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Bundesverwaltungsgericht 20.12.2010 D-8250/2010

20. Dezember 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,708 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8250/2010 Arrêt du 20 décembre 2010 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 novembre 2010 / N_______.

D-8250/2010 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 18 octobre 2010, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do�cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éven�tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 21 octobre et 3 novembre 2010, la décision de l'ODM datée du 23 novembre 2010, le recours de l'intéressé déposé le 29 novembre 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri�bunal adminis�tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé�dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention�nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les re�cours formés contre les dé�cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu�nal fé�déral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re�cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué qu'il était né et avait vécu à B_______, et qu'en août 2008, lorsque la guerre avait éclaté, son père l'avait confié à des voisins qui fuyaient vers C_______, que l'intéressé y aurait pris un emploi de chauffeur de taxi et aurait provoqué un accident à la fin du mois de septembre 2010 - à une date

D-8250/2010 Page 3 qu'il ne parvient pas à déterminer - dont les dégâts se montaient à (...) dollars, somme que lui aurait réclamée le propriétaire du taxi avant de le séquestrer, que l'intéressé serait parvenu à s'enfuir après deux jours et à embarquer à C._______, le (...) 2010, sur un vol à destination de D._______, avant d'être emmené par un chauffeur de camion jusqu'à une destination inconnue située en France, puis de prendre un taxi pour arriver à Genève, qu'il n'aurait pas subi le moindre contrôle douanier, qu'il n'a présenté aucun document d'identité, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete�nu que l'inté�ressé n'avait pas remis de docu�ments d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions vi�sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali�sée ; qu'il a de ce fait refusé d'en�trer en matière sur sa de�mande d'asile, prononcé son renvoi et ordon�né l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé reprend dans les grandes lignes ses déclarations, insistant sur la situation instable régnant en particulier dans sa région d'origine, sur les violations des droits de l'homme commises en Géorgie et sur la difficulté à accéder à une justice impartiale dans ce pays ; qu'il conclut à l'annulation de la déci�sion querellée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiai�rement à l'inexécu�tion du renvoi de Suisse pour illicéité, enfin à la dispense des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu�ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternati�ve posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

D-8250/2010 Page 4 que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence anté�rieure au 1er janvier 2007 reste d'actua�lité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (ATAF 2010/2 p. 20 ss), que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre expli�cation de nature à constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il avait laissé sa carte d'identité et son passeport à un passeur, et ne faisant rien de concret et d'établi pour se faire envoyer des documents prouvant son identité depuis la Géorgie, que par ailleurs, les explications totalement indigentes quant aux conditions de sa fuite et de son voyage - pour une destination inconnue située en France et par un itinéraire non précisé - sans subir le moindre contrôle douanier, ne peuvent être tenues pour vraisemblables, que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le re�courant cherche en réalité à cacher aux auto�rités les cir�constances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itiné�raire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de consi�dérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des ex�ceptions pré�vues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,

D-8250/2010 Page 5 qu'il y a lieu d'examiner la deuxiè�me de ces excep�tions et de détermi�ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé�ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de la�quelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de ré�fugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas re�quiert, pour l'appréciation de la vrai�semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc�tion complémentaires ou des vérifica�tions qui peuvent concerner tant les questions de fait que les ques�tions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la deman�de d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss, ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 727 ss), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Géorgie en rai�son de son endettement envers son employeur, consécutif à un accident de la circulation qu'il aurait causé, que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de simples affir�mations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve ne viennent étayer, que son récit ne satisfait pas aux exi�gences de l'art. 7 LAsi, vu en particulier son indigence (déclarations imprécises et lacunaires, notamment sur l'identité de la victime et la date de l'accident qu'il dit avoir causé, ainsi que sur celle à laquelle son employeur lui aurait réclamé la somme de (...) dollars, enfin sur le déroulement de son voyage pour la Suisse dans des circonstances peu claires), que cela étant, le Tribunal constate que les préjudices allégués, por�tant uniquement sur un conflit d'ordre privé, ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), à sa�voir la

D-8250/2010 Page 6 race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, notamment concernant le manque de connaissances du requérant sur les lieux et rues de C._______, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qua�lité de réfu�gié, l'ex�ception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'appli�que pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complé�mentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè�de et de l'absence manifeste de cette qualité, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc�tion pour consta�ter l'existence d'un empêchement à l'exécu�tion du ren�voi sous l'angle de l'illicéité (cf. infra ; ATAF 2009/50 précité ibidem) ; que la situation telle que res�sortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en ma�tière sur la deman�de d’asile ; que sur ce point, le recours doit être reje�té et le dispositif de la déci�sion du 23 novembre 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu�tion (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune ex�ception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir�mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran�gers (LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énon�cé expres�sément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfu�giés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),

D-8250/2010 Page 7 qu'en regard notamment de l'invraisemblance du récit quant aux pro�blèmes qu'il aurait connus et à leur origine, il n'a pas non plus établi qu'il risque d'être soumis à un trai�tement prohibé par l'art. 3 de la Conven�tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon�damentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu�mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guer�re ci�vile ou de vio�lence générali�sée qui permet�trait de présu�mer à propos de tous les re�quérants prove�nant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi), que le recourant est sans profil politique aucun et qu'il y a lieu de constater qu'il n'a pas fait va�loir de motifs pertinents de nature à l’ex�poser à un danger particulier en cas de retour, que son retour ne devrait pas lui poser de difficultés insurmontables, que, sans que ces éléments soient déterminants, il est jeune, célibataire sans charge de famille, a notamment travaillé comme chauffeur de taxi ; qu'il est censé avoir développé un réseau social hors du strict cercle fa�milial (cousins) qu'il possède dans son village, soit autant de fac�teurs qui devraient lui per�mettre de se réinstal�ler sans rencon�trer d'exces�sives diffi�cultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer�tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur per�mettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficul�tés consécutives à une cri�se socio-éco�nomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi�cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen�ce de perspective d'avenir) ou à la désor�ganisation, à la destruc�tion des infrastructures ou à des problè�mes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut

D-8250/2010 Page 8 être confron�té, ne sont pas en tant que tels déter�minants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'enfin, le recourant n'a pas établi l'existence de problèmes de santé pouvant constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), "un petit problème de vésicule biliaire", si tant est qu'il soit établi, n'étant manifestement pas d'une gravité suffisante pour être pris en compte, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est li�cite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incom�be au recourant d'entreprendre toutes les dé�marches nécessaires pour obtenir les docu�ments lui permettant de retourner en Géorgie (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être re�jeté et le dispositif de la décision entreprise confir�mé également sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se�cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté�ressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle�ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu�nal admi�nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

D-8250/2010 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de ver�se�ment) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :

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