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Bundesverwaltungsgericht 19.12.2008 D-7802/2008

19. Dezember 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,227 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-7802/2008<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 9 décembre 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7802/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 août 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 26 août et 17 novembre 2008, la décision du 27 novembre 2008, par laquelle l'ODM, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 5 décembre 2008 (date du timbre postal), par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments Page 2

D-7802/2008 invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé, (...) [profession] (chef d'équipe) dans une société privée, a expliqué, pour l'essentiel, avoir été, le (...) 2008, arrêté et battu violemment par des policiers, au motif qu'il aurait voulu planifier un attentat contre [un notable], à la suite d'une coupure de courant dans la demeure de ce conseiller suite à l'intervention de ses deux subordonnés, dans le cadre de leur travail habituel, entraînant de nombreux dégâts, alors même que l'intéressé lui-même, malade, n'aurait pas été présent sur les lieux ; que les policiers mis en cause auraient découvert sur l'intéressé une carte de membre du parti politique (...), ce qui aurait décuplé leurs violences à son encontre ; qu'il serait néanmoins parvenu à s'échapper de prison grâce à l'aide désintéressée du chef de celle-ci, qui aurait en outre organisé et financé son voyage vers la Suisse ; qu'ainsi la vie de l'intéressé ou à tout le moins sa liberté seraient en danger s'il venait à devoir retourner dans son pays, que dans sa décision, fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourrait, en raison des faits qui lui sont reprochés et de son appartenance au parti politique (...), la mort, à tout le moins de sérieux préjudices, en cas de renvoi, Page 3

D-7802/2008 qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de non-entrée en matière ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution du renvoi devant être considérée comme illicite, respectivement inexigible, et requiert l'assistance judiciaire partielle, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le recourant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1) ; que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007 n° 7 consid. 4 à 6 p. 58ss.), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 Page 4

D-7802/2008 reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que le recourant a uniquement remis une pièce intitulée "attestation de perte de pièces d'identité" datée du (...) 2007, que ce document porte la mention manuscrite du numéro de la rue du domicile de son détenteur, à savoir "B._______" ; que le recourant a par contre indiqué lors de sa première audition que son numéro de rue de domicile était le "C._______" (pv aud. du 26 août 2008, p. 1) ; qu'il y a donc contradiction entre les dires de l'intéressé et les indications portées, à la main, sur le document en question, qu'en outre, l'intéressé a expressément indiqué que cette "attestation de perte de pièces d'identité" comportait des erreurs, puisque son nom et son prénom auraient été inversés, de même que le prénom de son père et le nom de famille de sa mère auraient été écrits de manière erronée (pv aud. du 26 août 2008, p. 2), que le recourant n'aurait pas fait procéder aux modifications nécessaires en raison du fait que cela aurait été trop long et aurait impliqué également qu'il fasse les mêmes changements auprès de sa banque auprès de laquelle il venait d'ouvrir un compte dont il avait rapidement besoin (pv aud. du 26 août 2008, p. 2), que ces éléments font douter de l'authenticité de ce document, que ce doute est corroboré par le fait que l'intéressé n'a pas pu perdre des pièces d'identité, puisqu'il allègue n'en avoir jamais eues, et que dans l'attestation en question, sous le titre "Pièces perdues", ne figure aucune mention, que, quoi qu'il en soit, par sa nature-même, ce document ("attestation de perte de pièces d'identité"), au vu des dispositions légales et de la jurisprudence précitées, ne satisfait pas aux exigences de preuve de l'identité de son détenteur, Page 5

D-7802/2008 que les circonstances de l'arrivée en Suisse de l'intéressé manquent également de vraisemblance ; qu'en effet, il n'est pas crédible que le recourant, muni d'un passeport qui n'était pas le sien et qui ne comportait même pas sa propre photographie, dont il n'a pas non plus regardé l'identité, n'aurait eu aucun problème pour passer les différents contrôles qu'il a subis dans l'avion et à l'aéroport de D._______ (Belgique) (pv aud. du 26 août 2008, p. 7 ; pv aud. du 17 novembre 2008, p. 6, ad Q31), que, dans ces conditions, et à l'instar de l'ODM, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, que les motifs invoqués à l'appui de son recours par l'intéressé, à savoir qu'il n'aurait pu voyager avec un passeport à son propre nom sous peine d'être repéré par les autorités de son pays, ne permettent pas de remettre en question cette conclusion, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss., spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel Page 6

D-7802/2008 examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas le requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss.), qu'en l'espèce, les allégations du recourant ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes, invraisemblables et contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont manifestement pas, dès lors, aux exigences de l'art. 7 LAsi, que les déclarations de l'intéressé comportent tout d'abord des contradictions et des invraisemblances relativement aux déroulements des événements dont il prétend avoir été victime entre le (...) et les premiers jours du mois de (...) 2008, qu'en particulier, lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré que des personnes en civil étaient venues le chercher le lendemain matin du jour où il n'avait pu se rendre à son travail en raison de ses fièvres dues à la malaria, soit le (...) 2008, en lui indiquant qu'ils avaient absolument besoin de lui pour un travail, qu'il connaissait bien le travail à faire, que cela ne durerait pas longtemps et qu'il pourrait ensuite rentrer chez lui ; qu'il se serait agi en réalité de policiers venus chez lui sur indication de ses collègues de travail, qui auraient donné son nom ; que l'intéressé serait ainsi monté en voiture avec ces personnes inconnues et parti tout de suite (pv aud. du 26 août 2008, p. 5), que lors de sa seconde audition, le récit de l'intéressé a changé, puisque ce ne sont plus les policiers en civil qui se seraient adressés à lui directement en premier, mais ses deux collaborateurs – ou Page 7

D-7802/2008 subordonnés –, sur demande du supérieur du recourant, et qui auraient demandé à l'intéressé de venir en lui disant que cela était très important et que son chef voulait le voir ; qu'il serait ensuite monté dans une grosse voiture tout terrain, avec ses deux collaborateurs et trois personnes inconnues, qui se seraient avérées être par la suite des policiers en civil ; que l'intéressé serait ressorti brièvement du véhicule pour aller chercher ses instruments de travail (pv aud. du 17 novembre 2008, p. 5 ad Q31, et p. 7, ad Q41), que le récit de l'intéressé a donc varié grandement sur cette partie du déroulement des faits entre sa première et sa seconde audition, mettant sérieusement en doute la véracité des événements allégués, qu'en outre, l'intéressé a déclaré, lors de sa première audition, que les policiers venus le chercher à son domicile avaient trouvé sa carte de membre du parti (...) dans son sac de travail (pv aud. du 26 août 2008, p. 6), que par contre, lors de sa seconde audition, il a expressément indiqué que cette carte de membre du (...) se trouvait dans son porte-monnaie (pv aud. du 17 novembre 2008, p. 8, ad Q49), que sur ce premier point également, les contradictions dans les récits de l'intéressé font douter de sa crédibilité, que l'intéressé a également indiqué, lors de sa première audition, qu'après avoir découvert sa carte de membre du (...) [parti], apparemment alors qu'ils étaient arrivés au poste de police, les policiers lui avaient reproché de faire partie de ceux qui détruisaient leur pays, qui n'aimaient pas le président Kabila, raison pour laquelle l'intéressé avait aussi, selon eux, coupé le courant dans la maison [du notable susmentionné] (pv aud. du 26 août 2008, p. 5), qu'en revanche, l'intéressé a déclaré lors de sa seconde audition, que c'était pendant le trajet en voiture qu'il lui avait été reproché d'avoir coupé le courant chez [un notable], et qu'il se serait alors fait menacer avec un pistolet, se voyant enjoindre de rester tranquille, ce fait n'ayant encore jamais été mentionné par l'intéressé précédemment ; que l'accusation d'avoir planifié un attentat aurait été formulée au poste de police, à la suite d'une fouille au corps durant laquelle la carte de membre du [parti politique] de l'intéressé aurait été découverte (pv aud. du 17 novembre 2008, p. 5, ad Q31, p. 7, ad Q45), Page 8

D-7802/2008 que le récit de l'intéressé n'est ensuite pas crédible en ce qui concerne la manière dont il a pu s'échapper de prison, dit récit étant une fois de plus entaché de contradictions importantes, qu'en effet, l'intéressé a d'abord déclaré que le chef de la prison, l'ayant entendu parler une certaine langue, serait venu le chercher au milieu de la nuit dans sa cellule, puis l'aurait enfermé dans le coffre de sa voiture, lui demandant de rester tranquille, jusqu'à ce que lui-même ait terminé son travail (pv aud. du 26 août 2008, p. 7), qu'en revanche, lors de sa seconde audition, l'intéressé a déclaré qu'il aurait été sorti de sa cellule par un soldat, qui l'aurait enfermé dans le coffre d'une voiture pendant environ deux heures, qu'il aurait entendu et senti ensuite la voiture rouler vite, et qu'une fois celle-ci arrêtée, il aurait été libéré du coffre par le chef de la prison (pv aud. du 17 novembre 2008, p. 5-6, ad Q31), qu'ainsi, non seulement les récits de l'intéressé sont contradictoires, mais au surplus invraisemblables, dans la mesure où il paraît peu crédible qu'un haut gradé militaire (chef de prison), dont l'intéressé ne connaît même pas le nom, prenne le risque de faire échapper une personne détenue, lui organise et lui finance sans contre-partie aucune la totalité de son voyage vers l'Europe, au seul motif qu'il aurait entendu l'intéressé parler la même langue que celle de sa mère (pv aud. du 26 août 2008, p. 7-8 ; pv aud. du 17 novembre, p. 8-9, ad Q55 à Q59), risque d'autant plus grand que l'évasion du recourant aurait eu lieu avec l'aide de soldats, qui auraient pu dénoncer leur chef, que les récits de l'intéressé ne sont pas non plus crédibles quant au déroulement de son voyage vers l'Europe, non seulement en raison du fait invraisemblable d'avoir pu, avec un passeport ne comportant ni son identité, ni même sa propre photographie, passer les contrôles à la frontière sans encombre, mais aussi en raison des contradictions qui émaillent lesdits récits, qu'en effet, l'intéressé a indiqué dans un premier temps n'avoir voyagé qu'avec un seul accompagnant, dont il ne connaîtrait pas le nom, depuis le Congo (Kinshasa) jusqu'à D._______ (Belgique), puis avec également un seul accompagnant de D._______ jusqu'en Suisse pour le trajet en voiture (pv aud. du 26 août 2008, p. 7-8), Page 9

D-7802/2008 qu'il a par contre indiqué, lors de sa seconde audition, qu'il avait été accompagné dans l'avion par deux personnes, assises derrière et à côté de lui, et qu'il a été accompagné par un homme et une femme pour effectuer le trajet en voiture de D._______ vers la Suisse (pv aud. du 17 novembre 2008, p. 6, ad Q31, et p. 9, ad Q58), qu'il convient au surplus de renvoyer aux considérants – convaincants – de la décision attaquée, que, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, suffisamment claire, ne le justifie pas, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 5 novembre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.), que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de Page 10

D-7802/2008 l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr), il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas à l'heure actuelle, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que le conflit actuel au Kivu est très éloigné de la région du recourant, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'intéressé est jeune, sans charge de famille – son enfant étant élevé par sa mère (pv aud. du 26 août 2008, p. 3) –, qu'il a été scolarisé, qu'il est au bénéfice d'une formation de [profession] et qu'il a régulièrement exercé sa profession depuis 1994, que l'intéressé peut notamment retourner au Congo (Kinshasa), dans sa ville natale, E._______, dans laquelle il a toujours vécu et où il peut compter sur le soutien des membres de sa famille, à savoir ses parents et ses (...) frères et soeurs, ainsi que ses autres relations, que le recourant n'a enfin pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au Congo (Kinshasa) (art. 8 al. 4 LAsi), Page 11

D-7802/2008 que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais et que, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recourant, la demande d'assistance partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 12

D-7802/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 13

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