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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2008 D-7854/2008

18. Dezember 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,310 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-7854/2008/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 8 décembre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Alain Romy, greffier. A._______ Bénin, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er décembre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7854/2008 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 23 juillet 2008, les procès-verbaux des auditions des 31 juillet 2008 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et 13 août 2008 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), la décision de l'ODM du 1er décembre 2008, le recours de l'intéressé du 8 décembre 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2

D-7854/2008 que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'ainsi, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'est telle que formulée pas recevable, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a allégué que (...) exerçait l'activité de féticheur ; que pour cette raison, (...) l'aurait quitté avec (...), soit l'intéressé et (...) ; que par la suite, celle-ci serait décédée ; que les gens auraient dit qu'il s'agissait de l'œuvre de (...) qui aurait envoyé des fétiches ; que celui-ci, se sentant vieillir, aurait demandé (...) de le rejoindre pour reprendre son activité de féticheur ; que (...) aurait refusé et serait décédé par la suite, en (...), dans (...) ; qu'en (...), l'intéressé aurait reçu la même requête de (...), mais aurait également refusé ; que (...) aurait alors lancé des fétiches dans sa maison ; que le requérant aurait ainsi aperçu des fétiches sous forme notamment de rats, de musaraignes avec une longue bouche ou de petits serpents à deux têtes insaisissables ; que (...) aurait en outre connu une première grossesse difficile ; que craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (...) ; qu'il aurait embarqué à bord d'un bateau en partance pour une destination inconnue ; qu'une fois débarqué, quelqu'un serait venu le chercher et l'aurait emmené en voiture en Suisse ; que l'intéressé a par ailleurs déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait jamais rencontré de problème avec les autorités de son pays, qu'il a déposé une copie conforme d'un extrait de naissance, que dans sa décision du 1er décembre 2008 fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral, par décision du 8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, avait désigné le Bénin comme étant un pays exempt de persécutions, et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution, les motifs de l'intéressé n'étant de toute évidence pas crédibles ; que l'ODM a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, Page 3

D-7854/2008 que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), Page 4

D-7854/2008 qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays d'origine ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'en outre, ses propos relatifs aux menaces et agissements de (...) qui aurait envoyé des fétiches qui seraient responsables de la mort de (...), voire également de (...), et de la grossesse difficile de (...) ne sont manifestement pas crédibles, que ses craintes d'être victime d'un mauvais sort jeté par (...) féticheur sont totalement dépourvues d'assise probante, que le Tribunal relèvera encore le caractère manifestement invraisemblable et stéréotypé du voyage du recourant jusqu'en Suisse, qu'au demeurant, celui-ci n'a apporté dans son recours ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause, sous cet angle, le bien-fondé de la décision attaquée ; qu'à cet égard, il ne se justifie pas de donner suite à son offre de preuve tendant à la production d'éventuels documents d'identité, ceux-ci ne paraissant pas propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA), que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi au Bénin (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, Page 5

D-7854/2008 l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; que par ailleurs, comme on l'a vu ci-dessus, le Conseil fédéral a, par décision du 8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, désigné le Bénin comme étant un pays exempt de persécutions (safe country), qu'il n'existe ainsi en la cause aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que l’ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 1er décembre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune et au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Bénin et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans ce pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), Page 6

D-7854/2008 que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-7854/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 8

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