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Bundesverwaltungsgericht 01.12.2009 D-7640/2006

1. Dezember 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,187 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 novembre...

Volltext

Cour IV D-7640/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 e r décembre 2009 Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Thomas Wespi, juges, William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 novembre 2006 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-7640/2006 Faits : A. Le 30 octobre 2006, A._______, originaire de [...], dans la Province Nord du Sri Lanka, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 6 et 14 novembre 2006, il a déclaré qu'en novembre 2005, il avait reçu deux convocations du LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). N'y donnant pas suite, l'intéressé aurait été emmené contre son gré à Vanni, le 26 novembre 2005, dans le but, notamment, de suivre un entraînement militaire d'une durée de trois jours. Ensuite de cela, il aurait été libéré, même s'il refusait de rejoindre l'organisation. Ses coordonnées auraient toutefois été enregistrées. Le conflit entre le LTTE et l'armée sri-lankaise s'intensifiant, celle-ci s'en serait prise durement aux Tamouls soupçonnés d'avoir été en contact avec l'ennemi. Lors d'une rafle, le 24 janvier 2006, A._______ aurait été arrêté, malmené et interrogé. Il aurait été libéré le même jour grâce aux supplications de sa mère, invoquant également l'existence d'ulcères dont il souffrait. Il aurait ensuite été régulièrement convoqué et interrogé par l'armée, en particulier lors de la survenance d'attentats, étant à chaque fois libéré sur l'intervention de sa mère. En raison de cette situation, le 20 juillet 2006, il se serait rendu chez sa tante, à "Nircolombo", dans la banlieue de la capitale, obtenant le laissez-passer nécessaire auprès du LTTE et franchissant sans peine les contrôles mis en place par l'armée sri-lankaise. Sa présence à "Nircolombo" éveillant l'attention des autorités, il aurait été interpellé par la police, le 25 juillet 2006, puis emmené au poste afin d'être interrogé sur les motifs de sa domiciliation dans cette ville. A._______ aurait alors expliqué qu'il était venu s'y faire soigner. C'est l'explication qu'il aurait également fournie lors des quelques autres courtes interpellations subséquentes, au terme desquelles il aurait toujours été libéré. Ne supportant plus l'insécurité liée à sa situation personnelle, l'intéressé aurait quitté le pays, le 27 octobre 2006, légalement, via l'aéroport de Colombo. B. Par décision du 30 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, en raison de l'invraisemblance des faits allégués. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a en particulier relevé qu'il n'était pas crédible que l'intéressé, s'il était soupçonné d'appartenir au LTTE, ait toujours été Page 2

D-7640/2006 libéré sur la base des seules implorations de sa mère. Il a souligné en outre, dans ce même contexte, que A._______ avait sans difficultés pu personnellement obtenir un passeport, en mars 2006 à Colombo, franchir tous les contrôles le menant à "Nircolombo" en juillet de la même année et quitter le pays par la voie la plus surveillée. C. Par acte du 22 décembre 2006, complété le 20 avril 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, contestant principalement les invraisemblances qui lui étaient reprochées et faisant valoir que la situation au Sri Lanka ne permettait pas de conclure à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. D. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 12 janvier 2009. Cette détermination a été portée à la connaissance du recourant le 14 janvier suivant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est Page 3

D-7640/2006 compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 let. a à c, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays pour échapper aux pressions exercées sur lui à la fois par le LTTE et les autorités sri-lankaises. En ce qui concerne le LTTE, la victoire militaire de l'armée sri lankaise sur ce mouvement, en mai 2009, ne permet plus de considérer que A._______ pourrait aujourd'hui encore en être la cible. Cela dit, au départ du pays de l'intéressé déjà, il était difficilement possible de conclure à l'existence d'un risque de cette nature. Malgré son refus de s'enrôler dans le LTTE, l'intéressé n'avait en effet pas eu à subir de conséquences néfastes. Il avait d'ailleurs quitté la zone sous contrôle Page 4

D-7640/2006 du mouvement au vu et au su de celui-ci, ayant notamment obtenu de sa part un laissez-passer pour franchir les barrages. La crainte d'être persécuté par les autorités sri-lankaises n'apparait pas crédible non plus. Les mesures prises à l'encontre de l'intéressé entre janvier et octobre 2006, à les considérer comme établies, ne sont en effet pas d'une intensité permettant de retenir que celui-ci a été sérieusement soupçonné d'appartenir au LTTE par l'armée et la police. Si tel avait été le cas, les arrestations auraient été assorties d'enquêtes et n'auraient pas été aussi courtes que décrites. A._______ n'aurait en outre pas été libéré, à chaque fois, sur les seules sollicitations de sa mère. Les interrogatoires auraient été ciblés, ce qui ne semble pas avoir été le cas au vu des déclarations, au demeurant fort vagues, de l'intéressé. Les interpellations subies ne peuvent dès lors être perçues que comme des mesures essentiellement préventives dans la lutte des autorités contre les attentats du LTTE. Force est de constater, encore, que A._______ a pu quitter sa région d'origine et se rendre dans la capitale, en franchissant les barrages de contrôle de l'armée, sans la moindre difficulté. Cela à deux reprises d'ailleurs, puisqu'avant juillet 2006, soit en mars de la même année, il avait déjà fait route vers Colombo pour y obtenir son passeport (cf. pv de l'audition du 6 novembre 2006, p. 3 et pv de l'audition du 14 novembre 2006, p. 13, réponse à la question 127). Il a ensuite quitté le pays légalement par l'aéroport de Colombo, ce qu'il n'aurait pu faire s'il avait été soupçonné d'avoir participé à des attentats ou d'aider de quelque manière le LTTE. 3.2 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Page 5

D-7640/2006 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Page 6

D-7640/2006 torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). 6.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 En ce qui concerne l'exigibilité du renvoi, l'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects Page 7

D-7640/2006 humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 Dans un arrêt publié (cf. ATAF 2008/2 p. 5 ss), le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et a livré ses conclusions quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans ce pays. La pratique quant à un renvoi dans la Province Nord de celui-ci, pratique qui avait précédemment été établie par la Commisison suisse de recours en matière d'asile, n'a pas été modifiée à cette occasion. L'exécution du renvoi dans les districts de Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna n'est toujours pas considérée comme raisonnablement exigible. Il en va de même des districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara qui appartiennent à la Province Est du Sri Lanka. S'agissant de requérants d'asile tamouls déboutés provenant de ces provinces, il faut examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils s'installent dans une autre province, dans le sud du pays, en particulier dans l'agglomération de Colombo ou dans ses alentours. Tel est le cas si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée. 7.3 En l'espèce, le recourant provient de la Province Nord du pays. Au vu de la jurisprudence précitée et malgré les changements intervenus au Sri Lanka ces derniers mois, il convient de renoncer à l'exécution du renvoi de A._______ dans sa province d'origine et d'examiner s'il peut être raisonnablement exigé de celui-ci qu'il s'installe dans une autre province. Force est de constater, à cet égard, que l'intéressé dispose à "Nircolombo", soit dans la proximité de la capitale, d'une tante chez laquelle il a vécu les trois mois précédant son départ du pays. Cette personne, établie dans dite ville depuis plus de dix ans avec son mari et ses enfants (cf. pv de l'audition du 14 novembre 2006, p. 3 et 4, réponses aux questions 23 et 33), non seulement a hébergé le recourant, mais lui a également partiellement payé son voyage jusqu'en Suisse (cf. pv de l'audition du 6 novembre 2006, p. 7). L'intéressé a d'ailleurs précisé que, financièrement, sa famille "avait des moyens" (cf. pv de l'audition du 14 novembre 2006, p. 14, réponse à la question 136). A._______ a également pu travailler à "Nircolombo". Son oncle lui a en effet fourni du travail que son métier Page 8

D-7640/2006 de bijoutier-sertisseur lui permettait d'accomplir (cf. pv de l'audition du 14 novembre 2006, p. 4, réponse à la question 40). Ainsi, même s'il n'est pas composé d'un grand nombre de personnes, le réseau dont dispose l'intéressé près de Colombo est suffisant pour lui permettre d'assurer son existence dans cette ville. Le recourant est en outre jeune et toujours apte à exercer sa profession. Certes il a alégué souffrir d'ulcères, cette situation le contraignant à manger selon des horaires réguliers et à prendre des médicaments. Cette pathologie ne requiert cependant, au vu du dossier, pas de soins spécifiques ou particulièrement onéreux et n'est manifestement pas grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. A._______ n'a d'ailleurs produit aucun certifcat médical relatif à ses problèmes de santé et n'a plus évoqué l'existence de ceux-ci dans son recours. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande d'assistance judiciaire déposée simultanément au recours est cependant admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. Page 9

D-7640/2006 (dispositif page suivante) Page 10

D-7640/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 11

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