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Bundesverwaltungsgericht 05.01.2009 D-8225/2008

5. Januar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,179 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-8225/2008 {T 0/2} Arrêt d u 5 janvier 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 décembre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8225/2008 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 21 septembre 2008, le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Documents" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 2 octobre et 1er décembre 2008, la décision de l'ODM du 12 décembre 2008, le recours de l'intéressé du 22 décembre 2008, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- Page 2

D-8225/2008 voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué qu'il était membre du MASSOB depuis (...) et qu'il avait participé à une manifestation organisée par ce mouvement en date du (...) ; que la police serait intervenue en faisant usage d'armes à feu ; que des manifestants auraient été tués ; que d'autres, dont l'intéressé, auraient riposté ; que ce dernier aurait tué un, voire deux policiers ; qu'en s'enfuyant, il aurait perdu son porte-monnaie ; qu'il serait rentré chez lui mais n'aurait pas repris son travail, par crainte d'être arrêté ; que deux jours plus tard, des policiers seraient entrés de force dans sa maison, alors qu'il se trouvait à l'extérieur de celle-ci, et, après avoir procédé à une perquisition, l'auraient incendiée ; que l'intéressé aurait toutefois réussi à se rendre chez un ami ; que le lendemain, il serait allé dans son village où il aurait rencontré sa tante paternelle ou maternelle selon les versions ; que cette dernière lui aurait d'abord conseillé de rester avec elle, puis, en raison de certaines rumeurs circulant à son sujet, elle l'aurait enjoint d'aller chez une de ses amies habitant dans les environs ; qu'une nuit, en retournant dans son village, l'intéressé aurait constaté que la maison de sa tante avait également été incendiée ; qu'il aurait contacté son ami habitant à B._______, la dernière personne qu'il connaissait, susceptible de l'aider ; que ce dernier l'aurait hébergé pendant quelques jours et se serait chargé d'organiser son départ du pays ; que l'intéressé aurait voyagé en étant démuni de tout document, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa Page 3

D-8225/2008 demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il signale qu'il a entrepris des démarches afin d'établir son identité ; qu'il produit par ailleurs des télécopies d'un article de presse relatant certains faits survenus entre des membres du MASSOB et des policiers ainsi que du formulaire qu'il aurait rempli pour adhérer au mouvement précité, et annonce la production de l'original de celui-ci sitôt qu'il sera en sa possession ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable, en outre, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de déposer de tels documents en temps utile ; que ses propos extrêmement vagues, imprécis et succincts, relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse, empêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en la matière ; qu'il ignore ainsi la durée du trajet effectué en mer, le nom Page 4

D-8225/2008 de la localité et du pays où le bateau à bord duquel il aurait voyagé aurait accosté, l'itinéraire ensuite emprunté pour effectuer un trajet en bus, le lieu où il aurait été conduit, celui où il aurait pris un train et celui où il aurait changé de train ; que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, un départ du Nigéria sans aucun document de quelque nature que ce soit ne saurait être admis, qu'il a certes prétendu dans son recours qu'il avait entrepris des démarches afin qu'on lui envoie un ou des documents susceptibles d'établir son identité ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation de sa part, que rien ne vient étayer ; que même à supposer que dites démarches correspondent à la réalité, elles devraient être qualifiées de tardives puisqu'effectuées largement hors du délai de 48 heures tel que prévu par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi ; que l'intéressé n'avait de surcroît rien entrepris au moment de l'audition du 2 octobre 2008, soit onze jours après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il doit, dans ces conditions, supporter les conséquences de son inaction, en particulier le fait que son identité soit considérée comme non établie, que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique donc pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, Page 5

D-8225/2008 que ces dernières portent notamment sur son affiliation et son engagement politique, dans la mesure où il les décrit de manière non seulement sommaire, mais surtout totalement incohérente et même divergente ; qu'ainsi, au sein du MASSOB, il aurait été membre d'une section (...) et aurait simultanément accompli des travaux de nettoyage, ou il n'aurait accompli aucun travail de ce genre mais aurait été responsable de l'ordre et du nettoyage d'une salle de réunion, dont il détenait la clé ; que de même, dans le cadre de la section (...) à laquelle il appartiendrait, il aurait effectué des entraînements militaires, ou il n'en aurait effectué aucun et aurait suivi en lieu et place certains cours où il aurait appris, en (...) ans, à revendiquer l'indépendance du Biafra au travers de manifestations pacifiques (procès-verbal de l'audition du 01.12.08, p. 9s.) ; que ceci ne correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel ; qu'on peut cependant attendre d'un requérant d'asile qui prétend être membre d'un parti ou d'un mouvement à caractère politique depuis plusieurs années qu'il soit à même d'évoquer celui-ci de manière circonstanciée, à l'instar de son propre engagement, qu'au vu de ce qui précède, le formulaire d'adhésion produit, indépendamment du fait qu'il ne l'a été que sous forme d'une télécopie, procédé qui n'exclut pas toute manipulation, ne revêt aucune force probante ; qu'il en va de même de l'article de presse, de portée purement générale, d'autant que l'intéressé n'a pas rendu crédibles ses activités pour le MASSOB, que dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans lesquelles se serait déroulée la manifestation de (...), l'intéressé la décrivant succinctement, sans détails ni précisions, en affirmant de surcroît avoir tué deux personnes ou en prétendant au contraire en avoir tué seulement une et blessé une seconde ; que là encore, les faits que celui-ci tente maladroitement de rapporter ne correspondent pas à un vécu effectif et réel, que dites invraisemblances portent encore sur le comportement adopté par l'intéressé suite à cette manifestation ; qu'il aurait en effet cessé de travailler, par crainte d'être arrêté, mais aurait continué de vivre à son domicile ; que toutefois, une personne craignant réellement d'avoir des ennuis avec les autorités après avoir perdu ses documents d'identité sur les lieux d'une manifestation ayant dégénéré n'agirait pas de la sorte, Page 6

D-8225/2008 que ne sont pas non plus vraisemblables ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles sa tante aurait entendu certaines rumeurs le concernant, celles relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait rejoint B._______, depuis "C._______" ou "D._______" selon la version des faits à laquelle on se réfère, en camion ou à pied jusqu'à "E._______", celles relatives à l'aide - matérielle et financière gracieusement accordée par l'ami qui aurait organisé son départ, de même que celles relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays et gagné la Suisse, démuni de tout document et de tout moyen financier, sans avoir avoir subi quelque contrôle-frontière que ce soit, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier n'étant pas crédibles ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, Page 7

D-8225/2008 qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 12 décembre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, marié, qu'il bénéfice d'une expérience professionnelle appréciable et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que le Tribunal tient encore à souligner, d'une part, que l'identité de l'intéressé n'est pas établie, ce dernier n'ayant produit aucune pièce valable à cet effet, et d'autre part, que ses motifs d'asile ont été jugés invraisemblables, dans leur ensemble, faute de contenir tout élément susceptible de correspondre à la réalité ; qu'il en va ainsi de même de l'allégation relative à l'absence de réseau social ou familial, voire du manque de contacts avec un tel réseau, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir Page 8

D-8225/2008 les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-8225/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10

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