laquelle la République tchèque constituerait une alternative de protection à la Suisse. En effet, cette décision expose de manière suffisante les motifs sur lesquels elle repose et permet aux recourantes d’en saisir la portée. À cet égard, le mémoire de recours démontre que celles-ci ont été en mesure de contester utilement ladite décision et de faire valoir leurs arguments de manière circonstanciée. Ainsi, l’autorité intimée n’a pas violé son obligation de motivation, de sorte que ce grief formel doit être rejeté. 4. 4.1 En vertu de l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 4.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a adopté, en vertu de l'art. 66 al. 1 LAsi, une décision générale relative à l'octroi d'une protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Celle-ci a entre-temps été abrogée et remplacée par une nouvelle décision générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en l’espèce. A teneur du chiffre I de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

D-8258/2025 Page 6 b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable. 4.3 La protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s). Les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026. Selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire. Il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective. Lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3). 5. 5.1 En l’espèce, il est constant que A._______ et sa fille B._______ sont de nationalité ukrainienne et qu’elles résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022. Elles relèvent donc du chiffre I lettre a de la décision de portée générale. Cela étant, à l’analyse du dossier, il appert que les prénommées ont séjourné en République tchèque de septembre 2022 à mai 2023, au bénéfice d’une protection temporaire. En tant qu’ukrainiennes ayant fui la guerre, elles ont bénéficié, en application des normes européennes en

D-8258/2025 Page 7 vigueur (directive 201/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et décision d’exécution [UE] 2002/382 du Conseil du 4 mars 2022) d’une autorisation de séjourner dans ce pays. 5.2 5.2.1 Il convient dès lors d’examiner si, comme l’a retenu l’autorité intimée, les recourantes disposent encore d’une alternative de protection valable en République tchèque et si l’application du principe de subsidiarité, compte tenu de l’existence éventuelle d’une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu’elles ont déposée en Suisse en date du 5 septembre 2025. 5.2.2 Comme déjà mentionné dans son arrêt de principe D-4601/2025 précité, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l’analyse des demandes d’octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d’origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 5.2). 5.3 Il ressort du dossier que les intéressées ont séjourné en République tchèque au bénéfice de visas valables du (…) octobre 2022 au (…) mars 2023 et la recourante a reconnu avoir obtenu un statut de protection dans ce pays, avant de le faire annuler (cf. formulaire « schriftliche Kurzbefragung Ukraine » R. 9 ; procès-verbal de l’entretien du 8 septembre 2025 R. 18). Cette protection, basée sur la directive 2001/55/CE et sur la décision d’exécution (UE) 2022/382, doit être considérée comme équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »). 5.4 Dans le cas d’espèce, les recourantes ont quitté la République tchèque au mois de mai 2023, leurs visas dans ce pays sont échus et elles soutiennent avoir fait annuler leur statut de protection provisoire. Cela étant, il peut être parti du principe que la République tchèque aurait prolongé ce statut, en application du droit européen en vigueur, si les intéressées avaient requis son renouvellement et n’avaient pas décidé de quitter le pays. En effet, le Conseil de l’Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises (cf. décision d’exécution [UE] 2023/2409 du 19 octobre 2023 [prolongation jusqu’au 4 mars 2025 ; cf. décision d’exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu’au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d’Ukraine ; ladite

D-8258/2025 Page 8 protection est actuellement valable jusqu’au 4 mars 2027 (cf. décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d’exécution [UE] 2022/382). Ainsi, si les intéressées retournent en République tchèque, il leur sera loisible de solliciter la réactivation de leur titre de séjour désormais expiré ou, à tout le moins, de requérir la protection temporaire. Le simple fait d’avoir déposé une demande en Suisse n’y change rien, d’autant plus que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) a jugé illégale une réglementation nationale (en l’espèce tchèque), selon laquelle une personne ayant droit à une protection devrait se voir refuser l’octroi d’un titre de séjour lorsqu’elle l’a déjà demandé dans un autre Etat membre mais ne l’a pas encore obtenu (cf. à ce sujet l’arrêt de la CJUE du 27 février 2025 dans l’affaire C-753/23 [Krasiliva], arrêt du Tribunal D-8155/2024 du 3 mars 2026 consid. 6.3.1). Le fait que les recourantes soient retournées en Ukraine n’a pas non plus d’incidence, le droit européen n’excluant pas l’octroi d’une protection dans un tel cas. En effet, l’Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l’octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.2.3 et réf. cit.). Ainsi, l’on peut considérer avec une probabilité suffisante que la République tchèque accordera à nouveau une protection temporaire aux recourantes et leur délivrera le titre de séjour correspondant, valable jusqu’au 4 mars 2027 au moins. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les recourantes disposent d’une alternative de protection valable en République tchèque et qu’elles ne sont par conséquent pas dépendantes de la protection de la Suisse. Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté leur demande d’octroi d’une protection provisoire en Suisse. 6. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi [par analogie]). Les recourantes ne disposant d’aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d’un droit à l’octroi d’une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,

D-8258/2025 Page 9 RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 7.2 7.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2.2 En l’occurrence, les intéressées ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur renvoi, dans la mesure où elles n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que les intéressées risqueraient de subir en République tchèque des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. 7.2.3 Par conséquent, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 7.3 7.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

D-8258/2025 Page 10 7.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l’UE ou de l’AELE est présumé raisonnablement exigible. Les recourantes n’avancent aucun argument pertinent susceptible de renverser cette présomption. Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que les recourantes se retrouveraient dans une situation d’urgence existentielle en cas de retour en République tchèque. Rien au dossier ne permet par ailleurs d’affirmer que les autorités tchèques aient, d’une quelconque façon, refusé d’octroyer de l’aide aux intéressées. 7.3.3 Partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7.4 7.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7.4.2 En l’occurrence, les recourantes sont en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (jusqu’aux (…) janvier 2034 et (…) janvier 2028) leur permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en République tchèque pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire. 7.4.3 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire grief au SEM d’avoir renoncé à obtenir une garantie de réadmission de la part des autorités tchèques (sur cette question, cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3). 7.4.4 Sur ce vu, l’exécution du renvoi des recourantes est possible (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 Il résulte des considérants que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Enfin, la menace

D-8258/2025 Page 11 de mesures de contrainte pouvait, conformément à la jurisprudence, être omise dans la décision de renvoi examinée en l’espèce, de sorte que le grief des recourantes à cet égard est dénué de portée (cf. art. 72 et art. 45 al. 1 let. c LAsi ; arrêt du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal E-5086/2025 du 20 mars 2026 consid. 8). En conséquence, le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé en l’état, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Pour le reste, il est renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celles-ci ayant été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 19 mai 2026, il n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 9.2 La mandataire ayant démontré remplir les conditions lui permettant d’être nommé mandataire d’office, il convient d’accorder l’assistance judiciaire totale aux recourantes et de désigner Vanessa Brunner Saavedra en qualité de mandataire d’office. Par conséquent, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourantes en la présente cause. En l’occurrence, l’indemnité allouée est arrêtée, sur la base du décompte de prestations du 28 octobre 2025 (art. 14 al. 2 FITAF), à 872.50 francs. (dispositif page suivante)

D-8258/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Vanessa Brunner Saavedra est nommée en qualité de mandataire d’office. 5. Une indemnité de 872.50 francs est allouée à la mandataire d’office, à charge de la caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt

Expédition :

D-8258/2025 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment complété au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe jointe à cet effet) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population du canton de G._______ (en copie)