Cour IV D-7801/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 avril 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), Erythrée, alias A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7801/2009 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2001, conclue par une décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, du (...) 2002 niant sa qualité de réfugié, rejetant sa demande, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure ; l'entrée en force de dite décision, en l'absence de recours, les procès-verbaux des (...) 2001 et (...) 2002, relatifs à cette première procédure, au cours desquelles l'intéressé a exposé être né à B._______, d'une mère érythréenne et d'un père éthiopien, le fait qu'il a indiqué comme motifs d'asile avoir été à deux reprises arrêté et détenu lors des troubles qui avaient touché la population d'origine érythréenne résidente en Ethiopie au cours des années 1998 et 1999 (en particulier durant un mois depuis mai 1998 et durant trois mois en septembre 1999) ; que son permis de conduire lui aurait été retiré, alors qu'il en avait besoin pour effectuer son travail de chauffeur, et que sa demande d'obtention d'un passeport, dans le but d'émigrer aux États-Unis, lui aurait été refusée ; qu'il craignait en outre de se rendre en Erythrée, où il devrait se soumettre au service militaire, le mariage de l'intéressé avec une requérante d'asile de nationalité éthiopienne le (...) 2002, puis leur divorce prononcé le (...) 2003, la "demande de réexamen" déposée par l'intéressé en date du 31 mai 2007, considérée par l'ODM comme une seconde demande d'asile, le procès-verbal de l'audition du 21 octobre 2009, au cours de laquelle l'intéressé a exposé que le procès-verbal d'audition du (...) 2002 comportait des erreurs de traduction, en particulier quant à l'origine de son père, érythréen d'ethnie tigrinya et non éthiopien, et que celui-ci, membre de la Shabbia (Ndli: le régime érythréen au pouvoir) aurait été assassiné par les autorités éthiopiennes ; que le recourant a également déclaré être un opposant farouche des régimes au pouvoir en Ethiopie comme en Erythrée, avoir été membre de (...) [un groupement d'opposition] et avoir refusé de se rendre à Sawa pour effectuer son service militaire, après le décès de sa grand-mère paternelle, érythréenne "à cent pour cent" ; qu'il aurait été détenu et Page 2
D-7801/2009 torturé en 1998 et 1999, en raison de son appartenance au (...) [groupement d'opposition], et arrêté à d'innombrables reprises, le fait qu'il a produit à l'appui de sa demande deux documents datés du (...) 2007 et leur traduction attestant son identité érythréenne et celle de sa mère, ainsi qu'une photocopie de mauvaise qualité de la carte d'identité d'une femme présentée comme étant sa mère et la photocopie d'une licence commerciale émise le (...) 2004 par le Ministère du commerce et de l'industrie érythréen au nom de celle-ci, la décision du 18 novembre 2009, notifiée le 20 novembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, retenant principalement l'invraisemblance des motifs invoqués au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 16 décembre 2009, concluant à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la non-perception d'une avance sur les frais de procédure, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal Page 3
D-7801/2009 fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que si on ignore pourquoi l'ODM n'a pas traité la demande du 31 mai 2007 comme demande de réexamen qualifiée, vu l'absence de motifs d'asile subséquents à la procédure ordinaire (cf. art. art. 66 al. 2 let. a PA, par analogie), le procédé de l'office n'a toutefois pas lésé l'intéressé, que par motif d'opportunité, le Tribunal poursuit dès lors son examen sous l'angle d'une seconde demande d'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations du recourant relatives à ses origines érythréennes, aux arrestations, Page 4
D-7801/2009 détentions et aux mauvais traitements qu'il aurait subis en 1998 et 1999, ainsi qu'au fait qu'il aurait été approché pour effectuer son service militaire à Sawa, ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'en particulier, le récit de l'intéressé est jalonné de propos contradictoires, qui affaiblissent sa crédibilité, qu'ainsi, il a d'abord indiqué n'avoir exercé aucune activité politique en Ethiopie (cf. pv. aud. du 18 décembre 2001 p. 4), n'avoir jamais eu de contact avec l'ambassade érythréenne et n'avoir jamais pris part à une réunion au sein de celle-ci, pensant jusqu'en 1998 qu'il était éthiopien, au contraire de sa grand-mère avec qui il vivait et qui se rendait régulièrement aux réunions dans ladite ambassade, et aurait même enregistré l'intéressé auprès de celle-ci (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 5 et 6) ; que ces propos ne correspondent pas à ceux relatés ensuite, selon lesquels il serait un opposant politique farouche du pouvoir éthiopien comme érythréen (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 3, 5 et 6) et se serait rendu à l'Ambassade d'Erythrée où se tenaient des réunions (...) (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 4), qu'ayant annoncé deux arrestations et détentions (en mai 1998 et en septembre 1999), il a mentionné des durées de détentions, des lieux et des motifs d'arrestations variables, qu'en particulier, la durée de trois mois annoncée pour la seconde détention (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 4) s'est réduite à vingt-neuf ou trente jours, sans compter les jours où il se rendait à l'hôpital pour être soigné (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 5), alors qu'elle n'atteignait que trois jours dans le mémoire constituant la seconde demande d'asile de l'intéressé (cf. p. 2), que le recourant aurait été arrêté à la maison en 1998 et lorsqu'il s'était rendu au (...) en 1999 (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 9 et 12) ou devant sa maison en 1999 (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 6), puis uniquement dans la rue, la seconde arrestation ayant eu lieu tandis qu'il se trouvait dans un véhicule qu'il utilisait pour son travail, alors qu'il était stationné (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 7), que concernant les motifs de ses détentions, le recourant a d'abord indiqué avoir fait l'objet de deux razzias visant les ressortissants Page 5
D-7801/2009 érythréens, en particulier après que les autorités éthiopiennes aient perdu la guerre à C._______ et D._______, précisant qu'il n'y avait aucun autre motif, niant tout engagement pro-érythréen et précisant qu'il avait été libéré en l'absence de preuve des autorités éthiopiennes de son origine érythréenne (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 5 et 6), avant d'invoquer son appartenance à (...) [un groupement d'opposition], pour l'arrestation de 1998 (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 4) et les réponses insatisfaisantes qu'il aurait donné dans ce cadre, pour l'arrestation de 1999 (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 5), que, s'agissant de ce dernier élément, il est, en outre, renvoyé aux considérations pertinentes de l'ODM relatives à la politique de déportation des autorités éthiopiennes en 1998-1999 et à l'invraisemblance du récit du recourant qui en découle, qu'interrogé concernant le service militaire, l'intéressé a indiqué, dans le cadre des auditions relatives à sa première demande d'asile, ne pas l'avoir effectué et n'avoir aucune idée de l'obligation militaire (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 4), alors qu'il a annoncé, au stade de la seconde demande d'asile, avoir refusé de se rendre à Sawa pour effectuer le service militaire, en 1996 ou en 1997, alors qu'il était âgé de (...) ans environ, et avoir assisté à des réunions organisées par les autorités, à l'ambassade d'Erythrée, au cours desquelles les participants manipulaient des armes dont des kalachnikovs, (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 6 et 8), que l'absence de toute mention de cet élément préalablement met à mal la crédibilité du récit du recourant, qu'en outre, c'est à juste titre que l'ODM a qualifié de tardif le grief du recourant, selon lequel le procès-verbal d'audition du 3 juillet 2002 comporterait des erreurs de traduction, dès lors qu'il intervient plus de sept années après le déroulement des auditions relatives à la première procédure, qu'en tout état de cause, au vu des nombreuses contradictions déjà relevées et du caractère invraisemblable du récit présenté, le Tribunal ne peut retenir comme crédible l'assertion de l'intéressé selon laquelle ses deux parents seraient d'origine érythréenne (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 3 et 7) ; que la distinction claire faite à ce sujet, dans le cadre de la seconde audition, entre l'origine éthiopienne de son père et celle érythréenne de sa mère (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 Page 6
D-7801/2009 p. 5s.) et la confirmation, en fin d'audition, de la teneur correcte de ses déclarations, le confirme, qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que le récit présenté ne relate pas une suite d'événements vécus, mais a été constitué pour les besoins de ladite procédure, et que le recourant bénéficie, en réalité, ou est susceptible de bénéficier d'un statut de ressortissant éthiopien reconnu, que le lapsus commis lors de l'explication des démarches faites auprès de l'Ambassade des Etats-Unis en Ethiopie ("die amerikanische Botschaft weiss dass ich Äthiopier bin aber ich hatte kein Ausreisevisum und keine gültige ID Karte") (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 5), le confirme, qu'il en va de même de sa déclaration selon laquelle il aurait, dans le cadre des mêmes démarches, fourni un passeport obtenu auprès du "Ethiopian emigration office" (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 9 et 11), qu'ainsi, le Tribunal constate que l'ODM a, à juste titre, retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la vraisemblance (art. 7 LAsi), que concernant les documents produits, certifiant l'origine érythréenne du recourant, le Tribunal se rallie à l'avis de l'autorité intimée quant à l'absence de valeur probante de ceux-ci, vu l'absence d'en-tête mentionnant le nom et l'adresse de l'autorité compétente et le caractère incomplet de la désignation de la personne concernée (absence de mention de la date et du lieu de naissance de l'intéressé, ainsi que de sa filiation), étant relevé, au surplus, que l'identité du recourant n'apparaît pas de manière identique sur des documents pourtant émis à la même date ("A._______" et "A._______"), que l'intéressé a par ailleurs indiqué avoir déjà eu recours à de faux documents par le passé, et en particulier s'être fait établir, contre rémunération, un faux permis de conduire (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 3 et pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 7), que s'agissant des documents relatifs à sa mère, en plus de constituer des photocopies sans valeur probante, ils ne soutiennent pas de façon pertinente les motifs d'asile allégués par le recourant en Ethiopie, Page 7
D-7801/2009 que celui-ci indique au surplus avoir entrepris des démarches auprès de l'ambassade érythréenne en Suisse, afin de se voir délivrer rapidement une carte d'identité ; que de telles démarches ne sont pas pertinentes pour prouver les motifs d'asile invoqués en l'espèce, le recourant bénéficiant ou pouvant bénéficier, selon toutes vraisemblances, d'un statut officiel en Ethiopie ; que non documentées, ces déclarations ne constituent, au surplus, que de simples allégations de partie, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers Page 8
D-7801/2009 est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle reste également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Ethiopie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, Page 9
D-7801/2009 que pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, qu'il est jeune et en bonne santé (cf. recours du 16 décembre 2009 p. 5) ; que le recourant dispose de douze années de scolarité, ainsi que de connaissances de l'anglais et du français, que, même si cette question n'est pas décisive, l'intéressé a déclaré avoir de la famille en Ethiopie, dont des membres auraient, selon ses déclarations, entrepris des démarches pour l'aider à obtenir son certificat de naissance (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 2) ; qu'il a également cité l'aide de sa mère, bien que domiciliée aux Etats-Unis (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 5 et 6), sur laquelle il pourra sans doute compter à son retour en Ethiopie, afin de faciliter à tout le moins financièrement sa réinsertion, qu'ayant vécu plus de vingt ans dans ce pays, il ne fait aucun doute qu'il y a tissé un réseau social, que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Ethiopie reste raisonnablement exigible, qu'elle reste enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que les considérations du recours relatives à un renvoi en Erythrée sont sans objet ; que contrairement à ce que soutient le mandataire du recourant, l'origine érythréenne de celui-ci n'est pas établie, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, Page 10
D-7801/2009 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 PA), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 11
D-7801/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 12