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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2026 D-8074/2024

7. Mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,033 Wörter·~20 min·10

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 22 novembre 2024

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-8074/2024

Arrêt d u 7 m a i 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Coralie Capt, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Meriem El May, Caritas (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 novembre 2024 / N (…).

D-8074/2024 Page 2 vu la demande d’asile déposée en Suisse le 2 août 2023 par A._______ (ciaprès : le requérant, le recourant ou l’intéressé), le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 5 septembre 2023, l’attribution du prénommé au canton de B._______ le 7 septembre 2023, le passage en procédure étendue le 8 septembre 2023, la décision du 22 novembre 2024, notifiée le 25 novembre 2024, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 23 décembre 2024 par l’intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption d’avance de frais dont le recours est assorti, l’accusé de réception du 24 décembre 2024,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-8074/2024 Page 3 que le recourant conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, que, dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3), le recourant reproche au SEM d’avoir procédé à un établissement incomplet des faits au motif qu’il n’aurait pas tenu compte de sa caste, qui serait inférieure à celle de ses agresseurs, que, selon l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, l’appartenance alléguée du recourant à une caste inférieure à celle de ses agresseurs ne constitue pas un fait déterminant pour l’issue de la cause, qu’en effet, lorsqu’il est fait état d’atteintes commises par des acteurs non étatiques, comme c’est le cas en l’espèce, la question décisive ne porte pas tant sur l’existence d’un éventuel motif discriminatoire à l’origine de ces actes – en l’occurrence la différence de caste alléguée – que sur la capacité et la volonté de l’Etat de provenance d’assurer une protection effective contre de telles atteintes (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/51 consid. 6.1), qu’à cet égard, l’Etat sri-lankais est en principe apte et disposé à assurer une protection adéquate à ses ressortissants, y compris aux personnes appartenant à des minorités (cf. arrêts du Tribunal D-1265/2025 du 3 juin 2025 p. 8 ; D-4705/2023 du 12 janvier 2024 consid. 7.5.2 ; E-6303/2019 du 2 septembre 2021 consid. 9.5 ; E-2122/2018 du 9 décembre 2020 consid. 9.2), qu’ainsi, dans la mesure où le recourant n’a aucunement établi, ni même spécifiquement allégué, que son appartenance à la caste en question

D-8074/2024 Page 4 serait de nature à remettre en cause la protection étatique contre les persécutions invoquées, le SEM pouvait, sans violer son devoir d’instruction, renoncer à examiner cet élément plus avant, la question de la disponibilité et de l’effectivité de cette protection relevant au demeurant du fond, qui sera examiné ci-après, qu’ainsi, le grief d’établissement incomplet des faits doit être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu’en substance, lors de son audition du 5 septembre 2023, A._______, de nationalité sri-lankaise, a déclaré être originaire du village C._______ dans le district de Jaffna (Province du Nord), où il aurait toujours vécu et où il aurait étudié jusqu’à l’âge de (…) ans avant d’échouer aux examens « O level », qu’il aurait ensuite travaillé auprès de son père pendant un an dans l’entreprise familiale de production de (…), puis auprès de son cousin, de janvier à juillet 2023, dans son entreprise de fabrication de (…),

D-8074/2024 Page 5 que le (…) juin 2023, à l’occasion d’une fête religieuse à laquelle il assistait avec ledit cousin, deux individus auraient commencé à insulter ce dernier, en lui reprochant de leur faire concurrence, que, selon le recourant, ils auraient voulu que son cousin cesse son commerce de (…) car il était issu d’une caste inférieure à la leur, que l’un de ces individus aurait essayé de frapper son cousin, et repoussé l’intéressé, qui avait tenté de s’interposer, que son cousin, pour le défendre, aurait frappé les deux agresseurs, qui lui auraient rendu ses coups, avant que le groupe ne soit séparé suite à l’intervention d’autres participants à la fête, que le recourant et son cousin auraient ensuite à nouveau été agressés sur le chemin du retour par les mêmes individus, accompagnés de deux autres personnes, que le cousin du recourant aurait été frappé au niveau du torse et de la tête avec des bâtons et une bouteille en verre, que le recourant aurait également reçu des coups sur le corps et à la tête, qu’en raison de l’arrivée d’autres personnes, les quatre individus auraient finalement pris la fuite, que le recourant et son cousin se seraient alors rendus à l’hôpital, qu’ils auraient ensuite porté plainte auprès de la police, qui les aurait informés qu’elle les appellerait ultérieurement pour un interrogatoire, que le lendemain, les auteurs de l’agression seraient venus au domicile du recourant afin de lui demander où se trouvait son cousin, en l’informant qu’ils étaient au courant du dépôt de plainte, qu’ils auraient commencé à frapper l’intéressé jusqu’à ce que son père arrive et subisse également des coups, tout comme sa mère lorsqu’elle aurait tenté de s’interposer, que le (…) juin 2023, le recourant aurait accompagné son cousin qui devait se présenter au poste de police,

D-8074/2024 Page 6 qu’ils auraient alors été confrontés à leurs quatre agresseurs et accusés par la police de mentir, qu’ils auraient décidé de retirer leur plainte après avoir subi des pressions de la part de la police, présumant que leurs agresseurs entretenaient des liens avec les autorités et certains responsables politiques, qu’en sortant du poste de police, ils auraient encore été menacés par ces individus, que le (…) juin 2023, la mère du recourant l’aurait contacté afin de l’informer que les individus en question s’étaient rendus au domicile familial à sa recherche, qu’elle lui aurait demandé de ne pas rentrer et de prendre le bus pour se rendre chez un membre de sa famille maternelle dans le village de D._______, non loin de son domicile, ce qu’il aurait fait, que sa mère, ayant constaté que les individus en question le cherchaient toujours, lui aurait ensuite demandé de se rendre dans le village de E._______, ce qu’il aurait également fait, que lesdits individus auraient également recherché son cousin, qui aurait été poignardé à mort le (…) juillet 2023, que le (…) juillet 2023, les mêmes individus se seraient à nouveau présentés chez les parents du recourant, en menaçant son père, que sa mère, ne supportant plus la situation, aurait porté plainte auprès de la police, qui n’aurait toutefois pas pris l’affaire au sérieux, que les parents du recourant s’en seraient plaints auprès du maire du village, sans que cela ne fasse avancer l’affaire, que ses parents auraient finalement trouvé un passeur pour aider le recourant à quitter le Sri Lanka, que le (…) juillet 2023, le recourant aurait quitté le pays en avion pour la F._______, avec son passeport sri-lankais, qu’il aurait poursuivi son voyage avec un faux passeport, prenant un vol jusqu’à G._______, puis un autre jusqu’à H._______, avant de rejoindre la Suisse où il a déposé une demande d’asile le 2 août 2023,

D-8074/2024 Page 7 qu’en cas de retour dans son pays, l’intéressé dit craindre d’être tué par les individus qui auraient tué son cousin, qu’à titre de moyens de preuve, l’intéressé a notamment produit un certificat de naissance de son cousin, divers documents relatifs au décès de ce dernier, une copie de la plainte déposée par ses parents auprès de la police, ainsi qu’une lettre de l’organisation I._______ expliquant sa situation, que dans la décision querellée, le SEM a jugé que les motifs invoqués à l’appui de la demande d’asile n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, qu’il a considéré en substance que les craintes alléguées par le requérant ne revêtaient pas un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu’elles découlaient d’agissements imputables à des tiers et que l’Etat sri-lankais disposait d’infrastructures de protection efficaces et accessibles, auprès desquelles l’intéressé et sa mère avaient déposé des plaintes, qu’il a constaté que le requérant n’avait pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un autre Etat, qu’enfin, le SEM a retenu qu’aucun obstacle ne s’opposait à l’exécution du renvoi, que dans son recours, l’intéressé reproche au SEM d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en omettant d’examiner s’il pouvait bénéficier de la protection adéquate des autorités sri-lankaises, ce qui ne serait pas le cas selon lui, qu’il soutient à cet égard qu’il n’aurait pas eu accès, en pratique, à des structures de protection efficaces, dès lors qu’il aurait été contraint de retirer sa plainte et qu’il n’aurait pas été protégé malgré le dépôt d’une plainte par sa mère, qu’en outre, il soutient qu’en cas de retour au Sri Lanka, il serait exposé à des mesures de persécution, ses agresseurs étant toujours en liberté, qu’enfin, le recourant soutient que le (…) dont il souffre le placerait, en cas de renvoi, dans une situation de vulnérabilité particulière le mettant concrètement en danger,

D-8074/2024 Page 8 qu’en l’occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu’il y a d’abord lieu de constater que les atteintes invoquées procèdent exclusivement d’agissements imputables à des particuliers dans le cadre d’un différend d’ordre privé, que les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), que la protection nationale contre une persécution non étatique est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection interne, étant précisé qu’une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2011/51 consid. 7 ; 2008/5 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que, comme rappelé ci-dessus, l’Etat sri-lankais est en principe capable et désireux d’offrir une protection adéquate à sa population, y compris aux minorités (cf. supra p. 3), que dans le cas particulier, il ne peut pas être déduit des éléments figurant au dossier que les autorités du pays concerné n’auraient pas la volonté ou la capacité d’assurer une protection adéquate à l’intéressé, qu’en effet, le recourant a été en mesure de saisir les autorités de son pays d’origine, dès lors qu’il a, selon ses propres déclarations, pu déposer plainte auprès de la police (cf. procès-verbal d’audition du 5 septembre 2023, R. 77 et 104), que sa mère a également pu déposer une plainte auprès de la police, laquelle l’a enregistrée (cf. idem, R. 134 s.), que les allégations selon lesquelles les policiers auraient proféré des menaces afin d’inciter le recourant à retirer sa plainte ne sont pas étayées par des éléments concrets, l’intéressé expliquant à cet égard que les documents relatifs à cette plainte et à son retrait auraient été en possession de son cousin décédé (cf. idem, R. 117 s.),

D-8074/2024 Page 9 que les liens allégués entre les agresseurs, les policiers et certains responsables politiques, ne sont pas davantage étayés et ne reposent que sur des suppositions qui avaient été émises par ledit cousin (cf. idem, R. 85 à 87), qu’au demeurant, les autorités judiciaires sri-lankaises ne cautionnent en principe pas les abus d’autorité commis par des fonctionnaires agissant à titre individuel (cf. arrêt du Tribunal E-5052/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4.1), que les explications du recourant au sujet de l’homicide allégué de son cousin, selon lesquelles les autorités avaient initialement refusé de restituer le corps jusqu’à ce que les circonstances du décès soient clarifiées et les responsables identifiés (cf. idem, R. 130), tendent à démontrer que l’Etat avait la volonté d’enquêter sur cet événement et d’assurer la protection des intéressés, que, selon ses déclarations, c’est cependant le recourant qui n’aurait pas souhaité dénoncer les auteurs supposés de cet homicide, en raison des craintes qu’ils lui inspiraient (cf. idem, R. 130 à 132), qu’ainsi, il ne saurait être déduit des circonstances invoquées que les autorités sri-lankaises seraient dépourvues de la volonté ou de la capacité d’assurer une protection adéquate au sens de la jurisprudence précitée, qu’en outre, force est de constater que le recourant n’a pas entrepris des démarches complémentaires auprès d’autres autorités compétentes ou d’instances supérieures afin d’obtenir une protection, qu’en conclusion, il y a lieu de retenir que le recourant pouvait s’adresser aux autorités sri-lankaises pour demander une protection contre d’éventuelles persécutions et qu’il n’a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d’obtenir cette protection avant de solliciter celle d’un Etat tiers, que pour le surplus, sur le vu de ce qui précède, c’est à tort que le recourant reproche au SEM d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation à cet égard, qu’en définitive, c’est à bon droit que l’autorité de première instance a retenu que les motifs allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi,

D-8074/2024 Page 10 qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé, qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-9119/2025 du 17 décembre 2025 consid. 9.3 ; D-738/2021 du 23 janvier 2024 p. 10 ; D-699/2021 du 23 janvier 2024 consid.10.2),

D-8074/2024 Page 11 que dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24 et a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3), qu’il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi mettrait le recourant en danger de manière concrète, qu’en effet, le recourant, jeune homme de (…) ans sans charge familiale, dispose d’un large réseau familial au Sri-Lanka et a travaillé dans les domaines de (...) et de (…), que même s’il était avéré que l’entreprise familiale rencontre des difficultés, comme le recourant le prétend, il n’y a pas lieu de douter qu’il pourra se réinsérer dans le monde du travail en faisant valoir ses précédentes expériences, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le recourant souffre d’un (…) (cf. les rapports médicaux des J._______ des 12 mars et 18 décembre 2024 et le rapport médical visant à établir les faits médicaux dans la procédure d’asile du 25 octobre 2024), que l’affection psychologique dont souffre le recourant, que le Tribunal n’entend en rien minimiser, n’est pas suffisamment grave au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un suivi psychothérapeutique et une prise d’antidépresseurs, qu’en tout état de cause, des soins médicaux essentiels sont disponibles au Sri Lanka pour les troubles psychiatriques et physiques (cf. arrêt de référence du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5.3 ; cf. également arrêts du Tribunal E-4904/2023 du 17 octobre 2023 p. 6 s.; E-4873/2023 du 28 septembre 2023 consid. 7.2.1), par exemple à l’hôpital universitaire de Jaffna, comme relevé par le SEM dans la décision litigieuse (cf. arrêt du Tribunal E-2635/2022 du 17 février 2023 p. 9 ; Teaching

D-8074/2024 Page 12 Hospital Jaffna, Mental Health Clinic, https://thjaffna.lk/services/clinic/, consulté le 4 mai 2026), que par ailleurs, en cas de besoin, il est loisible à l’intéressé de solliciter de la part du SEM une aide individuelle au retour, sous forme notamment d’une réserve de médicaments à emporter (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) et est donc possible, dans la mesure où le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l’état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le prononcé du présent, la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-8074/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt

Expédition :

D-8074/2024 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population du canton de B._______ (en copie)

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