Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.08.2017 D-7762/2016

29. August 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,029 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 15 novembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7762/2016

Arrêt d u 2 9 août 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Timothy Aubry, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Me Jean-Louis Berardi, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 15 novembre 2016 / N (…).

D-7762/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : la recourante), le 27 juillet 2015, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 31 juillet 2015 et l’audition sur les motifs d’asile, conformément à l’art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31), du 7 novembre 2016, la décision du 15 novembre 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la prénommée, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée compte tenu de sa situation personnelle, le recours interjeté contre cette décision, par courrier postal du 15 décembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel la recourante a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs postérieurs à la fuite, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire concernant son départ illégal du pays, la requête de dispense des frais de procédure également formulée dans le recours, le courrier de son mandataire, daté du 15 décembre 2016, accompagnant et complétant le mémoire de recours, l’accusé de réception du 20 décembre 2016 délivré par le Tribunal,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,

D-7762/2016 Page 3 lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), qu’entendue sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d’asile, l’intéressée a déclaré en substance être d’ethnie Tigrinya, née en Erythrée et avoir vécu à B._______ en compagnie de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs ; qu’elle aurait fui son domicile et tenté de quitter le pays à deux reprises alors qu’elle avait 13 ans, que lors de la première tentative de fuite, des militaires l’auraient arrêtée car elle voyageait illégalement ; que ceux-ci l’auraient interrogée durant une heure avant de la relâcher, la voyant répondre comme une enfant ; que

D-7762/2016 Page 4 lors de la seconde tentative, elle aurait quitté l’Erythrée à pied accompagnée d’une amie, sans rencontrer de policiers ou de militaires, qu’elle aurait transité par l’Ethiopie, le Soudan, la Lybie et l’Italie, arrivant en Suisse le 20 juillet 2015 ; qu’elle aurait subi des abus sexuels durant son périple, qu’elle a invoqué, comme motifs de sa demande d’asile, sa situation familiale difficile, l’envie d’aider sa mère en quittant le pays ainsi que la vie sans cesse plus dure dans son village d’origine, que, lors de ses auditions, la recourante n’a pas déclaré redouter des sanctions des autorités en raison de son départ dans les conditions décrites, que le SEM a, dans sa décision du 15 novembre 2016, retenu que le départ de A._______ d’Erythrée n’avait pas à l’origine un motif pertinent en matière d’asile et que les abus invoqués ne constituaient pas des persécutions au sens de la loi sur l’asile ; qu’ainsi, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, que, dans son recours du 15 décembre 2016, lequel se compose de deux écritures, l’une signée par son mandataire, l’autre par elle-même, A._______ a tout d’abord soutenu, sous la plume de son mandataire, que le déroulement de la procédure était problématique du point de vue du principe de la non-rétroactivité, du principe de la bonne foi, de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’égalité de traitement, qu’elle a ainsi reproché au SEM d’avoir attendu dix-sept mois avant de statuer sur sa demande d’asile et ceci après le durcissement de la pratique à l’égard des demandeurs d’asile érythréens qui ont quitté illégalement leur pays ; que la recourante a également relevé que dite procédure était problématique sous l’angle de l’égalité de traitement, aucun élément objectif ne justifiant, selon elle, un traitement différent de sa demande d’asile de celle déposée par un autre requérant en octobre 2014 ou encore celle déposée par son frère C._______, tous deux s’étant vus reconnaitre la qualité de réfugié, qu’elle a invoqué, dans son mémoire de recours, signé de sa propre main, une instruction insuffisante du SEM en lien avec son départ illégal d’Erythrée, dit départ n’ayant pas été examiné dans la décision attaquée,

D-7762/2016 Page 5 malgré la mention de cet élément lors de son audition du 7 novembre 2016 ; que, contrairement à la nouvelle pratique du SEM, un contact avec le service national ne constitue pas un élément déterminant pour apprécier le risque d’être exposé à de sérieux préjudices ; qu’elle pourrait se voir emprisonnée suite à son départ illégal du pays, notamment parce qu’elle avait arrêté l’école prématurément ; qu’elle aurait appris, peu après son arrivée en Suisse, que des hommes étaient venus s’assurer de sa présence à son ancien domicile en Erythrée ; qu’enfin, elle refuse de faire son service militaire dans son pays d’origine, qu’il convient tout d’abord de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, à l’instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1), que la recourante ne peut dès lors à bon droit se prévaloir d’une violation du principe de non-rétroactivité, ni d’une inégalité de traitement avec les requérants érythréens dont les demandes d’asile ont fait l’objet d’une autre décision avant le récent changement de pratique du SEM, qu’elle ne saurait pas non plus se prévaloir d’une violation du principe de la bonne foi, ni d’une violation de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), pour les motifs invoqués, le SEM ayant, à bon droit, statué sur la base de la situation tant juridique que factuelle se présentant à ce moment-là, que, par ailleurs, et bien que se soient écoulés pas loin de dix-sept mois entre le dépôt de la demande d’asile et le prononcé de la décision attaquée, force est de constater que le SEM a instruit le dossier en respectant les dispositions, notamment procédurales, applicables aux mineurs non accompagnés (cf. art. 17 al. 3 LAsi ; art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) ; qu’un curateur a immédiatement été désigné et chargé de représenter les intérêts de la recourante jusqu’à sa majorité ; que le curateur en question a participé, à ce titre, à l'audition sur les motifs d’asile du 7 novembre 2016 ; que le SEM a, pour le moins, statué rapidement sur la demande d’asile de l’intéressée après l’avoir entendue sur ses motifs, que la recourante n’a pas mentionné de départ illégal d’Erythrée lors de ses auditions ; que tout au plus, répondant à une question qui lui a été

D-7762/2016 Page 6 posée, elle a brièvement mentionné, lors de son audition sur ses motifs d’asile du 7 novembre 2016, avoir été arrêtée par des militaires, ceux-ci la soupçonnant de voyager illégalement à l’intérieur du pays ; que toujours selon ses dires, ces militaires, la voyant répondre comme une enfant, l’ont relâchée ; qu’il ne s’agit là manifestement pas de motifs justifiant sa demande d’asile en Suisse, que l’autorité inférieure n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1) ; que dès lors, c’est à juste titre que le SEM ne s’est pas prononcé sur la sortie illégale d’Erythrée, que, de manière superfétatoire, il est renvoyé à la jurisprudence claire du Tribunal de céans (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5), qui sera développée ci-après, que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier de l’intéressée au SEM pour complément d’instruction sur le caractère illégal du départ de A._______, qu'au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre procédural de la recourante doivent être écartés, que, sur le fond, celle-ci a exclusivement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, en application de l’art. 54 LAsi, qu’en effet, dans son recours, l’intéressée n’a pas contesté la décision du SEM du 15 novembre 2016 en tant qu’elle rejette sa demande d’asile, mais s’est limitée à soutenir que son départ d’Erythrée, selon elle illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié, que dès lors, se pose la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que le Tribunal a examiné de manière attentive la situation en Erythrée dans l’arrêt D-7898/2015 précité (publié comme arrêt de référence), qu’en connaissance, entre autres, des documents auxquels se réfère la recourante, il est arrivé à la conclusion que sa propre pratique, selon

D-7762/2016 Page 7 laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait, en soi, la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue (consid. 5.1), qu’au vu de ce récent arrêt, les critiques d’ordre général de la recourante à l’encontre de la nouvelle pratique du SEM tombent à faux, que ni les rapports de l’OSAR, ni l’ancien rapport EASO du 11 août 2015, et encore moins l’arrêt rendu par l’Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause cette conclusion, ce d’autant moins qu’un arrêt d’un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses, qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal, un risque majeur de sanction en cas de retour en Erythrée ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, qu’en effet, lors de son audition du 7 novembre 2016, la recourante a certes allégué avoir été interpellée et interrogée par des soldats à l’intérieur du pays, mais a également ajouté que ceux-ci ne l’avaient pas surveillée sérieusement et cru qu’elle se trouvait là par hasard (procès-verbal d’audition du 7 novembre 2016, questions Q131 à Q135) ; qu’elle n’a par ailleurs pas allégué avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays (Q118), que l’argument allégué selon lequel l’intéressée aurait appris, peu après son arrivée en Suisse, être recherchée par les autorités érythréennes du fait de son départ, est peu crédible et paraît créé pour les seuls besoins de sa cause ; que les autorités n’ont en effet aucun motif pour s’assurer de la présence en Erythrée d’une fille de 13 ans ; que, par ailleurs, cet argument n’a pas non plus été invoqué devant l’autorité précédente ; que la raison invoquée par la recourante à l’appui de ce silence, à savoir qu’elle était perturbée lors de son audition dans le contexte de l’évocation de son viol, n’est pas crédible ; que l’intéressée a certes fait part d’abus sexuels (procès-verbal d’audition du 7 novembre 2016, questions Q82 ss) ; qu’elle a toutefois pu faire ensuite des déclarations complètes et détaillées sur ses motifs d’asile, notamment s’agissant de l’épisode concernant sa rencontre avec des soldats (Q126 ss) ; qu’il n’apparait ainsi pas crédible de n’avoir pas fait alors mention de la venue de soldats à son domicile en Erythrée,

D-7762/2016 Page 8 un tel argument apparaissant comme essentiel dans la présente procédure, que, mineure au moment de son départ d’Erythrée, et n’ayant jamais été convoquée au service militaire ni été en contact avec les autorités militaires pour ce motif, il ne saurait lui être reproché, en l’état, d’être une réfractaire, que la seule crainte d’être, du fait de son décrochage scolaire, prise un jour dans une rafle militaire ou emprisonnée ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays d’origine à son retour, qu’il en va de même de l’éventualité d’être appelée à effectuer le service militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ; que, du reste, une telle mesure ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1), que ses déclarations ne sont ainsi pas de nature à constituer un faisceau d’indices objectifs et concrets de l’existence d’une persécution ciblée contre elle, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, la recourante étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère licite et possible de cette mesure ; que les trois conditions prévalant à sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), consacrées à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), sont de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu’ainsi, relevant de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1), la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la convention du

D-7762/2016 Page 9 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ne se pose pas tant et aussi longtemps que l’intéressée bénéficie de l’admission provisoire, que suite au changement de jurisprudence (cf. arrêt D-7898/2015 précité), le recours s’avère dorénavant manifestement infondé ; qu’il est ainsi statué dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le Tribunal renonce toutefois à leur perception, vu la demande d’exemption des frais de procédure formulée dans le recours, l’indigence de l’intéressée étant vraisemblable (cf. attestation d’aide financière du 8 décembre 2016) et son recours n’apparaissant, au moment de son dépôt, pas d’emblée voué à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

D-7762/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Timothy Aubry

Expédition :

D-7762/2016 — Bundesverwaltungsgericht 29.08.2017 D-7762/2016 — Swissrulings