Cour IV D-7637/2010 {T 0/2} Arrêt d u 5 novembre 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge; William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 20 octobre 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7637/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 août 2010, la décision du 20 octobre 2010, notifiée le jour suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers Malte, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 27 octobre 2010, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle, de dispense d'avance de frais et d'octroi d'effet suspensif dont il est assorti, la suspension, le 28 octobre 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures provisionnelles, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), Page 2
D-7637/2010 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss; ci-après règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), Page 3
D-7637/2010 qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin), qu'en l'espèce, il est établi, sur la base du résultat dactyloscopique figurant dans la base de données Eurodac, que la présence de l'intéressé a été enregistrée à Malte, le 30 avril 2009, que celui-ci y a, selon ses propres dires, déposé une demande d'asile, demande rejetée par les autorités maltaises, un recours ayant été interjeté contre cette décision de rejet, que la procédure en vue d'un transfert à Malte a été menée en conformité avec la réglementation en vigueur, que ces points ne sont pas contestés par le recourant, que celui-ci relève uniquement, dans son recours, que l'ODM a, à un moment donné, retenu de manière incorrecte que l'Etat de destination était l'Italie, Page 4
D-7637/2010 qu'il ne s'agit toutefois là que d'une inadvertance de nature formelle, la lecture de la décision révélant sans équivoque que l'examen du transfert a dans son intégralité été effectué par rapport à Malte, que A._______ a d'ailleurs par lui-même corrigé l'erreur et n'a par conséquent pas été trompé par elle, que, sur la base du règlement Dublin, la compétence de Malte est ainsi donnée, que cela dit, l'intéressé a affirmé s'opposer à son transfert dans ce pays, dans la mesure où celui-ci, voyant notamment sa capacité d'accueil dépassée, risquait de ne pas respecter les droits fondamentaux des requérants d'asile et les poussaient à poursuivre leur périple dans d'autres Etats européens, qu'il s'est référé à des rapports généraux ou à de "nombreux indices"' allant dans le sens de son argumentation, qu'il n'a toutefois pas précisé en quoi ses droits seraient précisément violés ni exposé pourquoi son propre transfert serait contraire, en particulier, à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que Malte est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat respecte notamment le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que l'intéressé n'a fourni aucune indication permettant de retenir que, dans son cas, les autorités maltaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, Page 5
D-7637/2010 qu'il a principalement invoqué les conditions de vie difficiles auxquelles étaient soumis, à Malte, les requérants d'asile, que, sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, non donnée en l'espèce, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -, des conditions d'existence, même très précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et revêtir un caractère suffisant pour empêcher tout transfert dans un pays européen partie à l’accord d’association à Dublin, que selon l'art. 29a al. 3 OA 1, l'ODM peut cependant, pour des raisons humanitaires, traiter la demande s'il ressort de cet accord qu'un autre Etat est compétent, que la notion de motifs humanitaires doit dans ce contexte être comprise de manière plus restrictive que celle de mise en danger concrète prévue à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, de tels motifs humanitaires n'existent pas en l'occurrence, qu'en effet, l'intéressé n'a pas expliqué pourquoi, en ce qui le concernait, son retour à Malte était de nature à le mettre en danger, qu'il n'appartient manifestement pas à un groupe de personnes vulnérables, qu'au vu de son récit, il n'est pas possible de conclure qu'il se trouvera dans un dénuement total mettant son existence en péril, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile, que c'est à juste titre également que dit office a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), Page 6
D-7637/2010 que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin, la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision, qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou du transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 par. 2 règlement Dublin ne s'appliquait pas, qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou au transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 LEtr au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur, qu'en définitive, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 octobre 2010 confirmé, qu'étant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que les mesures provisionnelles octroyées le 28 octobre 2010 cessent de déployer leur effet avec le présent prononcé, que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les demandes d'octroi d'effet suspensif et de dispense d'avance de frais sont, quant à elles, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, Page 7
D-7637/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les demandes d'octroi d'effet suspensif et de dispense d'avance de frais sont sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (par courrier interne; en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 8