Cour IV D-8190/2007/frc {T 0/2} Arrêt d u 2 0 décembre 2007 Gérald Bovier (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern, autorité intimée. la décision du 27 novembre 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-8190/2007 Vu la troisième demande d'asile que l'intéressé, un ressortissant de Serbie (province du Kosovo), d'ethnie et de langue maternelle albanaises, a déposée le 30 octobre 2007, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des B._______ (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et C._______ (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), la décision du 27 novembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours que l'intéressé a interjeté le 3 décembre 2007 et régularisé le 14 décembre 2007, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 Page 2
D-8190/2007 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué qu'il avait épousé une ressortissante D._______, contre la volonté de ses beaux-parents qui destinaient leur fille à un tiers ; qu'à la suite de son mariage, il aurait rencontré des difficultés avec l'ensemble de sa belle-famille ; que certains membres de celle-ci l'auraient menacé et maltraité ; que l'intéressé aurait quitté son pays par crainte d'être tué ; qu'à des fins de légitimation, il a déposé un permis de conduire, que l'ODM, dans sa décision du 27 novembre 2007, a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au vu des nombreuses divergences et incohérences ressortant de ses propos, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées, mais qu'elles ont été traduites de manière inexacte par les interprètes officiant lors des auditions ; qu'il soutient également, attestation médicale et formulaires de transmission et d'informations médicales à l'appui, que son état de santé psychique est déficient ; qu'il signale par ailleurs qu'il a entrepris des démarches auprès d'un cousin afin d'obtenir un document d'identité et qu'il entend déposer celui-ci à brève échéance ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et requiert d'être dispensé du paiement des frais de procédure, Page 3
D-8190/2007 qu'il y a lieu d'examiner au préalable si une violation du droit d'être entendu a été commise en la présente procédure, du fait que la traduction des propos de l'intéressé serait sujette à caution, que la représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors de l'audition du C._______ n'a toutefois pas souhaité poser de questions particulières à l'intéressé et n'a pas formulé de remarques ou d'objections s'agissant d'un éventuel déroulement tronqué de dite audition ou d'un procès-verbal inexact ou incomplet de celle-ci (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 12), que l'intéressé, en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux, a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase à la fin de chaque audition, que ceux-ci étaient complets et qu'ils correspondaient à ses propos librement exprimés (cf. procès-verbal de l'audition du B._______, p. 12 ; procès-verbal de l'audition du C._______, p. 12) ; qu'il est ainsi de sa responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature, que le grief invoqué doit par conséquent être écarté, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui Page 4
D-8190/2007 a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; que son permis de conduire ne satisfait pas, en effet, aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin ; que l'impossibilité qu'il a alléguée de contacter toute personne restée au pays, parce qu'il aurait précisément perdu tout contact, ne constitue pas un motif excusable au sens de la disposition précitée ; que cette allégation est en outre controuvée dès lors qu'il aurait réussi à contacter un de ses cousins ; que cette démarche, à supposer qu'elle corresponde à la réalité, ne constitue pas non plus un motif excusable ; qu'elle aurait pu être entreprise plus rapidement, soit dans les 48 heures après le dépôt de la demande d'asile, que pour le reste, le Tribunal fait également siennes les considérations de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3), qu'au surplus, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire Page 5
D-8190/2007 une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes et entachées de nombreuses divergences, qu'aucun élément concret ne vient étayer, que tel est le cas en particulier des circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait rencontré sa future épouse un ou deux mois après son retour au pays en E._______, de celles dans lesquelles il serait allé la chercher dans son pays pour ensuite l'épouser, et de celles relatives aux contacts qu'il aurait ou non entretenus avec sa bellefamille avant son mariage, que tel est le cas également des mauvais traitements qu'il aurait subis de la part de membres de sa belle-famille, à son domicile, un ou deux mois après son mariage, ainsi que des circonstances dans lesquelles il aurait réussi à s'enfuir, en laissant son épouse sans défense, qu'il en va de même du dernier événement (tentative d'agression armée) qui l'aurait incité à quitter son pays ; que dit événement aurait eu lieu en F._______ ou en G._______, à la fin d'un après-midi vers H._______ ou au début d'une soirée vers I._______ ; que la police serait intervenue sur requête d'un tiers, d'un ami de l'intéressé ou d'un collègue de ce dernier ; que l'intéressé, une fois en possession du rapport de la police, se serait ou non rendu chez un avocat pour se faire conseiller, qu'au demeurant, l'intéressé a pu vivre entre J._______ et K._______ à L._______, chez un ami, sans rencontrer de difficultés particulières selon ses dires ; qu'il aurait quitté cette ville pour des raisons économiques, faute d'avoir trouvé un emploi, et non pour des motifs découlant du droit d'asile, que son récit étant manifestement dépourvu de tout fondement sur les points les plus importants de sa demande d'asile, les éventuelles recherches entreprises contre lui se limitent à de simples spéculations ; Page 6
D-8190/2007 qu'il en est de même de sa crainte d'être exposé, pour ce motif, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, que celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne s'applique pas non plus ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des motifs d'asile allégués, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, la Serbie, dont la province du Kosovo, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, en particulier de la province du Kosovo, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l� établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), Page 7
D-8190/2007 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, d'ethnie et de langue maternelle albanaises, qu'il a encore de la parenté au pays et que ses problèmes de santé psychique ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi ; que l'attestation médicale et les formulaires de transmission et d'informations médicales produits n'établissent pas qu'il serait soigné en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie serait sérieusement mise en danger en cas de renvoi ; que l'intéressé a d'ailleurs pu bénéficier d'un suivi médical dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 16.11.07, p. 12), qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c� est ainsi à juste titre que l� ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d� asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 27 novembre 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l� intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), Page 8
D-8190/2007 que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, et de mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9
D-8190/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 4. Cet arrêt est communiqué : - à l'ODM / M._______, en copie, avec dossier N._______ - à la police des étrangers du canton O._______, à l'att. de A._______, par télécopie pour information (original par courrier recommandé avec un bulletin de versement et un accusé de réception) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10