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Bundesverwaltungsgericht 16.12.2010 D-8038/2010

16. Dezember 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,923 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8038/2010 Arrêt du 16 décembre 2010 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né (…), Guinée, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 novembre 2010 / N _______.

D-8038/2010 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er octobre 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 6 et 20 octobre 2010, la décision du 8 novembre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 17 novembre 2010 (date du timbre postal), adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et, implicitement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci�sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi�nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

D-8038/2010 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un ressortissant guinéen, d'ethnie peule, de religion musulmane, être originaire de B._______ et avoir vécu à C._______ dès fin 2008 ; que son père aurait été tué en 2000 lors d'affrontements avec des rebelles venus de Sierra Leone et du Libéria ; que le requérant serait resté avec sa mère, avec laquelle il aurait vécu jusqu'au décès de celle-ci en (...) 2008 ; qu'il aurait été ensuite recueilli par un oncle qui l'aurait emmené à C._______ ; que son oncle aurait été tué le (...) 2009 ; que l'intéressé serait alors allé se réfugier auprès d'un ami de ce dernier, à D._______ (quartier de C._______) ; que le requérant aurait soutenu le parti (...), opposés aux partisans du (...) ; que le (...) septembre 2010, parti faire le tour de la ville en moto avec d'autres membres de (...) pour la campagne électorale, il aurait été arrêté avec de nombreux autres compagnons par les forces de l'ordre, suite à des affrontements entre les membres de deux partis opposés ; qu'il n'aurait toutefois pas participé aux affrontements, puisqu'il aurait été arrêté par la police alors qu'il était arrivé après coup sur les lieux des événements ; qu'il aurait été conduit à la gendarmerie de D._______, où il aurait été enfermé avec d'autres de ses compagnons de parti durant huit jours ; que l'ami de son oncle aurait connu un militaire, lequel l'aurait fait s'échapper de prison le (...) septembre 2010, de nuit ; que le requérant se serait caché chez l'ami de son oncle durant neuf jours ; que celui-ci, l'ayant pris en photo, lui aurait procuré un passeport comportant sa photographie mais établi à un autre nom que le sien ; qu'il l'aurait emmené à l'aéroport, où il l'aurait confié à une de ses connaissances, laquelle l'aurait fait embarquer dans un avion le (...) septembre 2010 et aurait voyagé avec lui jusqu'à E._______ [ville française], où elle lui aurait repris le passeport ; que l'intéressé aurait ensuite été confié à un chauffeur de taxi, auquel son accompagnateur aurait demandé de le conduire à une gare et de lui acheter un billet de train, lui remettant de l'argent à cet effet ; que le chauffeur de taxi, ayant conduit l'intéressé à la gare, lui aurait donc acheté un billet de train pour F._______ [ville suisse] ; que le requérant n'aurait pas été contrôlé durant son trajet jusqu'à F._______, où il serait arrivé le (...) septembre 2010, y passant la nuit en dormant dehors ; qu'il aurait rejoint le lendemain G._______ par le train, où il a déposé sa demande d'asile ; qu'il n'aurait rien déboursé pour l'ensemble de son périple, l'ami de son oncle l'ayant entièrement financé,

D-8038/2010 Page 4 que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (ATAF 2010/2 p. 20ss), que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été en mesure de présenter de tels documents en temps utile ; que les seules explications – indigentes – consistant à affirmer, d'une part, qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité et qu'au vu de son problème, il n'aurait pas pu demander de s'en faire établir (pv aud. du 6 octobre 2010, p. 3), d'autre part, qu'il n'avait entrepris aucune démarche depuis son arrivée en Suisse pour en obtenir, au motif qu'il n'aurait personne en Guinée qui pourrait l'aider à avoir des documents d'identité, qu'il n'aurait pas les numéros de téléphone de ses oncles et tantes, et qu'étant parti du pays, il n'aurait pas pu avoir le numéro de téléphone de

D-8038/2010 Page 5 l'ami de son oncle (pv aud. du 20 octobre 2010, p. 2, ad Q3 et Q4) ne sont pas crédibles ; que ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays d'origine et à son voyage (dans des lieux prétendument inconnus, alors qu'il aurait dû changer de train entre E._______ et F._______, sans subir de contrôles et sans bourse délier pour son périple), ne sont pas crédibles non plus, que dans son recours, l'intéressé ne fournit pas non plus d'explications satisfaisantes, dans la mesure où il se borne à indiquer qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité du fait qu'il aurait quitté son pays d'origine de manière illégale, que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de ses propres papiers d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ de Guinée, que par ailleurs, pareille attitude laisse penser que le recourant cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (ATAF 2010/2 précité), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),

D-8038/2010 Page 6 qu'en l'occurrence, l'intéressé fait valoir pour l'essentiel qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque d'être arrêté et tué, que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi), excluant l'existence d'un vécu réel (p. ex. récit évasif et stéréotypé sur les violences survenues entre les partisans des deux mouvements politiques opposés, sur le moment auquel il serait arrivé sur les lieux des affrontements entre les différents partisans, sur son séjour en prison ; méconnaissance des questions politiques malgré son prétendu engagement ; divergences sur la question de savoir s'il connaissait préalablement ou non les personnes arrêtées en même temps que lui et sur la question de savoir s'il avait été interrogé ou non durant son séjour en prison ; inconsistance du récit sur les circonstances de son évasion et incapacité de dire si le militaire qui l'avait interrogé était le même que celui qui l'avait fait évader ; cf. pv aud. du 6 octobre 2010, p. 4s. ; pv aud. du 20 octobre 2010, p. 2, ad Q7, p. 4s., ad Q34 à Q46, p. 5s., ad Q48 à Q52, p. 7, ad Q67 et Q75, p. 8s., ad Q82 à Q99, p. 10, ad Q102 et Q111, p. 11, ad Q122, Q123 et Q126) ; que ses allégations portant sur les conditions de son voyage depuis la Guinée jusqu'en Suisse sont imprécises et vagues, le recourant se limitant à déclarer qu'il savait uniquement qu'il arriverait à F._______, n'étant pas en mesure de se rappeler le lieu où il aurait pris le train pour cette destination, ni de celui où il aurait dû en changer pour continuer son périple jusqu'en Suisse (pv aud. du 20 octobre 2010, p. 11, ad Q114 à Q121), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur sa demande d'octroi d'un délai pour lui permettre de déposer des moyens de preuve supplémentaires,

D-8038/2010 Page 7 qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 7 et 8, p. 727ss), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 8 novembre 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputables à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi est en conséquence licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, la Guinée ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les

D-8038/2010 Page 8 ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en dépit des tragiques événements survenus à Conakry entre le 15 et le 17 novembre 2010, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution de la situation en Guinée, estime que dite situation dans ce pays – où règne l'état d'urgence, assoupli par ailleurs dès le 7 décembre 2010 – n'est actuellement pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'a pas allégué de problème de santé, qu'il est jeune, célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Guinée sans y rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-8038/2010 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :

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