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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2009 D-7756/2009

18. Dezember 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,103 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 11 novem...

Volltext

Cour IV D-7756/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 8 décembre 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Iran, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 11 novembre 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7756/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 mai 2008, les procès-verbaux des auditions du 18 juin 2008 et du 14 avril 2009, la décision du 11 novembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 décembre 2009, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi de Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le rapport médical du 14 décembre 2009, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans sa décision du 11 novembre 2009, l'ODM a estimé que les problèmes rénaux – nécessitant des dialyses – dont souffrait A._______ pouvaient être traités en Iran, en particulier à Téhéran; qu'il a précisé que les membres de la famille du prénommé, qui séjournaient dans la région, pouvaient lui apporter l'encadrement nécessaire à son retour, Page 2

D-7756/2009 que, dans son recours, A._______ a essentiellement fait grief à l'ODM de ne pas avoir requis un certificat médical, seul susceptible de mesurer l'ampleur de sa maladie, et de n'avoir ainsi pas statué en toute connaissance de cause, qu'en l'espèce, l'ODM ne pouvait, sans autre mesure d'instruction et en se limitant aux seules déclarations du recourant, considérer l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible, qu'il a examiné un seul des symptômes de l'insuffisance rénale dont souffre le recourant, que, particulièrement exposés aux infections, les patients en hémodialyse chronique, tel le recourant – qui souffre d'une insuffisance rénale terminale et qui doit endurer trois ou quatre dialyses par semaine (cf. le recours, ch. 2, p. 2, et le rapport médical du 14 décembre 2009, ch. 2 et 3.1, p. 2) –, nécessitent également un traitement à base de médicaments immunosuppresseurs notamment (cf. à ce sujet le recours, ch. 2, p. 2 dans lequel le recourant déclare prendre une médication appropriée; cf. le rapport médical précité, ch. 3, p. 2), qu'au moment de statuer, l'ODM ignorait les affections exactes du recourant et leur gravité, la nature exacte des traitements entrepris, de même que, notamment, si l'intéressé était ou non transportable, qu'en outre, il ne pouvait se limiter à déclarer que les médicaments ou les soins essentiels étaient disponibles en Iran, qu'il devait en revanche apprécier si le recourant pouvait y avoir effectivement accès dès son arrivée, dans la mesure où l'interruption des dialyses entraîne la mort du patient (cf. le rapport médical précité, ch. 4.1, p. 2), qu'en l'occurrence, il n'est pas établi, au vu du dossier, que le recourant, dont les problèmes rénaux ont été diagnostiqués en Suisse, puisse avoir immédiatement accès, dans son pays d'origine, aux traitements qui lui sont indispensables; que la question du financement des soins nécessaires doit aussi être élucidée, que les actes d'instruction complémentaires nécessaires afin de permettre au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause sont Page 3

D-7756/2009 d'une certaine ampleur et dépassent ceux lui incombant (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St.Gallen 2008, p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49), qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à Fr. 500.- (TVA comprise), (dispositif page suivante) Page 4

D-7756/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision du 11 novembre 2009, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM, pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 5. L'ODM allouera au recourant un montant de Fr. 500.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie; annexe: la copie du recours du 14 décembre 2009) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 5

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