Cour IV D-774/2008/frc {T 0/2} Arrêt d u 6 mars 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Alain Romy, greffier. A._______, se disant né le B._______ en Russie, représenté par C._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du 30 janvier 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-774/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par intéressé en date du 6 décembre 2005, les procès-verbaux des auditions du 16 décembre 2005 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du 27 avril 2006 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29 et 30 LAsi), dont il ressort que l'intéressé serait un ressortissant russe, né dans le village de D._______, à E._______, en F._______, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de G._______ ans ; qu'il aurait ensuite vécu à H._______ et I._______ avant de s'établir à J._______ ; que lors de vacances balnéaires en K._______ à L._______, il aurait rencontré M._______, ressortissante O._______ ; que P._______, un trafiquant d'armes et de drogue, se serait opposé à leur union et aurait fait enlever l'intéressé ; qu'il serait parvenu à s'enfuir une semaine et demie plus tard ; qu'au mois de Q._______, il aurait épousé M._______ ; que P._______ n'aurait pas accepté cette union et les aurait menacés de mort ; que peu après, celui-ci aurait fait enlever M._______ ; que le requérant, craignant pour sa vie, se serait rendu à R._______, où il aurait séjourné durant un mois ; que son épouse ayant pu le rejoindre, ils seraient venus tous les deux en Suisse, l'examen "Lingua" du 22 décembre 2005 et le rapport du spécialiste ayant procédé à cet examen daté du 28 décembre 2005, dont il ressort que l'intéressé n'a sans équivoque pas été socialisé en F._______ ; qu'il est exclu qu'il ait été socialisé dans une autre région de la Fédération de Russie ; que le russe n'est sans équivoque pas sa langue maternelle ; qu'il appartient très vraisemblablement à un milieu S._______, la communication au requérant, en date du 24 septembre 2007, du résumé du rapport d'analyse et du curriculum vitae du spécialiste, le courrier du 28 septembre 2007 par lequel l'intéressé a contesté les conclusions du spécialiste "Lingua", en alléguant qu'il avait été élevé par des parents adoptifs qui ne parlaient pas T._______ et qu'il n'avait pas été scolarisé, Page 2
D-774/2008 la décision du 21 décembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier avait trompé les autorités sur son identité, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 6 février 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, subsidiairement à son admission provisoire ; que pour l'essentiel il a maintenu ses propos, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, Page 3
D-774/2008 qu'à titre liminaire, dans la mesure où le recourant a invoqué l'inopportunité de la décision rendue par l'ODM plus de deux ans après le dépôt de sa demande d'asile, il convient de préciser que si les conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, même si le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, que par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303) ; qu'il implique également pour les autorités suisses en matière d’asile d’apporter la preuve de la tromperie ; que celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que la preuve d'une tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes ou moyens qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l’ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.), que par analyse scientifique de provenance, on entend un double examen appliqué dans chaque cas, permettant une analyse aussi bien de la langue que des connaissances spécifiques de l'intéressé sur le pays dont il prétend provenir (Message relatif à l'arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers du 13 mai 1998, in FF 1998 2835), Page 4
D-774/2008 que ces analyses, qui ne satisfont pas aux exigences formelles requises par les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) en matière d'expertise judiciaire, ont en règle générale valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, plus exactement de renseignements écrits au sens de l'art. 49 PCF, qu'elles bénéficient toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29, JICRA 2003 n° 14 consid. 7 et 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 6-8 p. 285ss), que si une analyse "Lingua" ne permet pas d'exclure sans équivoque que le recourant provient du pays dont il dit avoir la nationalité, on ne peut imputer à celui-ci une tromperie sur l'identité (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 p. 27ss), qu'en l'espèce, le résultat de l'examen "Lingua" du 22 décembre 2005 ne permet aucune interprétation autre que celle à laquelle l'ODM est parvenu, qu'au vu des caractéristiques linguistiques de l'intéressé et de son absence de connaissances tant de sa prétendue région d'origine, que des endroits ou il est censé avoir vécu et de la Russie en général, le spécialiste "Lingua" a exclu que celui-ci avait été socialisé en F._______ ou dans une autre région de la Fédération de Russie ; qu'au contraire, il a retenu, compte tenu du langage de l'intéressé, aussi bien d'un point de vue phonétique que lexical, qu'il appartenait très vraisemblablement à un milieu S._______, que l'intéressé, tant dans son courrier du 28 septembre 2007 que dans son recours, n'a fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de cet examen "Lingua", des conclusions auxquelles est parvenu le spécialiste ayant procédé à celui-ci et, partant, de la décision querellée, Page 5
D-774/2008 que ses explications tenant au fait qu'il aurait été élevé par des parents adoptifs qui ne parlaient pas T._______ et qu'il n'aurait pas été scolarisé ne sont manifestement pas convaincantes et ne sauraient expliquer ni son absence de connaissances de son prétendu village d'origine - où il prétend avoir vécu jusqu'à l'âge de G._______ ans, de F._______ et, plus généralement de la Russie, ni ses particularités linguistiques ; que son affirmation selon laquelle l'ODM aurait arbitrairement décidé qu'il n'était pas russe sur la seule base de son caractère taciturne et retenu est manifestement insoutenable et ne repose sur aucun élément tangible, que son argumentation est dénuée de toute pertinence et n'est pas susceptible de contredire les conclusions du spécialiste "Lingua", que c'est par ailleurs à tort qu'il fait grief à l'ODM de ne pas lui avoir transmis l'analyse "Lingua", dès lors que, comme exposé ci-dessus, le contenu essentiel de cette dernière lui a été communiqué le 24 septembre 2007 (cf. JICRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89s.) ; que, comme également précédemment relevé, il s'est d'ailleurs déterminé à ce sujet par courrier du 28 septembre 2007, qu'aussi, en l'absence d'explication convaincante sur sa manière de parler le russe (c'est à dire clairement avec l'accent des personnes dont la langue maternelle est le S._______) et sur sa méconnaissance de la Russie en général et de F._______ en particulier, le Tribunal estime que le rapport d'analyse du spécialiste permet d'exclure sans équivoque que le recourant ait été socialisé en F._______ ou dans une autre région de la Fédération de Russie ; que celui-ci dissimule en conséquence son véritable lieu de socialisation qui, d'expérience, se confond avec la nationalité ; qu'en l'occurrence, le recourant affirme être né et avoir vécu toute sa vie en Russie, si ce n'est durant son service militaire effectué en U._______ ; qu'on peut donc admettre ici que la dissimulation du lieu de socialisation emporte une dissimulation de la nationalité (ou de l'origine), qui est l'une des composantes essentielles de l'identité d'un requérant d'asile (cf. supra), qu'une tromperie sur l'identité étant manifestement avérée, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 30 janvier 2008 confirmée, Page 6
D-774/2008 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé, de par son comportement, savoir en dissimulant manifestement son véritable pays d'origine, empêche l'autorité de définir la nature exacte des dangers qu'il est susceptible d'encourir dans cet État et, partant, de déterminer quels peuvent être les obstacles à l'exécution du renvoi ; qu'il doit donc en supporter les conséquences, qu'ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il soit menacé dans son véritable pays d'origine pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, qu'en ne révélant pas sa véritable origine, il a en effet donné à croire que dans son pays d'origine réel, il ne court aucun risque d'être soumis à un traitement tombant sous le coup des dispositions précitées ni n'est exposé à un danger concret ; qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a pas non plus à rechercher, sous cet angle, quels obstacles peuvent empêcher l'exécution d'un renvoi vers, précisément, un hypothétique pays (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5), que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à Page 7
D-774/2008 croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune difficulté particulière, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que celui-ci pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, bénéficie d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays ; que du reste, en dissimulant sa nationalité, le recourant a rendu impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de le menacer dans son pays d'origine effectif ; qu'en particulier, il ne serait pas possible de vérifier, cas échéant, si un éventuel suivi médical serait disponible dans ce pays, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que le Tribunal constate par ailleurs que l'intéressé a fait l'objet en Suisse de nombreux rapports de police, interpellations et arrestations pour vols, vols à l'étalage, recel, achat, détention et consommation de méthadone et d'héroïne, que, par ordonnance pénale du V._______ du Juge d'instruction W._______, il a été condamné à quarante-cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour vol, vol d'importance mineur, contravention à la loi fédérale sur les transports publics du 4 octobre 1985 (LTP, RS 742.40) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121), que, par ordonnance pénale du X._______ du Juge d'instruction Y._______, il a été condamné pour vol à une peine privative de liberté de 4 semaines, avec sursis pendant 2 ans, Page 8
D-774/2008 que, par ordonnance de condamnation du Z._______ du Juge d'instruction AA._______, il a été condamné pour vols d'importance mineure à trente jours d'arrêts, sans sursis, que, par ordonnance pénale du BB._______ du Juge d'instruction CC._______, il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de vingt jours pour vols et contraventions à la LStup, que, par ordonnance de condamnation du DD._______, le Juge d'instruction AA._______ l'a reconnu coupable de vol, a révoqué les sursis accordés les V._______ et X._______ et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 mois, que dans ces conditions, le recourant est particulièrement mal venu de prétendre qu'il a respecté les us et coutumes helvétiques durant son séjour en Suisse et que rien ne peut lui être reproché dans ce sens, que l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'enfin, le recourant a reproché à l'ODM d'avoir fixé un délai de départ "en totale disproportion" avec la durée de son séjour en Suisse, qu'en cas de décision de non-entrée en matière, la limitation du délai de départ à un seul jour viole le principe de proportionnalité lorsque le délai imposé par la loi à l'autorité de première instance pour traiter la demande a été largement dépassé sans que cela soit imputable à la faute du requérant (cf. JICRA 2004 n° 27 consid. 5d p. 178) ; qu'en matière de détermination des délais de départ, l'autorité de recours observe une certaine réserve ; qu'elle se limite à exiger de l'autorité de première instance qu'elle fixe des délais de départ proportionnés (ibidem) ; qu'en l'espèce, l'ODM a manifestement tenu compte de la durée de la procédure, dans la mesure où il a fixé un délai de départ d'un mois ; qu'ainsi, vu la durée du séjour en Suisse, l'absence Page 9
D-774/2008 d'activité lucrative, l'absence d'enfants en âge de scolarité, et le comportement du recourant en Suisse, ce délai ne paraît manifestement pas disproportionné, de sorte que ce grief est infondé, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10
D-774/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne) - à la Police des étrangers du canton EE._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 11