Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.12.2008 D-7897/2008

19. Dezember 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,973 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-7897/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 décembre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 novembre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7897/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 6 novembre 2008, les procès-verbaux des auditions du 11 novembre 2008 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du 17 novembre 2008 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), la décision du 28 novembre 2008 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours que l'intéressé a interjeté le 10 décembre 2008 contre cette décision ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par Page 2

D-7897/2008 l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était ressortissant gambien d'ethnie mandinga ; que (...), aurait été un haut responsable de l'Agence nationale de renseignements (NIA) ; que celui-ci aurait été arrêté en (...), accusé de complicité dans une tentative de coup d'État ; qu'il aurait été libéré (...) plus tard et aurait quitté le pays sans plus donner de nouvelles ; que depuis l'arrestation de (...), l'intéressé aurait été recherché, d'une part, car il aurait été soupçonné de détenir des documents de (...) et, d'autre part, en raison de sa participation à une manifestation estudiantine en (...) ; que cette dernière affaire aurait resurgi, (...) n'étant plus là pour le protéger ; qu'ayant appris par (...), elle-même informée par un ancien collègue de (...), qu'il était recherché, il aurait vécu caché dans un village dans la brousse ; qu'en (...), il aurait quitté son pays pour se rendre à B._______ ; qu'il aurait rencontré une personne qui aurait eu pitié de lui et qui l'aurait emmené en C._______ ; qu'en racontant son histoire, il aurait pu embarquer à bord d'un bateau en partance pour D._______ ; qu'à son arrivée, un Blanc lui aurait déconseillé de demander l'asile en D._______ et lui aurait acheté un billet de train pour la Suisse, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un avis de recherche à son nom daté du (...), que l'ODM, dans sa décision du 28 novembre 2008, a relevé que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali- Page 3

D-7897/2008 sée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours du 10 décembre 2008, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, soutenu qu'elles étaient fondées et qu'il risquait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle, qu'à l'appui de son recours, il a versé un document intitulé "U.S. Department of State Country Report on Human Rights Practices 2006 - The Gambia" daté du 6 mars 2007, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'enfin, le fait que l'identité réelle du requérant soit connue des autorités suisses n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (ATAF 2007/7 consid. 5.3 p. 69), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre Page 4

D-7897/2008 pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait en temps utile pour des raisons qui lui sont propres ; que l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait pas compris le sens du document remis au moment du dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'avait pas besoin de pièces d'identité dans son pays au vu de la notoriété de (...) et qu'il n'y avait personne susceptible de lui faire parvenir des documents d'identité ; que ses explications ne sont toutefois ni convaincantes ni déterminantes, que sur ce point, le Tribunal fait également siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 28 novembre 2008, consid. I/1., p. 2s.), ce d'autant qu'au stade du recours, aucun élément substantiellement nouveau n'est avancé, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité déposés en temps utile, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'en particulier, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il serait le (...) est totalement dépourvue d'assises probantes ; qu'au contraire, ses déclarations au Page 5

D-7897/2008 sujet de (...) sont restées évasives et inconsistantes (cf. en particulier les réponses figurant au p.-v. de l'audition du 17 novembre 2008, p. 5-7), qu'au demeurant, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait été recherché par les autorités qui l'auraient soupçonné de détenir des affaires de (...), alors que ce dernier a finalement été libéré ; que de même, il n'est pas crédible que les autorités s'en soient prises au seul requérant, sans inquiéter ni (...) ni (...), que l'intéressé a certes déposé un avis de recherche daté du (...) ; que toutefois, comme relevé par l'ODM, il appert, au vu tant de sa forme que de son contenu, qu'il s'agit d'un document fabriqué pour les besoins de la cause ; qu'on relèvera en particulier qu'il n'est pas crédible que le requérant ait été recherché en (...) pour avoir participé à une manifestation qui se serait déroulée plus de (...) auparavant, alors qu'il n'était âgé que de (...) ans ; qu'on retiendra encore que lors de son audition du 17 novembre 2008, il a déclaré avoir quitté son pays au mois de (...), soit avant même l'établissement de ce document, que le Tribunal constate encore le caractère invraisemblable et stéréotypé du voyage du recourant jusqu'en Suisse, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ce d'autant que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations dans le cadre de son mémoire de recours, que s'agissant du moyen de preuve produit par le recourant (cf. rapport du Département d'État américain sur la Gambie de 2007), il n'a aucune valeur probante dans la mesure où il n'est pas de nature à démontrer la réalité des faits allégués ni même le lien (...) entre (...) et l'intéressé ; qu'en outre, ce moyen de preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfère pas explicitement ou implicitement et de façon certaine au recourant ; qu'il n'enlève enfin rien au caractère indigent du récit de ce dernier, Page 6

D-7897/2008 que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), Page 7

D-7897/2008 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation et d'une expérience profession-nelle, qu'il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Gambie, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 28 novembre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que la demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 8

D-7897/2008 que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-7897/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 10

D-7897/2008 — Bundesverwaltungsgericht 19.12.2008 D-7897/2008 — Swissrulings