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Bundesverwaltungsgericht 26.08.2016 D-806/2014

26. August 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,816 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 janvier 2014 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-806/2014

Arrêt d u 2 6 août 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Guinée-Bissau, représenté par le (SAJE) à Lausanne, recourant,

Contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 janvier 2014 / N (…).

D-806/2014 Page 2

Faits : A. Le 25 novembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. Auditionné sommairement le 9 janvier 2013 audit centre (ci-après : audition préliminaire), puis sur les motifs de sa demande d'asile, une première fois le 6 septembre 2013 (ci-après : audition sur les motifs I), puis le 30 octobre 2013 (ci-après : audition sur les motifs II), A._______ a déclaré avoir exercé, depuis 2008, la fonction d’accompagnateur ou de majordome auprès de (…) (…) de Joao Bernardo Vieira, alors président de la Guinée- Bissau. Quelques jours après que celui-ci eut été assassiné, en mars 2009, il aurait été arrêté par des militaires et détenu durant sept à huit jours. Il aurait alors été maltraité et interrogé sur son éventuelle implication dans la publication sur Internet de photographies représentant le corps du président défunt. Quelques mois plus tard, il aurait été engagé au sein de l’entreprise Guinée-Telecom. En octobre 2012 ou 2009, ou encore novembre 2009, selon les versions, soupçonné d’enquêter avec des représentants d’Interpol sur la mort du président Vieira, il aurait été interpellé et mis en garde à vue durant quelques heures ou quelques jours, selon les versions. Sa maison, récemment construite, aurait également été incendiée, en septembre ou octobre 2012. Craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter son pays d’origine. C. Par courrier du 17 septembre 2013, l’intéressé a fait parvenir à l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) un certificat médical daté du même jour. Il en ressort que A._______ était suivi et traité depuis son arrivée en Suisse, par trithérapie, pour une hypertension artérielle sévère (ci-après : HTA). Depuis mai 2013, il était également en traitement médical pour un état de stress post-traumatique (F43.1) et un état dépressif moyen à sévère (F32.2), sous forme d’un suivi psychiatrique intégré, avec consultations sur une base hebdomadaire et prise d’un antidépresseur (Remeron) ainsi que d’un anxiolitique (Temesta). D. Par acte du 17 décembre 2013, le SEM a imparti à A._______ un délai au

D-806/2014 Page 3 13 janvier 2014 pour lui produire un certificat médical actualisé, ainsi que tout document susceptible de prouver son identité. E. Le 20 décembre 2013, l’intéressé a fait parvenir au SEM une copie d’une carte d’identité. F. Par courrier envoyé le 14 janvier 2014 et reçu par le SEM le 16 suivant, il a produit un certificat médical du 10 janvier 2014, confirmant le diagnostic établi dans le précédent certificat médical du 17 septembre 2013 ainsi que les traitements suivis. G. Par décision du 14 janvier 2014, notifiée le 16 janvier 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Par courrier envoyé au SEM le 16 janvier 2014 et reçu le 17 janvier 2014, l’intéressé a produit un certificat médical établi le 10 janvier 2014 au contenu identique à celui établi le 17 septembre 2013. I. Dans son recours interjeté le 14 février 2014, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 14 janvier 2014, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire totale. J. Par décision incidente du 13 mars 2014, le juge instructeur en charge du dossier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné B._______, du SAJE, en qualité de mandataire commis d’office dans la présente cause. K. Invité, par ordonnance du 13 mars 2014, à se déterminer sur le recours, le SEM a préconisé son rejet, par détermination du 25 mars 2014. J. Le 14 mars 2016, les gardes-frontières de l’aéroport de (…) ont intercepté

D-806/2014 Page 4 l’intéressé, en provenance de Lisbonne. Il ressort de leur rapport établi le même jour que celui-ci, lors du contrôle des documents, s’est légitimé au moyen d’une carte d’identité portugaise établie au nom de C._______. Après avoir prétendu être titulaire de cette carte d’identité, il a admis, lors de son audition, l’avoir soustraite à son véritable propriétaire, deux semaines auparavant. Il a expliqué avoir agi de la sorte afin de pouvoir rejoindre, le 9 mars 2016, sa femme, enceinte de huit mois, au Portugal, alors que son statut en Suisse ne l’autorisait pas à voyager à l’étranger. K. Par ordonnance pénale du 15 mars 2016, le Ministère public du canton D._______ a condamné A._______ pour vol (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a de la LEtr (142.20) à une peine pécuniaire, avec sursis durant trois ans, de 80 jours-amende, à concurrence de 30 frs le jour-amende. L. Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge instructeur en charge du dossier du Tribunal a imparti au recourant un délai au 20 avril 2016 – prolongé au 10 mai 2016 – afin qu’il se prononce sur l’identité précise de la personne à laquelle il était allé rendre visite au Portugal, son statut dans ce pays et la nature de leur relation – en produisant les documents de preuve y relatifs –, ainsi que sur le nombre et la durée des visites effectuées au Portugal depuis son arrivée en Suisse. Il lui a également accordé un même délai pour l’informer s’il était toujours suivi médicalement, le cas échéant pour produire un certificat médical actualisé. M. Dans sa détermination écrite du 4 mai 2016, l’intéressé a indiqué assumer pleinement l’acte délictueux pour lequel il a été condamné le 15 mars 2016 et a justifié son voyage au Portugal par le fait qu’il avait paniqué lorsqu’une femme, rencontrée via Internet et qui lui avait rendu visite en Suisse, lui avait annoncé qu’elle était enceinte de lui. N. Par courrier du 12 mai 2016, le recourant a produit un certificat médical établi le 11 mai 2016. Il en ressort que l’intéressé a été vu par le médecin ayant rédigé le rapport médical le jour de la consultation, soit le 4 mai 2016, pour la première fois et de manière succincte, que le diagnostic est identique à celui indiqué dans le rapport médical du 17 septembre 2013, et

D-806/2014 Page 5 que le traitement actuel consiste en la prise de Sevikar, Temesta, Mirtazapine et de Trittico. O. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,

D-806/2014 Page 6 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3. 3.1 En l’espèce, A._______ a fait valoir avoir subi deux arrestations suivies de détentions, tout en admettant avoir été à chaque fois libéré, les autorités de son pays d’origine n’ayant trouvé aucune preuve contre lui. Suite à sa seconde interpellation, il aurait toutefois décidé de quitter le pays, craignant pour sa sécurité. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d’abord relevé que l’identité de l’intéressé n’avait pas été établie, l’intéressé n’ayant produit aucun document d’identité original en cours de procédure, malgré les injonctions qui lui avaient été faites à réitérées reprises. S’agissant de la copie de la carte d’identité produite en décembre 2013, il a considéré qu’elle n’avait aucune valeur probante, raison pour laquelle les allégations de l’intéressé étaient d’emblée sujettes à caution. En outre, le Secrétariat d’Etat a retenu que, sur de nombreux points essentiels, les déclarations de A._______ étaient divergentes et contredisaient des faits notoires, s’agissant en particulier de ses horaires de travail auprès de (…) de feu le président Vieira, des date et durée exactes de sa seconde détention, ou encore du jour exact de l’assassinat dudit président. De plus, il a noté que les propos de l’intéressé différaient également sur plusieurs points importants, en particulier du contenu de l’anamnèse du certificat médical du 17 septembre 2013. De plus, il a retenu que ses allégations, portant sur les prétendues recherches lancées à la suite de sa seconde interpellation et sur les motifs

D-806/2014 Page 7 de ses deux arrestations ainsi que de ses libérations successives, étaient vagues et stéréotypées. Le SEM a encore relevé que, dans la mesure où A._______ aurait été libéré à deux reprises, après de courtes détentions, sans qu’aucun grief pénal n’ait été retenu contre lui, sa crainte de subir des persécutions futures n’était pas fondée. 3.3 A l’appui de son recours, A._______ a, d’une part, fait valoir que des irrégularités survenues lors de l’audition sur les motifs d’asile du 6 septembre 2013 avaient eu une incidence sur la cohérence de ses propos et, d’autre part, contesté l’argumentation du SEM, estimant qu’il avait présenté un récit détaillé et constant sur ses motifs d’asile et que les divergences relevées dans la décision attaquée n’étaient que de moindre importance. 4. 4.1 En premier lieu, malgré les irrégularités constatées par le représentant de l’œuvre d’entraide (ROE) présent lors de l’audition sur les motifs d’asile du 6 septembre 2013 (cf. remarques du ROE du 6 septembre 2013), elles n’ont, en l’espèce, eu aucune incidence sur la décision attaquée. En effet, au vu des observations circonstanciées et motivées du ROE, le SEM a procédé, moins de deux mois plus tard, à une audition complémentaire sur les motifs d’asile, laquelle a donné au recourant la possibilité de s’exprimer de manière complète sur les raisons qui l’ont poussé à fuir son pays. Le ROE présent lors de l’audition complémentaire du 30 octobre 2013, n’a du reste, au vu du procès-verbal établi à cette occasion, fait valoir aucune remarque y relative. Partant, le grief fondé tant sur une violation du droit d’être entendu que sur un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent doit être écarté. 4.2 Par ailleurs, force est de relever, à l’instar du SEM, que l’identité de l’intéressé n’a pas été établie, celui-ci n’ayant jamais produit un document d’identité en original, alors même qu’il y a été invité à plusieurs reprises. Du reste, il n’a pas été à même d’avancer la moindre explication convaincante quant à son impossibilité de présenter un tel document. Sur ce point, le Tribunal renvoie par conséquent à la motivation détaillée et pertinente de la décision attaquée (cf. consid. II ch. 1 p. 2 s. de la décision du SEM du 14 janvier 2014), d’autant plus que l’intéressé ne l’a pas contestée dans son recours.

D-806/2014 Page 8 4.3 Cela étant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient, sur de nombreux points essentiels, évasives, lacunaires, sans aucune substance, divergentes, voire contraires à des faits notoires (cf. consid. II ch. 2 à 4 p. 3 s. de la décision attaquée et consid. 3.2 ci-dessus). Dans le cadre de son recours, l’intéressé n’a pas été en mesure d’apporter un quelconque élément susceptible de justifier les nombreuses invraisemblances relevées avec pertinence par l’autorité de première instance, se contentant d’affirmer, de manière extrêmement générale, que celles-ci étaient de peu d’importance, au regard de son récit détaillé et constant sur ses motifs d’asile. Le Tribunal relèvera encore, en sus des nombreuses invraisemblances jalonnant le récit du recourant, que celui-ci n’a à ce jour jamais apporté le moindre commencement de preuve susceptible de rendre vraisemblable son engagement professionnel auprès de (…) comme de l’entreprise Guinée-Telecom, pourtant à la base des préjudices prétendument subis. Cela étant, même en admettant, par pure hypothèse, la réalité des deux arrestations et détentions de courte durée alléguées par A._______, celuici ne saurait, comme relevé à bon droit par le SEM, se prévaloir d’une crainte fondée de futures persécutions, ces incidents s’étant à chaque fois soldés par une libération, les autorités n’ayant retenu aucune charge contre lui (cf. audition sur les motifs II p. 11 question 102 et p. 16 question 144). 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

D-806/2014 Page 9 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEtr. 8. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre

D-806/2014 Page 10 de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 8.4 En l’occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée-Bissau. 8.5 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).

D-806/2014 Page 11 L'art. 83 al. 4 LEtr vaut également pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2. et jurisp. cit. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). 9.2 En l'occurrence, la Guinée-Bissau ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. 9.3 Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle du recourant, l'exécution de son renvoi est également raisonnablement exigible. 9.3.1 S'agissant de l'état de santé de A._______, il ressort du dernier certificat médical produit du 11 mai 2016, dont le contenu ne diffère guère des précédents datés des 17 septembre 2013 et 10 janvier 2014, qu’il souffre d’une hypertension artérielle (HTA) traitée, d’un état de stress posttraumatique (F43.1) et d’un état dépressif moyen à sévère, fluctuant. Le traitement de ces affections consiste en la prise de médicaments, sous forme de Sevikar (pour le HTA), de Temesta (anxiolitique), Mirtazapine (antidépresseur) et Trittico (anxiolitique et antidépresseur) et un traitement psychiatrique intégré est indiqué. Dans sa décision, le SEM a considéré que les infrastructures médicales en Guinée-Bissau – et notamment l’hôpital Simon Mendes à Bissau, supervisé par la Croix-Rouge – étaient à même de prendre en charge l’hypertension artérielle ainsi que les troubles psychiques dont était atteint l’intéressé. A l’appui de son recours, l’intéressé a au contraire souligné la gravité des pathologies dont il souffrait et le fait qu’il n’aurait pas accès, dans son pays d’origine, aux traitements dont il avait impérativement besoin. 9.3.2 En l’espèce, le Tribunal considère que l'état de santé tant physique que psychique du recourant n'est pas grave au point de constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du

D-806/2014 Page 12 renvoi déraisonnable. En effet, les affections dont souffre l’intéressé n'exigent pas de traitements lourds et complexes. En particulier, son hypertension artérielle (HTA) est actuellement gérée par la prise d’un seul médicament ainsi que par des modifications dans son hygiène de vie, alors que le traitement de ses troubles psychiques se limite à la prise de médicaments (anxiolitique et anti-dépresseur). Force est en effet de constater que le traitement psychiatrique intégré instauré en mai 2013 (cf. certificat médical du 17 septembre 2013) a entre-temps été interrompu (cf. ch. 3.3 du certificat médical du 11 mai 2016). En outre, comme l’a relevé à juste titre l’autorité de première instance, les soins essentiels dont le recourant a encore impérativement besoin peuvent être prodigués en Guinée-Bissau, et en particulier dans le plus grand établissement médical public du pays, l’hôpital Simao Mendes à Bissau. De plus, les médicaments prescrits, à tout le moins sous forme de génériques, y sont disponibles (cf. SEM, Focus Guinée-Bissau, situation médicale, du 26 mai 2014 ainsi que sa mise à jour du 1er juillet 2016, <http://www.sem.admin.ch/dam/date/sem/internationales/herkunfts laender/afrika/gnb/GNB-med-lage-f.pdf>, consulté le 15 août 2016), étant précisé que la prise en charge psychothérapeutique dont il a bénéficié en Suisse durant quelque temps ne constitue pas un soin essentiel au sens de la jurisprudence constante du Tribunal. 9.3.3 De plus, le recourant est dans la pleine force de l’âge et sans charge de famille, au bénéfice d’une formation supérieure (obtention du baccalauréat et études […]) ainsi que de différentes expériences professionnelles exercées respectivement dans (…) et dans (…) (cf. audition préliminaire p. 3 s. et certificat médical du 11 mai 2016 ch. 1.1 p. 2 s.). Il dispose également d’un réseau familial et social en Guinée-Bissau, en particulier un frère, en mesure de lui venir en aide en cas de besoin. 9.3.4 Enfin, l’intéressé pourra solliciter du SEM, si nécessaire, une aide au retour (art. 93 LAsi et 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de faciliter sa réintégration en Guinée-Bissau et de lui procurer, durant une période limitée, les soins médicaux appropriés, notamment sous la forme d’une réserve de médicaments. 9.4 Partant, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant en Guinnée-Bissau doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. http://www.sem.admin.ch/dam/date/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/gnb/GNB-med-lage-f.pdf http://www.sem.admin.ch/dam/date/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/gnb/GNB-med-lage-f.pdf

D-806/2014 Page 13 10. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12). 11. 11.1 Cela étant, c'est à juste titre que le SEM a admis que l'exécution du renvoi était en l'espèce conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et de son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 12.2 B._______, agissant pour le compte du SAJE, a été nommé comme mandataire d’office par décision incidente du 13 mars 2014. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base tant du décompte de prestations du 14 février 2014 que du dossier s'agissant des courriers produits ultérieurement. Le tarif horaire de 200 francs demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard aux tarifs admis par

D-806/2014 Page 14 le Tribunal pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat et à l'absence de complexité particulière de la cause en fait et en droit. Il est par conséquent réduit à 130 francs. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 800 francs (cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF).

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D-806/2014 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de 800 francs à titre d’honoraires de représentation. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-806/2014 — Bundesverwaltungsgericht 26.08.2016 D-806/2014 — Swissrulings