Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 04.02.2011 D-778/2011

4. Februar 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,828 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 janvier 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-778/2011

Arrêt du 4 février 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 janvier 2011 / (…).

D-778/2011 Page 2 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 11 janvier 2010, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le même jour, par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition sommaire du 27 janvier 2010, au cours de laquelle l'intéressé a notamment allégué avoir séjourné de (…) à (…) en B._______ et y avoir déposé une demande d'asile, laquelle aurait été rejetée, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 4 février 2010 par l'ODM aux autorités (…), et restée sans réponse de la part de ces dernières dans le délai prévu à cet effet, les courriers des autorités (…) des 25 mai et 5 octobre 2010, dont il ressort que l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, qu'il dispose d'une autorisation de séjour valable en l'état jusqu'au (…), et que sa réadmission sur territoire (…), dans ces conditions, et hors d'une procédure selon Dublin, est acceptée, le procès-verbal de l'audition du 16 juin 2010, au cours de laquelle l'intéressé a notamment admis avoir obtenu des autorités (…) le statut de réfugié et précisé avoir quitté B._______ en raison des conditions d'existence difficiles auxquelles il était confronté, la décision de l'ODM du 21 janvier 2011, notifiée le 26 janvier 2011, le recours de l'intéressé du 31 janvier 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

D-778/2011 Page 3 procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'entendu sur ses motifs, il a allégué pour l'essentiel avoir quitté son pays par crainte de subir le même sort que ses parents, lesquels auraient été tués par des membres d'un parti politique adverse ; qu'il aurait gagné la Suisse via, entre autres, B._______, où il aurait été contrôlé et enregistré par les autorités en tant que demandeur d'asile, que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a estimé qu'il pouvait retourner en B._______, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans la mesure où il y avait séjourné auparavant et où aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, il a fait valoir de manière succincte qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi en B._______ ; qu'il a invoqué des conditions d'existence précaires ainsi que l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale, ce qui équivaudrait selon lui à des

D-778/2011 Page 4 traitements inhumains et dégradants et, partant, à une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de sa cause à l'ODM, afin que cet office procède à un examen matériel de sa demande d'asile, qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manœuvre pour désigner les Etats tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'Etat de droit seront respectés peuvent être considérés comme des Etats tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359ss, spéc. 6392), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce dernier (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364) ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ; que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ; que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour

D-778/2011 Page 5 priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7463/2009 consid. 5.2.2 [p. 10s.] du 14 décembre 2010), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en B._______ avant de venir en Suisse ; qu'il a d'ailleurs allégué spontanément ce fait dès le début de la procédure, lors de l'audition du 27 janvier 2010 ; que ce séjour préalable est de surcroît établi par pièces, soit par les courriers des autorités (…) des 25 mai et 5 octobre 2010, dont il ressort que l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en B._______ et qu'il dispose d'un permis de séjour sur territoire (…) valable jusqu'au (…), qu'en outre, B._______, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si l'une de celles-ci est remplie, que l'intéressé n'a pas allégué qu'il avait de proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en Suisse, selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, que la notion de proches parents au sens de la disposition précitée est identique à celle de l'art. 51 LAsi ; qu'elle englobe ainsi non seulement les membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres membres de la famille, tels que les frères et soeurs, les grands-parents et les enfants adoptifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3 p. 105s.) ; qu'encore faut-il que le requérant d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer au-delà d'un séjour passager ; que dans ce sens, un simple statut de demandeur d'asile ne suffit pas (ATAF 2009/8 consid. 5.4 p. 106 et consid. 7.3 [spéc. consid. 7.3.7] p. 109ss), que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne s'applique donc pas,

D-778/2011 Page 6 que par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en B._______ et où il y dispose d'une autorisation de séjour, la deuxième de ces exceptions ne s'applique pas non plus, que le Tribunal a en effet jugé récemment que les interprétations historique, systématique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi primaient l'interprétation strictement littérale de cette disposition, et qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'avait pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux hypothèses de l'al. 2 let. a, lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers (ATAF D-7463/2009 consid. 4.4 à 5.4 [p. 9ss] du 14 décembre 2010), qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un refoulement vers le pays où elles seraient persécutées ; qu'il a rappelé que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF D-7463/2009 consid. 5.4 et 5.5 [p. 14s.] du 14 décembre 2010), qu'enfin, il n'y a pas non plus d'indices d'après lesquels B._______ n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, spéc. 6399),

D-778/2011 Page 7 que B._______ est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 relative au statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent, qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les autorités (…) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant, ou encore de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à cette disposition, que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 janvier 2011 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que l'intéressé a toutefois fait valoir que les conditions d'existence précaires qui régnaient en B._______, liées à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale, constituaient des traitements inhumains et dégradants et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH,

D-778/2011 Page 8 qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient étayer ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en B._______, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 7.6.1 [p. 15] du 31 août 2010) ; que la durée de son séjour antérieur dans cet Etat, soit plus d'une année et demie, tend à démontrer le contraire, que l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que B._______ ne connaît pas, entre autres, de situation de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'a pas allégué ni établi, en particulier, qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné en B._______, que dite exécution est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), les autorités (…) ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

D-778/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expedition :

D-778/2011 — Bundesverwaltungsgericht 04.02.2011 D-778/2011 — Swissrulings