Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-7903/2015
Arrêt d u 2 1 mars 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 octobre 2015 / N (…).
D-7903/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 17 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions du 6 octobre 2015, lors desquelles le requérant a déclaré qu'entre 2008 et 2009, alors qu'il était étudiant à l'Université de Sousse, il avait œuvré comme indicateur pour le compte d'un service secret ayant des liens avec la police et l'ancien RCD (Rassemblement Constitutionnel Démocratique), chargé de surveiller des activistes islamistes (environ une centaine) au sein de son université; que, grâce à son aide, les autorités seraient parvenues à arrêter de nombreux extrémistes; que ses missions lui auraient cependant valu des agressions physiques (deux fois en Tunisie et une fois à Genève) et des actes de vandalisme de la part d'islamistes, à titre de représailles; qu'il aurait également été constamment interpellé dans la rue du fait qu'il était considéré comme un "fils de voleur", vu les liens présumés de son père avec l'ex-président Ben Ali; que, le 31 décembre 2009, il aurait quitté Tunis à bord d'un avion à destination de Genève; qu'il aurait bénéficié d'un permis de séjour de type B valable jusqu'au 30 novembre 2010; qu'il aurait continué de séjourner en Suisse sans autorisation jusqu'en mars 2014; qu'il aurait alors rejoint la France, où résidaient plusieurs membres de sa famille, pour y retrouver sa future épouse; que, le 2 septembre 2015, il aurait tenté de revenir en Suisse afin de récupérer son passeport auprès de l'Ambassade tunisienne, en vue de la régularisation de sa situation en France (mariage); qu'il aurait toutefois été contrôlé en situation illégale lors du passage de la frontière franco-suisse à Mulhouse et placé en détention administrative à la prison de (…) à (…), où il a finalement déposé sa demande d'asile; qu'il souffrirait de divers troubles psychiques (nervosité, manque de sommeil et maux de tête), pour lesquels il est suivi de manière sporadique par un psychologue, sans médication particulière, les pièces produites en copies par le requérant à l'appui de sa demande, à savoir une carte de membre du RCD, une déclaration sur l'honneur du 1er avril 2015, une lettre de témoignage du 29 mars 2015, et un certificat de présence de l'Université de Sousse du 13 juin 2009, la décision du 30 octobre 2015, notifiée le 3 novembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours,
D-7903/2015 Page 3 le recours interjeté le 3 décembre 2015 contre la décision précitée, par lequel l'intéressé a contesté les invraisemblances de son récit, retenues par le SEM, s'agissant de son activité d'informateur, et mis en avant les risques le menaçant en cas retour vu l'instabilité de la situation sur le plan sécuritaire prévalant en Tunisie, les demandes de dispense du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office, ainsi que de restitution de l'effet suspensif assorties au recours, la décision incidente du 9 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur a admis la demande de restitution de l'effet suspensif et autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, la nouvelle décision incidente du 17 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient, prima facie, d'emblées vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office, et a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 4 janvier 2016, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 29 novembre (recte : décembre) 2015, par lequel l'intéressé a sollicité une prolongation de délai au 21 janvier 2016 pour effectuer le paiement de l'avance de frais de 600 francs, le paiement de l'avance requise dans le délai prolongé par décision incidente du 5 janvier 2016,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
D-7903/2015 Page 4 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a avancé ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par le SEM quant à l'invraisemblance de son récit, au vu notamment du caractère inconsistant de ses déclarations relatives à l'activité qu'il aurait déployée au sein de son université (ayant consisté à surveiller et à dénoncer des étudiants extrémistes), laquelle lui aurait valu des agressions, entre 2008 et 2009, qu'ainsi, il n'a pas été en mesure de fournir un quelconque détail significatif au sujet de ses innombrables missions d'informateur, s'étant limité à déclarer, de manière très vague et évasive, que sa tâche consistait à surveiller quotidiennement les extrémistes suspects à l'université et dans les mosquées, à rechercher leur nom, à découvrir ce qu'ils préparaient, puis à rédiger un rapport qu'il remettait à sa supérieure (cf. pv. d'audition du 6 octobre 2015, p. 3, 4, et 8),
D-7903/2015 Page 5 que ses allégations, selon lesquelles il lui aurait fallu près de deux ans de surveillance "en cachette" pour découvrir le lieu de séjour d'un leader islamiste, un dénommé B._______, ne méritent aucun crédit, vu leur caractère indigent et peu circonstancié (cf. ibidem, p. 4), qu'il ne s'est du reste pas expliqué valablement sur les raisons pour lesquelles la police n'aurait pas procédé elle-même aux investigations en question, s'étant satisfait d'indiquer qu'il suivait le suspect depuis deux ans, comme requis par sa supérieure, et qu'il comptait par ce bais se mettre en avant au niveau de son parti, le RCD (cf. mémoire de recours, p. 11), qu'en outre, aucun argument du recours ne permet de contester objectivement l'appréciation du SEM, selon laquelle les pièces produites en copies à l'appui de la demande n'étaient pas de nature à étayer les motifs d'asile invoqués, et ne pouvaient pallier l'invraisemblance globale du récit (cf. décision querellée du 30 octobre 2015, par. II pt. 2., p. 3 et p. 4), qu'en tout état de cause, lesdits motifs ne sont pas non plus pertinents en matière d'asile, qu'en effet, les préjudices avancés par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, à savoir des islamistes qui s'en seraient pris à lui à titre de représailles, que de tels actes perpétrés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4), que l'intéressé n'a en rien établi que les agressions dont il aurait été victime seraient tolérées par les autorités tunisiennes, du moment qu'il a pu les dénoncer à la police, que le fait qu'il ait préféré s'expatrier n'est pas décisif à cet égard (cf. pv. du 6 octobre 2015, p. 5), pas plus que les allégations selon lesquelles les autorités seraient incapables de le protéger (cf. ibidem, p. 6), dites allégations n'étant nullement étayées, que le recourant a également fait valoir qu'il était mal vu par la population locale du fait que son père était un proche de l'ex-président Ben Ali, et qu'il avait notamment été traité de "fils de voleur" (cf. ibidem, p. 6),
D-7903/2015 Page 6 qu'indépendamment du caractère confus et stéréotypé de ces propos mis en évidence par le SEM, les motifs allégués, même avérés, ne sont pas non plus déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé n'ayant pas été en mesure de faire apparaître leur pertinence, qu'en effet, les pressions décrites (essentiellement des insultes) ne sont à l'évidence pas suffisantes pour admettre qu'il a été victime de mesures graves et intenses constitutives, à elles seules, de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, qu'enfin, comme relevé à juste titre par le SEM, le comportement de l'intéressé (qui a déposé une demande d'asile en 2015, durant sa détention administrative, alors qu'il est entré en Suisse en 2009) n'est pas celui qu'adopterait logiquement une personne menacée de persécution, qu'ainsi, au vu de ce qui précède, et faute d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 30 octobre 2015 et de la décision incidente rendue par le Tribunal le 17 décembre 2015, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, et le dispositif de la décision du SEM précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère par ailleurs raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la
D-7903/2015 Page 7 mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit notamment de l'attentat terroriste perpétré à Sousse, le 26 juin 2015, et des attaques dans l'est du pays, le 7 mars 2016, la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que les troubles psychiques allégués en première instance, liés à sa détention, ne constituent pas de graves problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en outre, étant jeune et au bénéfice d'un bon niveau de formation, tout porte à croire qu'il dispose des ressources nécessaires à sa réinstallation en Tunisie, quand bien même aurait-il quitté le pays depuis plusieurs années, que le fait que tous les membres de sa famille, y compris sa fiancée, résideraient en France n'est pas décisif dans le cadre de la présente procédure, que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), le recourant, au bénéfice d'un passeport valable jusqu'au 26 mai 2020 émis à Berne le 27 mai 2015, étant tenu d'entreprendre toute démarche utile lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-7903/2015 Page 8 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire, par décision incidente du 17 décembre 2015, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à aux art 2 et let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7903/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :