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Bundesverwaltungsgericht 19.12.2008 D-7667/2008

19. Dezember 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,804 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-7667/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 9 décembre 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Madame Elise Ravay Shubs, SAJE, place de la Gare, 1337 Vallorbe, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7667/2008 Faits : A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 3 janvier 2006, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), le 25 janvier suivant. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 6 février 2006. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire suisse, le 10 décembre 2007. B. Le 27 septembre 2008, A._______ a été interpellé par les gardesfrontière suisses à Chiasso alors qu'il tentait de passer la frontière de façon illégale, en provenance de l'Italie. Le 29 septembre suivant, il a été réadmis par les autorités italiennes. Il est revenu plus tard en Suisse. En date du 2 octobre 2008, A._______ a déposé une nouvelle demande de protection en Suisse. Lors de son audition sommaire du 9 octobre 2008, il a déclaré avoir quitté son pays d'origine le (...) après avoir abattu son père qui exerçait sur lui – à l'instar d'autres médecins traditionnels – des pressions afin qu'il devienne guérisseur. Il aurait gagné le Togo puis le Libéria et enfin la Guinée d'où il aurait embarqué, (...), sur un bateau à destination de l'Europe. C. Le (...) octobre 2008, les autorités italiennes ont approuvé la demande de réadmission de l'ODM du (...) octobre précédent. Après l'audition sommaire du 9 octobre 2008, l'intéressé a été auditionné par l'ODM le 10 novembre 2008, notamment sur les motifs d'asile et la question d'un retour en Italie. D. Par décision du 27 novembre 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que celui-ci avait précédemment séjourné dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Dit office a précisé que les autorités italiennes avaient accepté la réadmission du requérant sur leur territoire, le (...) octobre 2008, et a considéré qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée en l'espèce. Page 2

D-7667/2008 Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, celle-ci étant considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. A._______ a interjeté recours contre cette décision par acte du 1er décembre 2008, concluant à l'annulation de celle-ci et au non-renvoi vers l'Italie. Le recourant a aussi sollicité la dispense des frais de procédure. Il a demandé à pouvoir se prononcer sur l'accord de réadmission, pièce qui ne lui avait pas été fournie, élément constitutif d'une violation du droit d'être entendu, selon lui. Il a en outre fait grief à l'ODM de ne pas avoir motivé sa décision sur la question de la légalité de la mesure d'exécution du renvoi en Italie au regard de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Le recourant a enfin indiqué ne pas pouvoir rentrer dans son pays d'origine sans risques pour son intégrité physique et a soutenu qu'il ne pouvait être renvoyé en Italie, pays avec lequel il n'avait aucun lien et par lequel il n'avait que transité. F. Le 8 décembre 2008, le Tribunal a transmis à la mandataire du recourant, pour détermination, une copie caviardée des pièces officielles des (...) et (...) octobre 2008, par lesquelles les autorités italiennes avaient accepté la réadmission de l'intéressé sur leur territoire. G. Par courrier du 11 décembre 2008, la mandataire a pour l'essentiel repris les moyens invoqués précédemment. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les Page 3

D-7667/2008 autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 6a al. 1 et 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.3.2). 2. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). Page 4

D-7667/2008 3. 3.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la réponse des autorités italiennes à la demande de réadmission formulée par l'ODM n'a pas été transmise au recourant par dit office avant que celui-ci rende sa décision de non-entrée en matière le 27 novembre 2008. Certes, l'ODM n'a pas soumis à consultation les deux pièces précitées. Il a cependant accordé au recourant la possibilité de s'exprimer sur les motifs pour lesquels il craignait d'être renvoyé en Italie (cf. pv d'audition du 10 novembre 2008, p. 11). De plus, l'autorité de première instance a exposé dans sa décision querellée l'essentiel du résultat des démarches qu'elle a entreprises auprès des autorités italiennes. L'intéressé a donc été informé que les autorités italiennes avaient accepté de le réadmettre sur leur territoire. Partant, même si l'on devait admettre l'existence d'une violation de son droit d'être entendu question pouvant être laissée indécise -, celle-ci ne saurait en l'occurrence être considérée comme grave. En tout état de cause, la question de savoir si dit office a, par cette manière de procéder, violé le droit d'être entendu de l'intéressé peut demeurer indécise, dès lors que, même si pareille violation devait être constatée, elle aurait été guérie en procédure de recours. Une copie caviardée de la pièce officielle émise les (...) et (...) octobre 2008 a en effet été transmise par le Tribunal au recourant, avec invitation à se déterminer dans un délai de trois jours dès notification, ce qui a été fait. Par conséquent, une violation du droit d'être entendu – si tant est qu'elle avait été reconnue – aurait été guérie dans le cadre de la procédure de recours. 3.2 Ensuite, les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont manifestement remplies, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable que le recourant a séjourné en Italie - dès lors que la date réelle d'arrivée de l'intéressé sur territoire italien n'est en rien établie et que les explications portant sur son voyage par la France n'ont en rien été démontrées - avant de déposer une demande d'asile en Suisse. Selon la nouvelle version de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, un séjour préalable dans l'Etat tiers suffit, sans que la durée de ce séjour, ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et ledit Etat ne soient nécessaires ; est en outre sans importance la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur Page 5

D-7667/2008 l'assurance-vieillesse et survivants, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6399). En outre, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, la possibilité pour le requérant de retourner dans un État tiers sûr, telle qu'exigée par l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, présuppose que la réadmission de celui-ci par cet État est garantie (cf. Message du Conseil fédéral précité, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est remplie dès lors que l'Italie a donné, le (...) octobre 2008, son accord à la réadmission de l'intéressé, en application de l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549). 3.3 Il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce. 3.3.1 Le recourant ne prétendant pas avoir des parents et n'établissant pas avoir des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits en Suisse, la première exception, prescrite à la let. a de cette disposition, ne trouve donc pas application. A cet égard, rien n'est prévu en relation avec le mariage éventuel avec une Suissesse (cf. pv d'audition du 10 novembre 2008, p. 11) et, dans son recours (p. 5), l'intéressé a indiqué que cette exception ne le concerne pas. 3.3.2 La deuxième exception n'est pas non plus réalisée, dans la mesure où un examen sommaire du dossier ne révèle pas, de manière manifeste, que l'intéressé a la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, A._______ a affirmé avoir quitté son pays d'origine uniquement en raison de problèmes d'ordre privé et pour avoir abattu son père dans des circonstances troubles. Or, force est de constater que pareil motif, pour autant qu'il soit rendu vraisemblable, ne saurait se révéler pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors qu'il ne repose sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Page 6

D-7667/2008 3.3.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral précité, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6392). En effet, l'Italie, pays de destination dans le cadre de la présente procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et de celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; elle est ainsi liée par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33 Conv.). 3.3.4 Au vu de ce qui précède, l'argumentation tirée de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH portant sur la légalité de la mesure d'exécution du renvoi en Italie ne fait pas partie de l'objet du litige et n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente affaire. 3.4 En conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4.2 Cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale Page 7

D-7667/2008 de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en Italie, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Italie ni d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi dans ce pays. 4.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Italie a donné son accord à la réadmission de l'intéressé. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 4.6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

D-7667/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par télécopie et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et retour, avec le dossier N _______ (par télécopie) - à la police des étrangers du canton B. (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 9

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