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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2008 D-7785/2008

10. Dezember 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,049 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-7785/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 0 décembre 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Yves Beck, greffier. A._______, alias B._______, né le 7 avril 1981, Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2008 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7785/2008 Faits : A. Le 8 octobre 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 15 octobre 2008, puis sur ses motifs, le 4 novembre suivant, l'intéressé, de nationalité gambienne, de religion musulmane et d'ethnie mandinga, a déclaré qu'il s'était engagé à la police de l'immigration, le [...] 2008. Durant sa formation d'une durée prévue de six mois, il aurait été la victime de brimades et mauvais traitements de la part de ses supérieurs parce que son père, décédé en 1990, aurait collaboré avec le vice-président de l'époque, aujourd'hui résidant en dehors de la Gambie, et qu'il aurait contribué avec lui à la déchéance du pays, en détournant des fonds publics. Craignant d'être tué, le requérant aurait décidé, à l'occasion de son premier congé obtenu début septembre 2008, de ne pas réintégrer l'école de police. Le 6 septembre ou, selon les versions, le 7 septembre 2008, grâce à l'aide d'un passeur, il aurait embarqué sur un navire à destination de l'Espagne. Il aurait ensuite voyagé en train jusqu'à Genève, via Paris (France). Refoulé en France, le 5 octobre 2008, il aurait réussi à entrer en Suisse, le 8 octobre 2008. C. Selon un rapport du 5 octobre 2008 du Corps des gardes-frontière de Genève, l'intéressé a été remis à l'autorité française alors qu'il tentait de franchir la frontière suisse dépourvu de document de voyage. D. Le 20 octobre 2008, les autorités françaises ont accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite favorable à une demande des autorités suisses déposées le 17 octobre précédent. E. Par décision du 27 novembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour Page 2

D-7785/2008 suivant son entrée en force. Il a relevé que le requérant pouvait retourner en France, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant et que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire. L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que le requérant n'avait en Suisse aucun proche parent, qu'il n'avait fait valoir aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par la France, du principe du non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'avait manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il a observé que la France possédait des infrastructures médicales adéquates pour traiter les affections dont l'intéressé disait souffrir. F. Dans le recours interjeté le 4 décembre 2008, A._______ a conclu à l'annulation de la décision entreprise et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé, d'une part, parce qu'aucun document relatifs à sa réadmission en France ne lui avait été remis et qu'il n'avait donc pu se déterminer à ce sujet et, d'autre part, parce que l'ODM n'avait pas suffisamment motivé sa décision, eu égard aux exigences posées par l'art. 5 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Dit office aurait ainsi commis l'arbitraire. G. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 5 décembre 2008. H. Par ordonnance du 8 décembre 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a précisé qu'il serait statué ultérieurement sur ceux-ci. Par ailleurs, il a transmis au recourant une copie de la demande de réadmission adressée par l'ODM aux autorités françaises le 17 octobre 2008, ainsi qu'une copie de la réponse de celles-ci du 20 octobre suivant. Page 3

D-7785/2008 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur les griefs d'ordre formel du recours. 2.2 D'abord, le recourant soutient que l'ODM n'aurait pas suffisamment motivé sa décision et aurait ainsi statué de manière arbitraire en ne mentionnant pas les "voies légales" prévues à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. Il soutient en particulier que l'ODM, qui n'aurait pas tenu compte de sa "situation personnelle", aurait dû mentionner les bases légales l'autorisant à procéder à son renvoi contraint en France, et qu'il aurait aussi dû se prononcer sur les conséquences de cette mesure, à savoir l'utilisation à son encontre de mesures de contraintes de la part des autorités suisses, son arrestation à son domicile, sa détention, son transport et sa remise aux autorités françaises. En l'espèce, le Tribunal n'a pas à statuer aujourd'hui sur la légalité que ce soit sous l'angle de l'art. 5 par. 1 CEDH ou de toute autre disposition légale -, ni sur le caractère prétendument arbitraire d'une Page 4

D-7785/2008 mesure de contrainte hypothétique. A cet égard, il sied de préciser qu'après le rejet ou la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le prononcé du renvoi de Suisse, le requérant est tenu de collaborer avec les autorités compétentes à l'obtention de documents de voyage valables en vue de son renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Ce n'est qu'en cas de refus de l'intéressé que les autorités en charge du renvoi sont habilitées à utiliser des moyens de contraintes, lesquels doivent respecter le cadre légal, en particulier le principe de la proportionnalité. Cela dit, l'ODM n'a pas non plus ignoré la situation personnelle du recourant. Ainsi, il a en relevé, en prenant en considération tous les éléments pertinents du dossier, que les conditions d'application de l'art. 34 LAsi étaient remplies et que l'exécution du renvoi du recourant en France était raisonnablement exigible, possible et licite. Dans la mesure ou la France a été désigné pays tiers sûr (cf. consid. 3.2 infra), il appartenait au recourant de démontrer que tel ne serait pas le cas, respectivement que ce pays ne respecterait pas le principe du nonrefoulement. En effet, lorsqu’elles renvoient un requérant d’asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s’opposant à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). 2.3 Ensuite, le recourant fait valoir que l'ODM n'a pas porté à sa connaissance la demande de réadmission adressée aux autorités françaises, respectivement la réponse, soit l'accord particulier de réadmission, de ces autorités. Le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l'accord du pays tiers, autrement dit la confirmation que l'intéressé "peut" retourner dans le pays du précédent séjour, est un fait qui doit être porté à la connaissance du requérant d'asile auquel l'autorité entend appliquer le motif de nonentrée en matière tiré de l'art. 34 al. 2 LAsi. En effet, le juge chargé de l'instruction a, par ordonnance du 8 décembre 2008, envoyé au recourant une copie de la demande adressé par l'ODM aux autorités françaises le 17 octobre 2008, ainsi que la réponse de celles-ci du 20 octobre suivant, étant précisé que l'intéressé a eu l'occasion de Page 5

D-7785/2008 s'exprimer tant sur son séjour en France que sur un éventuel renvoi dans ce pays lors de ses auditions (pv de l'audition du 15 octobre 2008 p. 6 s. ; pv de l'audition du 4 novembre 2008 p. 8) et dans son recours. Par conséquent, si une violation de son droit d'être entendu avait été commise par l'ODM, elle aurait été guérie dans le cadre de la procédure de recours. 2.4 Partant, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont rejetés. 3. 3.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable, en vertu de l'art. 34 al. 3 LAsi, lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), que celui-ci a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'ODM est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). 3.2 En l'espèce, la France a été désignée comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007. Cet Etat a par ailleurs donné son accord à la réadmission du recourant, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499, entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2000). 3.3 Le recourant a également séjourné en France avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. Il soutient toutefois qu'un simple transit par la France, en vue de gagner la Suisse pour déposer une demande d'asile, ne saurait être qualifié de séjour en France. Ce grief n'est toutefois pas fondé et doit être rejeté. En effet, l'application du nouvel art. 34 al. 2 let. a LAsi suppose uniquement un séjour préalable du requérant dans l'Etat tiers sûr. Ni la durée de ce séjour ni l’existence d’un lien particulièrement étroit entre le requérant d’asile et l’Etat tiers en question ne sont déterminants Page 6

D-7785/2008 pour pouvoir ordonner l’exécution du renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d’asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n’a aucune importance (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurancemaladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). 3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies. 4. 4.1 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est réunie. 4.1.1 Le recourant n'a pas allégué avoir en Suisse des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits. 4.1.2 Comme l'a relevé l'ODM à juste titre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il suffit de renvoyer aux considérants pertinents de la décision entreprise, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à la remettre valablement en cause sur ce point (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.1.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont également pas réunies. Il n'existe aucun indice permettant de penser que la France n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacés en raison de sa race, de sa religion, de Page 7

D-7785/2008 sa nationalité de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 Conv. et art. 5 al. 1 LAsi). Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir du fait que, selon lui, les autorités françaises, durant son bref séjour précédant sa demande d'asile en Suisse, ne lui auraient donné aucune information relative à la procédure pour déposer une demande d'asile ou une demande d'assistance sociale (cf. recours ch. 16), dans la mesure déjà où il n'a jamais voulu séjourner en France, à quel que titre que ce soit (cf. pv de l'audition du 15 octobre 2008 p. 7 ; pv de l'audition du 4 novembre 2008 question 73 p. 8). 4.2 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.1.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en France, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 5.3 L'exécution du renvoi du recourant en France est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, il pourra, cas échéant, bénéficier en France, pays qui dispose d'une infrastructure hospitalière de pointe, des traitements médicaux qui lui seraient nécessaires. 5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la France a donné son Page 8

D-7785/2008 accord à la réadmission (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). 5.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution en France, doit également être rejeté. 6. 6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est rejetée, au motif que le recourant n'a pas établi son indigence et qu'il ne remplit donc pas l'une des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 al. 1 PA. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

D-7785/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, pour le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition : Page 10

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