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Bundesverwaltungsgericht 06.12.2010 D-8217/2010

6. Dezember 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,144 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (...

Volltext

Cour IV D-8217/2010 {T 0/2} Arrêt d u 6 décembre 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, William Waeber, greffier. A._______, né le [...], B._______, née le [...[, C._______, née le [...], Albanie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (recours contre une décision incidente en matière de réexamen / refus de mesures provisionnelles); décision de l'ODM du 22 novembre 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8217/2010 Faits : A. Les intéressés on déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 mai 2010. Par décision du 2 juillet 2010, l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur cette demande, a prononcé le transfert des requérants en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 14 juillet 2010, les intéressés ont interjeté recours contre la décision du 2 juillet précédant. Le 19 août 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours. B. Le 4 octobre 2010, les intéressés ont demandé le réexamen de leur décision de transfert, demande assortie d'une requête urgente de mesures provisionnelles. A titre d'élément nouveau, ils ont en substance fait valoir, certificats médicaux à l'appui, que la situation médicale de B._______ s'était gravement détériorée et que le transfert en Italie l'exposait de ce fait à une mise en danger pour sa vie, en raison notamment d'un risque élevé de passage à l'acte auto-agressif. Le 10 novembre 2010, en l'absence de réaction de la part de l'ODM, B._______ a informé celui-ci qu'elle avait été hospitalisée en milieu psychiatrique, en raison d'une détérioration très grave de son état de santé. A._______ a indiqué qu'il avait été arrêté par les forces de l'ordre, sa fille étant prise en charge par un couple de requérants kosovars, et a demandé à être libéré. Les requérants ont pour ces motifs réitéré leur demande de mesures provisionnelles. Le 17 novembre 2010, précisant que B._______ avait été hospitalisée à la suite d'une tentative de suicide, les requérants, toujours sans nouvelles de l'ODM, ont fait savoir à celui-ci que, faute de réponse de sa part dans un délai de trois jours, ils déposeraient un recours pour déni de justice. C. Par décision incidente du 22 novembre 2010, expédiée le lendemain, l'ODM a rappelé qu'une demande de réexamen ne suspendait en principe pas l'exécution du renvoi, a considéré la demande du Page 2

D-8217/2010 4 octobre 2010 comme étant d'emblée vouée à l'échec et a imparti aux intéressés un délai au 6 décembre 2010 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais. D. Le 23 novembre 2010, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal pour déni de justice, n'ayant alors pas encore reçu la décision incidente de l'ODM du 22 novembre précédant. E. Par décision du 25 novembre 2010, constatant que l'ODM avait statué sur la demande de mesures provisionnelles, la refusant implicitement, le Tribunal a radié du rôle le recours du 23 novembre 2010. F. Le 26 novembre 2010, les intéressés ont recouru contre la décision de l'ODM du 22 novembre 2010 en tant qu'elle refusait d'assortir leur demande de réexamen du 4 octobre 2010 de mesures provisionnelles. Ils ont rappelé les motifs de cette demande et les faits survenus postérieurement à celle-ci. B._______ a exposé qu'elle avait pu regagner le foyer où elle résidait, mais a produit un rapport médical daté du 17 novembre 2010 faisant mention de l'aggravation de son état psychique et indiquant que le risque d'un passage à l'acte autoagressif restait important chez elle. G. Par décision incidente du 26 novembre 2010, les intéressés ont été autorisés à demeurer en Suisse, au titre de mesures superprovisionnelles, dans l'attente notamment du dossier de l'ODM, dossier parvenu au Tribunal le 2 décembre 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions Page 3

D-8217/2010 rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les décisions incidentes mentionnées à l'art. 107 LAsi peuvent être contestées par la voie d'un recours distinct (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 21 consid. 1.5 p. 219s.). En application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions de l'ODM en matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable. Tel est le cas en l'occurrence, au vu notamment des conséquences que pourrait avoir sur les intéressés l'exécution de leur transfert (cf. notamment, sur la notion de préjudice irréparable, ATAF 2009/42 consid. 1.1 p. 593 s. et références citées). Partant, le recours est recevable à raison de la matière. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est ainsi également recevable en la forme. 2. 2.1 Le recours à des voies et à des moyens de droit extraordinaires ne suspend pas l'exécution du renvoi, à moins que l'autorité compétente n'en décide autrement (art. 112 LAsi). 2.2 La loi sur l'asile ne fixant pas de conditions matérielles précises à l'octroi de mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux principes développés par la jurisprudence et la doctrine à propos de l'effet suspensif visé par l'art. 55 PA et de l'octroi de mesures provisionnelles visées par l'art. 56 PA. Dans ce contexte, il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. L'autorité se prononce sur la base d'un examen sommaire de la situation de fait et de droit. Elle dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il Page 4

D-8217/2010 résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. Enfin, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des mesures provisionnelles lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (voir entre autres: ATF 130 II 149; 127 II 132 consid. 3; 117 V 191 consid. 2b; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, no 1802 ss, p. 385s; P IERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 679 ss; ULRICH ZIMMERLI/WALTER KÄLIN/REGINA KIENER, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechtes, Berne 2004, p. 120 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 405 s et 413 s; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, no 3.21; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, no 650 p. 233 et no 657 p. 235). 2.3 Dans le cadre d'une demande de réexamen, les chances de succès ne peuvent s'évaluer que dans le cadre strictement défini par une telle voie de procédure. Celle-ci ne saurait en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives sans raisons fondamentales. L'ODM n'est ainsi tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. JICRA 2003 n° 7 consid. 1, JICRA 1995 no 21, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b). Ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'està-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, 108 V 171, 101 Ib 222; JAAC 40.4; JICRA 1995 n° 9 p. 81; JEAN- FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 s.). 3. Page 5

D-8217/2010 3.1 En l'occurrence, les seules questions que le Tribunal est en mesure d'examiner portent sur les conséquences de l'aggravation de la maladie telle qu'alléguée par B._______ sur son transfert. Les points relatifs aux conditions de séjour de la famille [nom de la famille] en Suisse sortent du cadre du litige. Il renvient à l'ODM et aux autorités cantonales de s'assurer que ces conditions soient satisfaisantes, eu égard en particulier à l'état de santé de l'intéressée. 3.2 Cela dit, tant l'ODM que le Tribunal se sont prononcés en procédure ordinaire sur les conséquences de l'état de santé déficient de B._______. Prima facie, les faits survenus après la procédure ordinaire ne sont pas susceptibles de modifier les points de vue alors exprimés. En effet, force est de constater, selon les informations transmises par l'intéressée, que celle-ci n'est plus hospitalisée et a rejoint le foyer où elle résidait. Les certificats médicaux ne font par ailleurs pas état de ce qu'un transport constituerait une mise en danger. La situation n'apparaît donc pas être différente de celle retenue par l'ODM. Il ne peut ainsi être conclu qu'un transfert s'avèrerait compromis, faute de pouvoir être effectué. Par ailleurs, rien n'indique que l'Italie faillirait à son obligation de prendre en charge l'intéressée en tenant dûment compte de son état de santé déficient. Au contraire, dans leur communication du 8 juin 2010 acceptant de réadmettre les recourants sur leur territoire, les autorités italiennes ont expressément demandé à l'ODM de les informer de toutes particularités sur l'état de santé des personnes concernées. Dans un courrier électronique du 6 octobre 2010, elles ont déclaré avoir été informées que B._______ souffrait de "post-traumatic stress" et ont réclamé un certificat médical. En l'état, il ne peut donc être conclu qu'au moment du transfert, les autorités italiennes se verront privées des certificats produits jusqu'à ce jour, lesquels fournissent les renseignements nécessaires à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressée. Dans l'intervalle, au vu de la situation de détresse de celle-ci, il incombe aux autorités d'exécution de tenir compte des impératifs médicaux qui ressortent des rapports fournis. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 26 novembre 2010 doit être rejeté, la décision refusant l'octroi de mesures provisionnelles à la demande de réexamen du 4 octobre 2010 ne pouvant, en l'état, être infirmée. Page 6

D-8217/2010 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), 5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas, i l est renoncé à leur perception, de sorte qu'il est fait droit à la demande déposée dans ce sens par les intéressés dans leur recours. (dispositif page suivante) Page 7

D-8217/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par télécopie et courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (par télécopie et courrier ordinaire) - au canton […] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 8

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