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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2026 D-8214/2025

20. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,142 Wörter·~16 min·19

Zusammenfassung

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision du SEM du 26 septembre 2025

Volltext

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Cour IV D-8214/2025

Arrêt d u 2 0 mars 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique avec l’approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Hugo Pérez Perucchi, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

agissant en faveur de B._______, né le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), Turquie,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 26 septembre 2025.

D-8214/2025 Page 2 Vu la demande d’asile que A._______, né en Turquie et ancien résident de F._______, a déposée en Suisse le 18 juin 2023, l’audition du 29 août 2024, au cours de laquelle le prénommé a notamment déclaré s’être séparé de son épouse dans le courant de l’année 2023, alors qu’il se trouvait à H._______, en route vers la Suisse, ses explications lors de dite audition, selon lesquelles il aurait pris cette décision à la suite d’accusations d’infidélité portées par sa famille contre son ex-épouse, celle-ci étant alors partie vivre seule à I._______, tandis que leurs enfants seraient restés à F._______, auprès de la mère du recourant, la décision du 30 juin 2025 par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu la qualité de réfugié au prénommé et lui a accordé l’asile, la demande du 29 juillet 2025, par laquelle A._______ a sollicité des autorisations d’entrée en Suisse en faveur de ses enfants, B._______, C._______, D._______ et E._______, au titre du regroupement familial au sens de l’art. 51 LAsi (RS 142.31), les moyens de preuve joints à cette demande, à savoir une photographie des quatre enfants de l’intéressé ainsi que les copies de divers documents attestant de leur identité et de celle de la mère du recourant, la requête du SEM du 14 août 2025, invitant l’intéressé à fournir des précisions quant aux modalités relatives à la garde parentale de ses enfants, ainsi qu’une prise de position de leur mère au sujet du regroupement familial demandé, le courrier du 21 août 2025 (date du sceau postal), par lequel l’intéressé, par l’intermédiaire du Centre social d’intégration des réfugiés de J._______, a transmis au SEM deux documents émis le 20 août 2025 par l’administration de F._______, attestant de la séparation d’avec son épouse intervenue en 2023 et du placement des enfants auprès de l’intéressé, la décision du SEM du 26 septembre 2025, notifiée le 30 septembre suivant, refusant d’autoriser l’entrée en Suisse de B._______, C._______,

D-8214/2025 Page 3 D._______ et E._______ et rejetant la demande de regroupement familial déposée en leur faveur, le recours du 27 octobre 2025, interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, les demandes contenues dans ledit recours, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, à la dispense du versement d’une avance de frais et à la consultation du dossier relatif à la procédure d’asile du recourant, les ordonnances des 4 novembre 2025 et 27 janvier 2026, par lesquelles le Tribunal a invité le SEM à accorder au recourant l’accès aux pièces requises, la transmission à l’intéressé des pièces de son dossier d’asile soumises au droit de consultation, en date du 29 janvier 2026, le courrier du recourant du 26 février 2026 ainsi que le moyen de preuve y annexé,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que le recourant, agissant en faveur de B._______, C._______, D._______ et E._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-8214/2025 Page 4 que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial en retenant que le recourant n’avait pas produit de moyens de preuve concluants relatifs aux modalités de garde de ses enfants, ni de prise de position de leur mère quant à la demande de regroupement familial déposée en faveur de ceuxci, que, s’agissant des deux documents produits à l’appui de cette demande, l’autorité intimée a relevé qu’ils étaient lacunaires quant aux modalités du divorce et qu’ils n’établissaient pas l’assentiment de la mère des enfants concernant la garde de ceux-ci, que ces documents ne constituaient au demeurant pas des décisions formelles relatives à la séparation, mais de simples attestations établies le 20 août 2025 à la demande de l’intéressé, à la suite de la requête du SEM en ce sens, que leur contenu se limitait dès lors à confirmer qu’un divorce serait intervenu antérieurement, sans que cette allégation n’ait été étayée par une décision relative au divorce ni par un quelconque moyen de preuve antérieur au 20 août 2025, que l’autorité intimée a en outre relevé que les documents émanant de la Municipalité de F._______, laquelle s’administre de manière indépendante, ne sont pas reconnus par les autorités (…), qu’elle a déduit de tout ce qui précède que les pièces en cause étaient dépourvues d’une valeur probante suffisante, que, dans son recours, A._______ fait grief au SEM d’avoir fait peser sur lui des exigences disproportionnées en matière de preuves compte tenu de sa situation particulière, exposant qu’en tant que résident de F._______, et en raison du contexte politique et sécuritaire y régnant, il lui avait été impossible de formaliser auprès des autorités étatiques (…) son mariage, puis son divorce, ainsi que les modalités de garde de ses enfants, que les documents délivrés par l’administration du (…) constitueraient dès lors les seuls moyens de preuve à sa disposition, qu’il soutient en outre que, dans le système social du (…), le départ de la mère des enfants pour I._______ et son désengagement dans leur prise en charge équivaudraient à un transfert de la garde en faveur du recourant,

D-8214/2025 Page 5 qu’il explique par ailleurs que la rupture du lien de confiance avec son exépouse rendrait les contacts « extrêmement limités » et la coopération impossible, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de produire une prise de position de celle-ci concernant un éventuel regroupement familial des enfants, qu’il met enfin en exergue la situation précaire de ses quatre enfants, demeurés à F._______, zone marquée par l’insécurité et l’absence d’accès suffisant aux soins ainsi qu’à un soutien social adéquat, ceux-ci étant confiés à leur grand-mère paternelle, une personne âgée souffrant de problèmes de santé, qu’il en conclut que les exigences probatoires posées par le SEM seraient contraires tant au principe de proportionnalité qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé produit à nouveau les documents transmis au SEM par courrier du 20 août 2025, ainsi que la copie d’un document supplémentaire, émis par l’administration de F._______ le 12 octobre 2025, réitérant le contenu des pièces précédentes et indiquant que les enfants n’entretiendraient plus aucun contact avec leur mère, qu’il verse également au dossier des vidéos contenant des déclarations non traduites de ses enfants, lesquels exprimeraient, selon lui, leur souhait de le rejoindre en Suisse, que, par courrier du 26 février 2026, il a produit la copie d’une décision rendue le 20 août 2025 par un tribunal de la ville de I._______, prononçant son divorce et réglant les modalités de garde de ses enfants, accompagnée de sa traduction, que, selon cette décision, le recourant et son épouse auraient contracté un mariage officiel le 19 février 2010, dont le contrat aurait été établi par ce même tribunal, que ce document indique également que l’épouse de l’intéressé aurait ultérieurement sollicité le divorce, tout en renonçant de son plein gré à ses droits parentaux sur ses enfants, qu'aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,

D-8214/2025 Page 6 qu’en présence, comme en l’espèce, d’une demande de regroupement familial partiel, il y a encore lieu d’appliquer les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, lesquelles trouvent également application en matière d’asile familial au sens de l’art. 51 LAsi (cf., p.ex., arrêts du Tribunal E-8013/2024 du 22 avril 2025 consid. 6.3 ; E-6150/2024 du 18 février 2025 consid. 6.2.4 ; E-3961/2023 du 30 août 2023 consid. 5.2 et réf. cit.), que selon cette jurisprudence, il est notamment requis que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès ; qu’en effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal E-8013/2024 précité consid. 6.3 ; E-6150/2024 précité consid. 6.2.4 ; E-3961/2023 précité consid. 5.2 ; F-2860/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.1), qu’il faut toutefois réserver les cas exceptionnels, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et les réf. cit ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 précité consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal F-2951/2019 du 13 juillet 2021 consid. 5.5.2), que, dans le même sens, le Tribunal fédéral a déjà admis que l’absence d’accord exprès du parent resté à l’étranger ne saurait faire obstacle au regroupement familial lorsque ce parent est introuvable et que sa volonté ne peut être établie, sous réserve du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_504/2018 du 14 novembre 2019 consid. 4.3), qu’en l’occurrence, s’agissant des rapports de droit civil entre les personnes concernées, le recourant a tout d’abord produit, à la demande du SEM, deux documents émis par la Municipalité de F._______, que c’est à juste titre que l’autorité intimée a relevé que ces documents n’ont pas été établis dans le cadre d’une procédure de divorce mais se

D-8214/2025 Page 7 limitent à attester a posteriori, soit en date du 20 août 2025, de l’existence d’une séparation qui serait intervenue en 2023 ainsi que de l’attribution des enfants à la famille de leur père dans ce contexte, sans que le recourant ne produise de décision à ce propos, qu’il en va de même du document produit au stade du recours, émis par l’administration de F._______ le 12 octobre 2025, dont le contenu est analogue à celui des attestations précitées, que ces pièces ne permettent dès lors pas d’éclaircir les circonstances de la séparation ni les rapports de droit civil en résultant, que la copie de la décision du Tribunal de I._______, produite dans le cadre de la présente procédure contentieuse, apparaît particulièrement sujette à caution, tant en raison de sa production tardive que des contradictions qu’elle présente par rapport aux allégués du recourant, que, tout d’abord, cette décision étant datée du 20 août 2025, le Tribunal peine à comprendre pour quel motif elle n’a été versée au dossier qu’au stade du recours, l’intéressé n’ayant fourni aucune explication à cet égard, qu’en particulier, si, comme l’indique son contenu, l’ex-épouse du recourant avait renoncé de son plein gré à ses droits parentaux, il est difficilement compréhensible que l’intéressé ne s’en soit pas prévalu dès le 20 août 2025, d’autant plus qu’il a, par courrier du lendemain, transmis au SEM les documents établis par l’administration de F._______, qu’en outre, dans son recours du 27 octobre 2025, l’intéressé a maintenu qu’il lui était impossible d’obtenir une prise de position de son ex-épouse concernant le regroupement des enfants, affirmation difficilement conciliable avec l’existence d’une décision judiciaire antérieure officialisant la renonciation de celle-ci à ses droits parentaux, qu’ensuite et surtout, la décision judiciaire précitée fait état d’un mariage officiellement conclu en 2010 et d’une procédure de divorce menée en 2025 devant le même tribunal, que ces informations s’avèrent manifestement incompatibles avec les allégations contenues dans le recours, selon lesquelles la situation prévalant à F._______ aurait empêché les époux d’officialiser leur union et leur séparation, qui auraient seulement pu être constatées par les autorités exerçant de facto le pouvoir à F._______, et selon lesquelles l’attribution de la garde des enfants découlerait du système social propre au (…),

D-8214/2025 Page 8 que le Tribunal relève encore, bien que cela ne soit pas déterminant, que la décision du Tribunal de I._______ mentionne un contrat de mariage daté du 19 février 2010, tandis que l’un des documents produits avec la demande de regroupement familial évoque une union célébrée en 2007, qu’il découle de tout ce qui précède qu’on ne peut exclure que la décision du Tribunal de I._______ du 20 août 2025, produite sous forme de copie au stade du recours, soit un document établi pour les besoins de la cause, de sorte qu’elle doit, elle aussi, être appréciée avec une grande réserve, qu’enfin, rien au dossier ne permet de retenir que les relations familiales des personnes concernées soient clairement définies d’une quelconque autre manière, qu’au vu de ce qui précède, il n'a pas été prouvé, ni même rendu vraisemblable, que le recourant dispose de l'autorité parentale exclusive, qu’en outre, s’agissant de la condition subsidiaire posée par la jurisprudence, à savoir l’accord exprès du parent resté à l’étranger, force est de constater que la demande de regroupement familial déposée par l’intéressé en est dépourvue, que les arguments invoqués par le recourant pour soutenir que cette condition serait disproportionnée ne sauraient être suivis, qu’il convient de rappeler que l’exigence d’un tel accord se justifie notamment par le principe selon lequel un enfant mineur ne peut être soustrait à la personne qui en détient la garde contre la volonté de celle-ci (cf. arrêt du Tribunal E-3961/2023 précité consid. 5.2 et réf. cit.), que le seul fait que les relations entre le recourant et son ex-épouse ne soient plus harmonieuses ne saurait justifier une dérogation à cette condition, sous peine de vider celle-ci de sa substance, que, de surcroît, l’intéressé n’allègue pas avoir entrepris des démarches concrètes en vue d’obtenir l’accord de son ex-épouse, qu’il n’expose pas non plus en quoi une prise de contact serait impossible, se bornant à indiquer que leurs échanges seraient « extrêmement limités », ce qui suggère d’ailleurs l’existence de canaux de communication, qu’en conclusion, force est de constater que la demande ne satisfait pas aux conditions posées par la jurisprudence en matière de regroupement

D-8214/2025 Page 9 familial partiel et le recourant n’a pas établi l’existence d’une situation exceptionnelle, au sens de la jurisprudence précitée (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_504/2018 précité consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2951/2019 précité consid. 5.5.2), qui pourrait justifier une dérogation auxdites conditions, qu’en particulier, eu égard au risque concret qu’un regroupement familial intervienne contre la volonté de la mère et contre l’intérêt des enfants, les allégations du recourant concernant les conditions de vie précaires de ces derniers à F._______ ne sauraient constituer un motif de renonciation à la pratique applicable, qu’il faut ici souligner que l’absence d’accord exprès de la mère des enfants et de preuve quant à l’attribution de la garde des enfants apparaît d’autant plus problématique que la séparation semble être intervenue dans un contexte conflictuel et opaque, à la suite d’accusations d’infidélité portées contre l’ex-épouse du recourant par la famille de celui-ci, alors que luimême se trouvait à H._______, que dans ces circonstances, les vidéos dans lesquelles les enfants du recourant exprimeraient, selon ses dires, leur souhait de le rejoindre en Suisse ne sont pas non plus déterminantes pour l’issue du litige, qu’en définitive, les conditions du regroupement familial au sens de l’art. 51 LAsi ne sont pas réunies, de sorte que c’est à bon droit que le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de B._______, C._______, D._______ et E._______, que le recours doit donc être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais devient sans objet,

D-8214/2025 Page 10 qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-8214/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi

Expédition :

D-8214/2025 — Bundesverwaltungsgericht 20.03.2026 D-8214/2025 — Swissrulings