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Bundesverwaltungsgericht 21.01.2016 D-8144/2015

21. Januar 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,821 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 décembre 2015 / N ...

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-8144/2015

Arrêt d u 2 1 janvier 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Syrie, tous représentés par la Fondation Suisse du Service Social International, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 décembre 2015 / (…).

D-8144/2015 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______, accompagnés par leurs deux enfants, le 20 novembre 2015, la décision du 7 décembre 2015, par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur ces demandes, a prononcé le transfert des intéressés en Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, la notification de cette décision, le 9 décembre 2015, à l'ancien mandataire, le recours du 15 décembre 2015 formé par les intéressés eux-mêmes auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de dite décision et l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, et assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, le complément du 16 décembre 2015 du nouveau mandataire, assorti de demandes d'assistance judiciaire complète, de production des pièces du dossier et d'octroi d'un délai pour se prononcer sur leur contenu, la télécopie du 18 décembre 2015, par laquelle le Tribunal a ordonné la suspension du transfert, à titre de mesure superprovisionnelle au sens de l'art. 56 PA, la décision incidente du Tribunal du 5 janvier 2016 rejetant les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours et d'assistance judiciaire complète et impartissant un délai au 15 janvier 2016 pour payer une avance de frais de 600 francs, et l'envoi au nouveau mandataire des copies de l'entier des pièces soumises au droit de consultation (avec l'index et les moyens de preuve fournis), le complément du 7 janvier 2016, où il est notamment demandé la reconsidération de la décision incidente, l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire complète, le complément du 11 janvier 2016, le paiement de l'avance de frais requise, le 15 janvier 2016, le nouveau complément du 18 janvier 2016,

D-8144/2015 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 5.4), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision incidente du 5 janvier 2016, les intéressés n'ayant soulevé dans leurs écritures des 7, 11 et 18 janvier 2016 aucun élément nouveau pertinent de nature à influer sur l'issue de la présente cause (cf. les considérants suivants), qu'il convient de se prononcer en premier lieu sur les griefs formels invoqués par les recourants,

D-8144/2015 Page 4 que ceux-ci se plaignent de n' avoir reçu ni "l'extrait Eurodac" les concernant (cf. p. 3 par. 5 du courrier du 7 janvier 2016) ni "un document rédigé en allemand relatif au prélèvement de leurs empreintes digitales en Allemagne" (cf. p. 2 in initio du courrier du 18 janvier 2016), que le greffier en charge de la cause a préparé lui-même les copies des pièces du dossier, annexées à la décision incidente du 5 janvier 2016, et procédé à un dernier contrôle de celles-ci juste avant leur envoi par la chancellerie du Tribunal, que "l'extrait Eurodac" de A._______ et de B._______ figure deux fois dans le dossier (cf. pièces A3; cf. aussi l'annexe des pièces A 17 et A 19); qu'ils s'y réfèrent dans leur courrier du 18 janvier 2016 ("force est de constater que l' "enregistrement Eurodac" figurant au dossier") et mentionnent même une expression qui y figure ("Mobile Erfassung"), que le "document rédigé en allemand relatif au prélèvement de leurs empreintes digitales en Allemagne", ne consiste pas en un seul document, mais est constitué de quatre pièces (deux documents au nom de A._______ et de B._______ rédigés en allemand ["Belehrung von Asylbewerbern gemäss Art. 4 i.V.m. Art. 18 EURODAC–VO"] et deux traductions en arabe de ces écrits]); que ces quatre pièces produites devant le SEM, toutes réunies dans une seule enveloppe, ont été copiées en un seul jet par le greffier, avec les autres moyens de preuve qui s'y trouvaient aussi; que les intéressés n'ont par contre pas invoqué l'absence de production de ces autres pièces (cf. aussi les copies de certaines d'entre elles annexées au courrier du 7 janvier 2016), que la prétendue absence de production de ce "document rédigé en allemand" a été invoquée de manière fort tardive, dans le troisième courrier adressé au Tribunal après la réception des pièces du dossier et le paiement de l'avance de frais requise, soit lors de l'imminence d'un arrêt du Tribunal, qu'au vu de ce qui précède, il est retenu que les recourants ont reçu toutes les pièces de leur dossier soumises au droit de consultation, les requêtes formulées dans les courriers des 11 et 18 janvier 2016 devant ainsi être écartées, qu'il y a maintenant lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut

D-8144/2015 Page 5 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et

D-8144/2015 Page 6 les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et donc illicite, que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants ont déposé des demandes d'asile en Allemagne le 16 novembre 2015 (cf. pièces A 3 du dossier SEM),

D-8144/2015 Page 7 que le 25 novembre 2015, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 27 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne, qui a de la sorte aussi confirmé que les intéressés ont déposé des demandes d'asile dans cet Etat (cf. aussi ci-après), a ainsi reconnu sa compétence pour traiter celles introduites en Suisse, que ceux-ci contestent ce fait dans leur recours, en prétendant que leurs empreintes digitales ont certes été enregistrées en Allemagne, mais qu'ils ont refusé d'y déposer des demandes d'asile, attendu qu'ils voulaient entreprendre une telle démarche seulement en Suisse, qu'il s'agit toutefois d'une simple allégation de leur part qu'aucune des pièces du dossier ne vient étayer, et qui est même réfutée par plusieurs d'entre elles, qu'outre les requêtes précitées, par lesquelles l'Allemagne a officiellement reconnu le dépôt de telles demandes d'asile dans cet Etat (cf. ci-dessus), les informations figurant dans les "extraits Eurodac" précités confirment aussi ce fait (cf. aussi les documents "Belehrung von Asylbewerbern" produits par les intéressés [cf. aussi p. 4 ci-dessus]), que les recourants ayant effectivement déposé des demandes d'asile en Allemagne, il s'agit bien d'une procédure de reprise en charge, et non de prise en charge, comme invoqué dans le recours, que, partant l'argumentation des recourants sur la compétence de la Grèce sur la base de l'art. 13 du Règlement Dublin III et, par voie de conséquence, de la Suisse, peut être écartée (cf. aussi la motivation figurant dans la décision incidente du 5 janvier 2016), qu'il ne ressort pas non plus du dossier ni du recours que les intéressés ont déposé auparavant des demandes d'asile en Grèce (cf. en particulier leurs déclarations lors de leurs auditions respectives [cf. pts. 2.06 des procès-verbaux établis à cette occasion]), qu'au vu de tout ce qui précède, point n'était besoin, en l'absence de dépôt officiel de demandes d'asile en Grèce, que la Suisse indique dans ses requêtes de reprise en charge du 25 novembre 2015 que les recourants

D-8144/2015 Page 8 avaient pénétré sur territoire des Etats parties au Règlement Dublin III en franchissant la frontière hellénique et qu'ils avaient été "enregistrés" dans cet Etat; qu'en effet, ces éléments sont sans pertinence dans le cadre d'une procédure de reprise en charge (cf. p. 2 s. du courrier du 7 janvier 2016), que pour le même motif, il n'y a pas lieu d'admettre la compétence de la Suisse en raison de la présence dans cet Etat de proches des recourants, lesquels ne sauraient en outre être qualifiés de membres de la famille, au sens étroit retenu dans le chapitre III du règlement Dublin III (cf. à ce propos art. 9 s. et art. 2 point g; cf. aussi p. 3 par. 5 du mémoire de recours et p. 3 par. 2 de la décision attaquée), que la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de leurs demandes d'asile déposées en Suisse est ainsi acquise, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE, qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi

D-8144/2015 Page 9 que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu'il n'y a pas non plus lieu d'admettre que le SEM aurait dû faire l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), malgré la présence en Suisse de proches des recourants (cf. aussi p. 10 ci-après), que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'il est notoire que les autorités allemandes ont actuellement des problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Allemagne des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce, que les intéressés n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 CharteUE, l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,

D-8144/2015 Page 10 que s'agissant des éventuelles difficultés initiales de scolarisation des enfants en cas de transfert en Allemagne (cf. p. 2 s. du mémoire de recours), celles-ci ne sont pas d'une importance suffisante pour faire à elles seules obstacle à l'exécution de cette mesure; que les intéressés ont en outre euxmêmes retenu dans leur mémoire de recours que cet Etat déploie d'importants efforts pour assurer ses obligations de ce domaine, qu'il n'y a pas lieu non plus de retenir que le transfert en Allemagne pourrait être contraire à l'art. 8 CEDH, vu la nature de la relation que les recourants entretiennent avec leurs proches en Suisse, qui ne sont pas des membres de la famille au sens étroit ("famille nucléaire"; cf. pour plus de détails ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que le transfert des intéressés s'avère ainsi licite, dès lors qu'il ne ressort ni de leurs écritures dans le cadre de la procédure de recours ni de leur dossier SEM que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'au demeurant, si – après leur retour en Allemagne – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. BVGE 2015/9 consid. 7 s.), qu'au vu du dossier et de la motivation de sa décision, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,

D-8144/2015 Page 11 que, finalement, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le reste de l'argumentaire développé dans les diverses écritures des intéressés, non susceptible d'infirmer le bien-fondé de la décision attaquée, ne sera pas examiné plus avant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), que le recours doit partant être rejeté, que, manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-8144/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de 600 francs versée le 15 janvier 2016. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique: Le greffier:

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition:

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