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Bundesverwaltungsgericht 28.04.2009 D-7646/2006

28. April 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,182 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 novembre...

Volltext

Cour IV D-7646/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 avril 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge; Joanna Allimann, greffière. A._______, né le [...], Niger, représenté par le CCSI/SOS Racisme, en la personne de B._______, recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 novembre 2006 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7646/2006 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 janvier 2005, les procès-verbaux des auditions des 3 février 2005 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 24 février 2005 (audition cantonale sur les motifs de la demande d'asile), la décision de l'ODM du 21 novembre 2006, le recours interjeté par l'intéressé en date du 22 décembre 2006, devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), les décisions incidentes des 27 décembre 2006 et 22 janvier 2007, rejetant les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle du recourant, ainsi que sa demande de dispense de l'avance de frais, le versement par le recourant, le 29 janvier 2007, du montant de Fr. 600.-- requis par le juge instructeur à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, et considérant que les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2

D-7646/2006 qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), que le recours, présenté dans la forme et le délai légal (art. 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA), est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré être d'ethnie peul et provenir de C._______, dans le sud-ouest du Niger; qu'après la mort de ses parents, il aurait vécu avec son grand-père D._______ à Passé, un hameau proche de la localité de Gaya, à une dizaine de kilomètres de C._______; qu'il aurait nomadisé dans la brousse en gardant des têtes de bétail; qu'un jour du mois de novembre 2004, il aurait été témoin d'une altercation entre nomades et agriculteurs sédentaires, au cours de laquelle un enfant de sédentaires aurait été blessé à la main par une machette; que les sédentaires auraient alors menacé les nomades de représailles; qu'afin de calmer les esprits, les autorités de Gaya auraient dépêché sur place des policiers et des "Bérets rouges"; que, malgré cela, durant la nuit du 18 au 19 novembre 2004, les sédentaires auraient mis le campement des nomades à feu et à sang, Page 3

D-7646/2006 massacrant plusieurs d'entre eux; que, réveillé par le vacarme, l'intéressé serait parvenu à s'enfuir, après avoir tenté en vain de sauver son grand-père; qu'il aurait rejoint son berger, lequel se trouvait dans la brousse, à une trentaine de kilomètres de là; que celui-ci, après s'être enquis de la situation à Passé, aurait hébergé le requérant, le temps d'organiser son départ du Niger; qu'un jour, le berger aurait vendu des vaches appartenant au requérant et aurait donné l'argent provenant de cette vente à un homme nommé E._______, afin de financer le voyage; que ce dernier aurait alors conduit l'intéressé jusqu'à Niamey et lui aurait dit de rester dans une chambre; qu'il serait revenu le chercher trois jours plus tard pour l'emmener à l'aéroport; que tous deux seraient montés à bord d'un avion à destination de la Suisse, le 30 janvier 2005, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage, qu'il a versé en cause les documents suivants : - quatre journaux originaux, à savoir Le "Sahel dimanche" du 10 décembre 2004 et "Le Républicain" du 25 novembre au 1er décembre 2004, contenant des articles concernant les événements qui se sont produits le 19 novembre 2004 à Passé (ou à Fassy, selon les versions rapportées), ainsi que "Le Sahel" du 10 mai 2005 et "Le Démocrate" du 6 mars 2006, faisant état d'autres bagarres ente sédentaires et éleveurs nomades; - un texte photocopié daté du 22 novembre 2004, non signé, intitulé "PV de mission AREN-ODLH sur le drame de Passè (Gaya)"; - un communiqué de presse photocopié daté du 29 novembre 2004, non signé, du "Comité de réflexion et d'orientation indépendant pour la sauvegarde des acquis démocratiques" (CROISADE), dénonçant les violences du 19 novembre précédent; - un article paru sur internet le 15 avril 2006, concernant les conclusions du rapport 2004-2005 de l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme (ANDDH), sur la situation des droits humains au Niger, que l'ODM, dans sa décision du 21 novembre 2006, a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, considérant que les motifs Page 4

D-7646/2006 invoqués n'étaient pas pertinents (art. 3 LAsi) ni vraisemblables (art. 7 LAsi), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans le recours qu'il a interjeté le 22 décembre 2006, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'illicéité de l'exécution de son renvoi au Niger, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, et a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, faisant valoir que ses allégations étaient véridiques, que les autorités nigériennes ne prenaient aucune mesure en vue de protéger les nomades et qu'il n'avait aucun endroit où se réfugier au Niger, que, par décision incidente du 27 décembre 2006, le juge instructeur, alors compétent, de la CRA, a prononcé des mesures superprovisionnelles en application de l'art. 56 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), interdisant aux autorités cantonales compétentes d'exécuter le renvoi de Suisse de l'intéressé jusqu'à ce que le Tribunal, sur le point de remplacer la CRA, soit en mesure de se prononcer sur la recevabilité du recours et la question de la suspension de l'exécution de la décision attaquée, que, par décision incidente du 22 janvier 2007, le juge instructeur a autorisé le recourant a attendre en Suisse l'issue de la procédure et a rejeté ses demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, ainsi que sa demande de dispense de l'avance de frais, dès lors qu'il disposait d'un compte de sûretés suffisamment approvisionné ouvert à son nom et ne pouvait donc être considéré comme dépourvu de ressources financières suffisantes, et que la procédure ne posait pas de questions de fait et de droit complexes au point d'exiger du recourant des connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d'un avocat, qu'il a donc requis le versement d'une avance d'un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, dont le recourant s'est acquitté le 29 janvier 2007, qu’en l’espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, le récit rapporté par A._______ n'est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de refugié au sens de l'art. 3 LAsi, Page 5

D-7646/2006 qu'en effet, les préjudices allégués - à supposer qu'ils soient avérés sont manifestement limités au hameau de Passé, où le recourant aurait vécu en dernier lieu, que, dès lors, le recourant avait avant son départ, et a encore aujourd'hui, la possibilité d'échapper aux persécutions invoquées en se rendant dans une autre région du Niger (sur la notion de refuge interne, cf. notamment Jurisprudence et Informations de la CRA suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6 s.; cf. également JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119 ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88), que, par ailleurs, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers, qu'en l'occurrence, une protection adéquate existait au Niger pour l'intéressé avant son départ du pays, dans la mesure où les autorités nigériennes ni ne soutiennent ni ne tolèrent des comportements délictueux tels que ceux qui ont été exposés, que, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités nigériennes ont pris des mesures à la suite des événements qui se sont produits à Passé au mois de novembre 2004, qu'en effet, même s'il semble que la justice avance lentement, des personnes ont été arrêtées et des mesures pour aider les victimes ont été mises en place, notamment par le biais de l'aide extérieure et des associations pastorales (cf. GÜNTER SCHÖNEGG / PHILIPPE MARTEL, Service allemand de Développement [DED], Les conflits liés à la Page 6

D-7646/2006 transhumance transfrontalière entre le Niger, le Burkina Faso et le Bénin), que, quoi qu'il en soit, le récit rapporté par le recourant ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, ainsi que l'a relevé l'ODM à juste titre, son identité n'est pas établie, de sorte que son récit apparaît d'emblée sujet à caution, que, malgré son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), l'intéressé - qui a pourtant un réseau familial au Niger (cf. pv audition cantonale p. 2, où il a déclaré avoir deux oncles paternels) - n'a produit aucun document d'identité ou de voyage et n'a entrepris aucune démarche visant à s'en procurer (cf. pv audition CEP p. 5, où il s'est contenté de déclarer "Je n'ai pas de papiers", et pv audition cantonale p. 6, où, à la question de savoir pourquoi il n'essayait pas de prendre contact avec ses oncles restés au Niger afin de se procurer une attestation de son acte de naissance, il a répondu "Je ne sais pas maintenant" et, à la question de savoir comment il pensait prouver son identité, il a simplement répondu "Je ne sais pas"), que son récit au sujet de son voyage depuis le Niger jusqu'en Suisse est tellement inconsistant et stétéotypé qu'il ne saurait être le reflet d'expériences vécues (cf. pv audition CEP p. 8 et 9 et pv audition cantonale p. 3 à 5, où il a notamment déclaré avoir voyagé avec un passeur qui se serait occupé de toutes les formalités et ne connaître ni le nom de la compagnie aérienne avec laquelle ils auraient voyagé, ni les pays par lesquels ils auraient transité, ni la ville dans laquelle ils auraient atterri en Suisse), que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure qu'il cherche à cacher aux autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, de l'itinéraire de son voyage ou de son lieu de séjour au moment des faits allégués), qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, que, cela étant, les allégations du recourant relatives aux événements qui l'auraient poussé à fuir son pays sont dépourvues de toute crédibilité, dans la mesure notamment où celui-ci a déclaré que lorsqu'il se trouvait à Niamey avant son départ, E._______ lui avait Page 7

D-7646/2006 demandé d'abord s'il savait lire et ensuite de lire ce qui s'était produit à Passé (cf. pv audition CEP p. 6 et pv audition cantonale p. 4), qu'à cet égard, les articles parus dans le "Sahel dimanche" du 10 décembre 2004, mais aussi "Le Républicain" du 25 novembre au 1er décembre 2004, le "PV de mission AREN-ODLH" du 22 novembre 2004 et le communiqué de presse du 29 novembre 2004 démontrent certes que les événements qui se sont produits à Passé se sont déroulés de la manière décrite par l'intéressé, mais ne prouvent pas que celui-ci les a personnellement vécus, que les autres documents versés en cause ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne se rapportent ni à la situation personnelle de l'intéressé ni au drame qu'il allègue avoir vécu, qu'ainsi, tout porte à penser que le recourant s'est inspiré d'événements dramatiques relatés dans les médias afin d'étayer ses motifs d'asile, qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 Page 8

D-7646/2006 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Niger, en dépit des affrontements qui avaient repris, en février 2007, entre les rebelles touaregs et les forces gouvernementales, notamment dans la région d'Agadez, ne se trouve pas actuellement en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qu'il demeure loisible au recourant, s'il ne veut pas retourner dans sa région d'origine, de s'établir dans une autre ville du pays, en particulier à Niamey, qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine et de subvenir à ses besoins, comme l'a fait par le passé, qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il a un réseau familial au Niger, composé à tout le moins de deux oncles paternels (cf. pv audition cantonale p. 2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), Page 9

D-7646/2006 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 10

D-7646/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 29 janvier 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) - au canton [...] ( en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Joanna Allimann Expédition : Page 11

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