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Bundesverwaltungsgericht 22.12.2016 D-7785/2016

22. Dezember 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,188 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 décembre 2016

Volltext

Page 1 Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7785/2016

Arrêt d u 2 2 décembre 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), Afghanistan,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 6 décembre 2016 / N (…).

Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 18 octobre 2016, le résultat de la comparaison, effectuée le 19 octobre 2016, des empreintes digitales des intéressés avec celles enregistrées dans la base de données « Eurodac », ayant fait apparaître qu’ils ont notamment été enregistrés, le 23 novembre 2015, en Autriche comme demandeurs d’asile, les auditions sur les données personnelles (audition sommaire) du 26 octobre 2016, au cours desquelles les intéressés ont dit avoir transité, suite à leur départ d’Iran, notamment par la Grèce, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, puis l’Autriche ; que, dans ce dernier pays, ils auraient été contraints de donner leurs empreintes digitales, le 23 novembre 2015, mais n’y auraient pas déposé une demande d’asile ; qu’ils auraient séjourné durant environ neuf mois et demi en Autriche, avant d’être transférés vers la Croatie, en application de la « procédure Dublin » ; qu’ils auraient passé deux ou trois nuits dans un hôtel à Zagreb, puis transité par l’Italie, et finalement rejoint la Suisse, clandestinement, le 18 octobre 2016, les requêtes aux fins de reprise en charge adressées par le SEM à l'Autriche, le 3 novembre 2016, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), la réponse négative des autorités autrichiennes, en date du 4 novembre 2016, informant le SEM que la Croatie, requise par elles de prendre en charge les intéressés sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, était devenue tacitement compétente pour l'examen de la demande d'asile des intéressés, les requêtes aux fins de reprise en charge introduites en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressées par le SEM aux autorités croates compétentes, le 7 novembre 2016,

Page 3 les réponses positives desdites autorités, le 6 décembre 2016, basées sur la disposition précitée, la décision du 6 décembre 2016, notifiée le 9 décembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 15 décembre 2016, par lequel les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution de l'effet suspensif, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 19 décembre 2016,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

Page 4 que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui

Page 5 entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale "Eurodac", que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Autriche, le 23 novembre 2015, que suite à une première demande de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités autrichiennes, il s'est avéré que la Croatie avait déjà accepté sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile des intéressés (cf. réponse desdites autorités du 4 novembre 2016), que, le 7 novembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes (et dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 6 décembre 2016, lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition,

Page 6 que la Croatie a ainsi confirmé sa compétence pour poursuivre le traitement de la demande d'asile des intéressés, que ceux-ci contestent avoir déposé une demande d’asile dans ce pays, que pareil argument n’est pas déterminant, puisque les critères du règlement Dublin III ont conduit à la responsabilité de la Croatie, définitivement acquise, suite à la demande de l’Autriche, que, l’argument selon lequel il appartiendrait à la Suisse d'examiner les critères de responsabilité selon le règlement Dublin III, et d’accepter cas échéant sa compétence, s’avère ainsi également mal fondé, étant précisé que, comme déjà dit précédemment, dans une procédure de reprise en charge, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III, qu'enfin, la présence en Suisse d’un membre éloigné de la famille de la recourante n’est pas non plus déterminante, la notion de membres de la famille, au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, étant restreinte au conjoint, partenaire non marié(e) et enfants mineurs, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la Croatie était l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile des recourants, que ceux-ci se sont toutefois opposés à leur transfert vers la Croatie, faisant valoir qu’un tel transfert risquait de les déstabiliser, en particulier leurs trois enfants (dont l’aîné n’était plus scolarisé depuis un an), et d’accroître leur sentiment d’insécurité et d’instabilité, ce qui pouvait compromettre leur bon développement, que, tout d'abord, la Croatie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que cet Etat est, par conséquent, présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

Page 7 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que les recourants n’ont pas démontré que les autorités croates refuseraient d'examiner leur demande de protection, qu'en outre, il n’ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'il leur appartiendra, à leur retour en Croatie, de s'annoncer auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, qu'au demeurant, s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que la Croatie violait leurs obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu’en définitive, il n’y a aucune raison de penser qu’une fois de retour en Croatie, ils pourraient y être privés d’accès aux conditions matérielles minimales d’accueil, étant précisé qu’ils y ont été pris en charge de manière adéquate suite à leur précédent transfert, puisque, selon leurs propres déclarations, ils ont été placés dans un hôtel durant deux ou trois jours, avant de se résoudre à rejoindre la Suisse, qu'ils n’ont ainsi pas avancé, ni dans leurs auditions, ni dans leur recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert,

Page 8 qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, que, lors de leurs auditions, les intéressés ont également exposé qu’ils présentaient tous deux des troubles nerveux, que le recourant souffrait de problèmes de cœur, et que l’enfant D._______ était atteint d’épilepsie (affection nécessitant un suivi et un traitement médical), ainsi que d’une infection des voies respiratoires (pour laquelle un traitement lui avait été prescrit), que les troubles allégués ne sont pas documentés, de sorte qu’ils ne sauraient d’emblée être considérés comme établis, que, quoi qu’il en soit, comme déjà dit à juste titre par le SEM, ils ne révèlent manifestement pas l’existence d’affections d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles feraient obstacle à leur transfert en Croatie, qu’en effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le transfert d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, dont les conditions ne sont nullement réalisées en l'espèce, les soins de base et d’urgence étant en principe assurés en Croatie, que, par conséquent, le transfert des recourants en Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2), qu’à cet égard, dans sa décision du 6 décembre 2016, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, à savoir qu’ils avaient transité par différents pays avant de rejoindre la Suisse, alors qu’ils étaient accompagnés de trois enfants, et qu’ils souffraient de problèmes de santé,

Page 9 qu’il a estimé que ces circonstances personnelles particulières n’avaient pas mis en lumière un quelconque motif justifiant l’application de la clause de souveraineté sous l’angle des raisons humanitaires, qu’ainsi, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, la Croatie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des intéressés et de leurs enfants et est tenue de les reprendre en charge, que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Croatie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-7785/2016 — Bundesverwaltungsgericht 22.12.2016 D-7785/2016 — Swissrulings