Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-752/2011 Arrêt du 14 avril 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège), Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par (…), demandeur et recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêts du Tribunal administratif fédéral du 16 juillet 2009 et du 22 février 2010 / (…) et (…), Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 20 janvier 2011 / N _______.
D-752/2011 Page 2 Faits : A. A.a A._______, ressortissant iranien originaire de B._______, d'ethnie azerbaïdjanaise et sans confession, a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 mars 2006. Entendu dans le cadre des auditions des 23 mars et 16 mai 2006, il a indiqué, comme motifs d'asile, avoir été recherché à son domicile, le (…) 2005, par trois individus probablement membres des services secrets iraniens, en raison de son engagement politique auprès d'un groupe d'opposition (C._______), ainsi que du passé politique de son père, qui aurait été emprisonné, puis exécuté en 1995, en raison de son engagement politique en faveur d'un mouvement royaliste. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de quitter son pays d'origine le (…) 2005 [cinq jours plus tard]. Après un séjour de deux mois et demi à Istanbul, il se serait rendu en Suisse, par un itinéraire inconnu. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a versé, en particulier, une attestation émanant de l'organisation C._______, datée du (…) 2006, relative à son appartenance au mouvement depuis le (…) 1977 et à l'arrestation puis l'exécution en prison de son père, opposant politique, en 1995. A.b Par décision du 2 octobre 2006, l'ODM a nié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le récit proposé par l'intéressé ne remplissait pas les exigences légales relatives à la vraisemblance. Il contenait, en particulier, des éléments contraires à la logique ou à l'expérience de la vie, des contradictions, ainsi qu'une divergence avec des informations connues de l'office. Son voyage jusqu'en Suisse, sans document d'identité valide, sans le moindre contrôle et en ne sachant pas par quels pays il avait transité, ne remplissait pas les exigences requises de crédibilité. Quant à l'engagement du requérant au sein du mouvement C._______, s'il était avéré, il n'avait pas l'intensité suffisante pour attirer l'attention des autorités de son pays sur lui, en cas de renvoi en Iran, et lui faire encourir d'éventuels traitement contraires au droit international. Finalement, les moyens de preuve produits ne suffisaient pas à renverser cette appréciation d'invraisemblance. Les documents émanant de
D-752/2011 Page 3 l'organisation C._______, suspectés d'avoir été établis par complaisance, étaient dépourvus de toute force probante. En plus d'être rédigés en termes généraux, l'un d'eux contredisait les déclarations de l'intéressé quant au début de son engagement au sein de l'organisme. Ceux relatifs à la situation en Iran, ne concernant pas personnellement la situation de l'intéressé, ne lui étaient d'aucun secours. A.c Le 2 novembre 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de la mesure de renvoi. Outre les motifs d'asile survenus en Iran, dont il a soutenu la vraisemblance, il a fait valoir des motifs d'asile subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 LAsi), sous la forme d'un engagement politique actif en Suisse au sein de D._______ [un groupe d'opposition], par le bais de participation à des réunions et des manifestations. Il a documenté son recours au moyen d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) daté du 4 avril 2006, relatif aux risques encourus en cas de retour en Iran par les activistes et exilés politiques et de plusieurs photographies imprimées depuis Internet, le représentant au sein d'une assistance en réunion, respectivement d'une foule de manifestants. Les clichés dateraient de l'année 2006 et 2007 (inscription manuscrite sur les supports). L'intéressé a également produit des photocopies de documents édités par D._______, ainsi qu'un rapport sur la situation dans son pays d'origine et une liste de références contenant des publications du même type. A.d Ledit recours a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 16 juillet 2009 (cf. dossier […]). Dans ses considérants, le Tribunal a confirmé l'invraisemblance d'un départ illégal du pays, relevant que l'intéressé n'avait pas hésité à voyager muni d'un permis de conduire iranien ; il a retenu que, s'il ne pouvait pas être exclu que l'intéressé était membre de l'organisation C._______, celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable qu'il y exerçait des activités politiques actives au point d'entraîner une crainte fondée de subir des traitements relevant du droit d'asile de la part des autorités de son pays ; les événements prétendument survenus le (…) 2005 ont été
D-752/2011 Page 4 considérés comme invraisemblables ; l'activité politique déployée en exil par le recourant n'était pas suffisamment intense pour qu'elle attire sur lui l'attention des autorités de son pays et l'expose, en cas de renvoi en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. B. B.a En date du 3 novembre 2009, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, sous la forme d'un engagement politique actif accru au sein de D.______, celui-ci ayant rédigé plusieurs textes critiques à l'égard du régime iranien et pris la charge de responsable de la logistique de D._______ pour le canton E._______. Il a produit, comme nouveaux moyens de preuve, des photocopies de photographies le représentant en train de manifester et de distribuer de la documentation en 2008 et 2009, plusieurs documents édités par D._______, dont deux brochures sur lesquelles figurent, en première page, des photographies de manifestants parmi lesquels on reconnaît le recourant, ainsi que des articles rédigés par ses soins, publiés sur la page d'entrée du site de l'association D._______. B.b Par décision du 20 janvier 2010, l'ODM a nié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré en substance que la participation de celui-ci à des manifestations en Suisse et la publication sur le site Internet de D._______ de ses textes critiquant le régime en place, ne suffisait pas à attirer l'attention des autorités de son pays sur lui et à le faire considérer comme potentiellement dangereux, et que partant il ne remplissait pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. B.c Le recours interjeté contre cette décision le 22 février 2010 auprès du Tribunal, et documenté par la photocopie d'une demande d'autorisation faite à la police municipale de la ville E._______, afin de tenir un stand d'information en date du (…) 2009, et désignant pour cette occasion le recourant comme représentant de D._______, plusieurs documents édités par l'association et photocopies de photographies, imprimées depuis Internet, représentant le recourant en train de manifester ou
D-752/2011 Page 5 distribuer de la documentation durant l'année 2009, ainsi que par une lettre du président de D._______ datée du (…) 2009, a été rejeté par arrêt du 22 mars 2010, sur la base d'une motivation similaire à celle contenue dans la décision querellée. C. Par acte du 10 janvier 2011, le requérant a demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 2 octobre 2006. Faisant valoir une modification des circonstances survenue après le prononcé de ladite décision, appuyée par la production de nouveaux moyens de preuve, il a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de son admission provisoire. L'intéressé soutient, en substance, qu'il n'a jamais été tenu compte, dans les procédures précédentes, de son départ illégal du pays, du fait qu'il avait déposé une demande d'asile "à l'étranger" et de la longue durée de son séjour en Suisse. Alliés à son passé d'opposant politique en Iran, puis à ses activités déployées depuis son arrivée en Suisse, mais également à son lien de filiation avec un opposant emprisonné et exécuté par les autorités iraniennes en 1995, ces éléments permettraient de retenir que l'intéressé présente un profil suspect qui, en cas de renvoi dans son pays, attirerait l'attention des autorités iraniennes et lui ferait courir un risque de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. L'intéressé a versé à l'appui de sa demande une photocopie de l'attestation du 6 juillet 2006, par laquelle l'organisation C._______ confirme l'affiliation du prénommé depuis le (…) 1977, ainsi que l'arrestation puis l'exécution en prison de son père, opposant politique, en 1995. Il a également produit diverses photocopies de photographies le représentant entouré de tiers manifestant contre le régime iranien, au cours des années 2009 et 2010. D. Par décision du 20 janvier 2011, notifiée le lendemain, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande de reconsidération, a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 20 janvier 2010 et rendu attentif l'intéressé au fait que l'usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours extraordinaire ne suspendait pas l'exécution de son renvoi.
D-752/2011 Page 6 Il a considéré sur le fond que le requérant n'avait allégué aucun fait ni présenté aucun moyen de preuve nouveaux, susceptibles d'entraîner l'adaptation de la décision querellée, mais se bornait à reprendre des allégations déjà présentées en procédure ordinaire et appréciées en particulier dans le cadre de la décision du 20 janvier 2010, laquelle avait été confirmée par l'autorité de recours dans son arrêt du 22 mars 2010. S'agissant des photographies produites, dont les dates avaient été inscrites manuellement sur les supports, elles s'inscrivaient dans le cadre des activités déployées par le passé et se poursuivaient, selon les allégations de l'intéressé, jusqu'au (…) 2010, sans qu'elles soient toutefois déterminantes. Quant à l'attestation de l'organisation C._______ datée du (…) 2006, elle avait déjà été appréciée dans le cadre des procédures précédentes. E. Par acte du 28 janvier 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Faisant grief à l'office d'une appréciation inexacte des faits et des moyens de preuves produits, il a allégué que la modification de l'état de fait annoncée, soutenue par la production de nouveaux moyens de preuve, alliées à la longue durée de son séjour en Suisse, au fait qu'il y avait déposé des demandes d'asile, au passé d'opposant politique de son père, exécuté en 1995 par le gouvernement, ainsi que du sien propre, ne manquerait pas, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités (vu son profil suspect) et engendrerait vraisemblablement, à son encontre, un traitement violant l'art. 3 LAsi. Le recourant a conclu préalablement à la suspension de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du 20 janvier 2010, à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen, ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de la mesure de renvoi retenue à son encontre. Il a versé à l'appui de ses conclusions et allégations des photocopies des pièces produites avec sa demande de reconsidération du 10 janvier 2011, ainsi qu'une photocopie d'un acte constatant le décès de son père. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
D-752/2011 Page 7 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours sur une décision en matière de réexamen. 1.2. Aux termes des art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF, il appartient au Tribunal de se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts. La procédure devant le Tribunal, ainsi que les motifs de révision sont alors régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF. Pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3. Le Tribunal détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont adressés. 1.4. Il est en outre précisé qu'en principe, l'examen d'une demande de révision précède celui d'une éventuelle demande de réexamen, qui est une voie subsidiaire par rapport à la première citée (cf. ANDRÉ GRISEL,
D-752/2011 Page 8 Droit administratif suisse, Neuchâtel 1970 p. 462 ; FÉLIX J. HUNZIKER, Die Anzeige an die Aufsichtsbehörde (Aufsichtsbeschwerde), Zürcher Diss., 1978, p. 122 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, p. 50 s.). 2. 2.1. En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir, dans l'acte qu'il a intitulé "demande de reconsidération" et adressé à l'ODM le 22 janvier 2011, qu'il n'avait jamais été tenu compte, dans les procédures précédentes, de son départ illégal du pays, du fait qu'il avait déposé une demande d'asile "à l'étranger" et de la longue durée de son séjour en Suisse. Alliés à son lien de filiation avec un opposant au régime en place emprisonné et exécuté en 1995, son passé d'opposant politique en Iran, ainsi qu'à ses activités politiques déployées en Suisse depuis son arrivée, ces éléments permettraient de retenir qu'il présente un profil suspect susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. Il a versé à l'appui de sa demande une photocopie de l'attestation du 6 juillet 2006, par laquelle l'organisation C._______ confirme l'affiliation du prénommé depuis le (…) 1977, ainsi que l'arrestation puis l'exécution en prison de son père, un opposant politique, en 1995. Il a également produit diverses photocopies de photographies le représentant au sein de groupes manifestant contre le régime iranien, réalisées en 2009 et 2010 (selon les inscriptions manuscrites ajoutées sur les supports). Dans le cadre de son recours du 28 janvier 2011, l'intéressé a encore produit la photocopie d'un acte partiellement traduit par ses soins, constatant selon ses dires le décès de son père. 2.2. A l'exception des allégués et moyens de preuve produits concernant les activités politiques déployées par l'intéressé en Suisse après l'arrêt du 22 mars 2010 ayant définitivement clos la procédure ordinaire, qui requièrent d'être examinés sous l'angle du réexamen, tous les autres griefs invoqués et moyens de preuve produits concernent des faits qui existaient déjà avant la clôture des procédures de recours, ont déjà été allégués, respectivement remis à la cause, antérieurement à celle-ci et ont été examinés dans le cadre des arrêts du Tribunal du 16 juillet 2009 ou du 22 mars 2010. Ils relèvent dès lors de la révision.
D-752/2011 Page 9 2.3. Vu ce qui précède, l'ODM n'eut pas dû se saisir de la "demande de reconsidération" du 10 janvier 2011, concernant ces derniers éléments, mais transmettre cet acte au Tribunal, compétent pour les traiter en tant que demande de révision. 2.4. Partant, le Tribunal se saisit de l'acte précité en tant que demande de révision, avant d'examiner, le cas échéant, le recours introduit contre la décision de l'ODM du 20 janvier 2011, en tant qu'elle porte sur le réexamen. 3. 3.1. Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait pertinent déjà allégué pendant la procédure de recours, mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors. Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006 n. 1833 p. 392). En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à supprimer une erreur de droit, bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008 n° 4697 s. p. 1692 s.). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la
D-752/2011 Page 10 conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2). Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le demandeur a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706 p. 1695 s.). 3.2. Le demandeur a été partie à la procédure ayant abouti aux arrêts du 16 juillet 2009 et du 22 février 2010. Il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre des arrêts précités (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA). Au bénéfice d'une procuration ad hoc, la mandataire de l'intéressé est dûment légitimée. La demande est en outre présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi. 4. 4.1. S'agissant tout d'abord de l'argumentation fondée sur la longue durée du séjour en Suisse du demandeur, les procédures d'asile déposées dans ce cadre, ainsi que son départ illégal d'Iran, force est de constater qu'à cet égard la demande de révision est irrecevable. Il ne s'agit pas là, en effet, d'éléments nouveaux pertinents, dont l'ignorance ou l'absence de preuve, à l'époque des arrêts attaqués, auraient conduit à une appréciation inexacte des faits, du fait de leur non prise en compte. Le départ illégal d'Iran a, ainsi, déjà été examiné dans le cadre de la première procédure d'asile déposée par le demandeur (cf. décision de l'ODM du 2 octobre 2006 et arrêt du Tribunal du 16 juillet 2009 consid. 4.1), les différentes autorités ayant conclu que ce fait n'avait pas été rendu vraisemblable. Quant à l'existence des procédures d'asile
D-752/2011 Page 11 et à la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, ces éléments n'ont certes pas été cités expressément dans la motivation des décisions querellées. Il ne fait toutefois aucun doute qu'il en a été tenu compte dans l'appréciation du cas d'espèce dans la mesure où ils préexistaient, étant rappelé que seules les considérations décisives apparaissent dans la motivation d'une décision. Ainsi, en faisant valoir les griefs précités, le demandeur conteste en réalité les décisions attaquées en se fondant sur une appréciation juridique des faits différente de celle retenue par l'autorité de recours, ce qui n'ouvre pas la voie de la révision. 4.2. S'agissant ensuite des moyens de preuves fournis, et tout d'abord de la photocopie de l'attestation du (…) 2006 confirmant l'appartenance du recourant à l'association C._______ depuis le (…) 1977, ainsi que l'exécution de son père en 1995, alors qu'il se trouvait en prison, force est de constater que cette pièce a déjà été produite lors de la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé. Dans ce cadre, tant l'ODM, dans sa décision du 2 octobre 2006, que le Tribunal, dans son arrêt du 16 juillet 2009, en a tenu compte dans leurs appréciations respectives des motifs d'asile présentés, en constatant, en l'espèce, son caractère dépourvu de force probante. Or, une demande de révision ne saurait se fonder sur un moyen de preuve déjà produit. Son invocation à ce stade constitue une demande de nouvelle appréciation des faits qui est irrecevable. 4.3. La copie de l'acte attestant le décès du père de l'intéressé est, pour sa part, dénuée de toute force probante, ayant été produit sous forme d'une photocopie, qui plus est de mauvaise qualité. Celle-ci ne renseigne, au surplus, en rien sur les circonstances et la cause de la mort de celuici, l'élément qu'il est pourtant sensé prouver. N'étant de toute évidence pas susceptible d'influer sur l'issue du litige, dès lors que le décès du père n'a jamais été mis en cause, il y a lieu d'écarter ce moyen de preuve, raison pour laquelle la demande de révision est irrecevable sur ce point également. Même produit, il n'aurait en rien changé l'issue de la cause. 4.4. Partant, la demande du 10 janvier 2011 et l'acte du 28 janvier 2011, en tant que demande de révision, sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
D-752/2011 Page 12 5. 5.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101 ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129 s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178 s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; GRISEL, op. cit. vol. II, p. 947 ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156 ss ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.), 5.2. Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, applicable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la forme de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; Ursina Beerli- Bonorand, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision – respectivement le réexamen – que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
D-752/2011 Page 13 contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 5a p. 113 s., JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. et JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 ss ; MÄCHLER, op. cit., n. 18 ad art. 66 PA, p. 862 ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392). En revanche, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4697s., p. 1692 s. ; MÄCHLER, op. cit., n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss). 5.3. L'intéressé a qualité pour recourir également en matière de réexamen (art. 48 al. 1 PA) et sa mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, le représente légitimement. En outre, le recours a été interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 6. 6.1. L'intéressé fait valoir des activités politiques en Suisse qu'il illustre par des photographies le représentant au sein de groupes manifestant contre le régime iranien durant les années 2009 et 2010. 6.2. Le Tribunal constate en premier lieu que ces activités s'inscrivent parfaitement dans le cadre de celles qu'il a déjà analysées de manière approfondie dans le cadre des arrêts du 16 juillet 2009 et en particulier du 22 mars 2010, ainsi que dans la décision de l'office du 20 janvier 2010. Certaines des photographies produites ont d'ailleurs déjà été examinées en procédure ordinaire et sont, pour ce motif, irrecevables. Bien que six des événements concernés se soient prétendument produits à des dates ultérieures à l'arrêt du Tribunal du 22 mars 2010, l'intensité des activités déployées par l'intéressé au cours des nouveaux événements est en tout point similaire, voire moindre, à celles qui ont déjà fait l'objet d'un examen. Or, il ressort de l'arrêt précité que l'activité déployée par le demandeur, qui faisait valoir de nombreuses participations à des manifestations, ainsi que la publication sur un site
D-752/2011 Page 14 Internet de plusieurs articles dont il était l'auteur, était insuffisante pour entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le grief de six nouvelles participations à des manifestations réalisées dans le courant de l'année 2010 ne modifie pas la situation à un point tel qu'il faille reconsidérer les décisions querellées et retenir qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, l'intéressé encourrait désormais un risque de traitement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. Les considérations retenues par le Tribunal dans son arrêt du 22 mars 2010, relatives à l'absence de pertinence comme motif d'asile des activités dont se prévaut l'intéressé, sont en effet toujours valables, malgré les six nouveaux événements annoncés. Dès lors que ces moyens de preuve ne sont pas décisifs, soit de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, ils doivent être écartés. 6.3. Partant, le recours en matière de réexamen du 28 janvier 2011 est infondé et doit être rejeté, pour autant qu'il est recevable. 7. 7.1. Au vu du caractère irrecevable, respectivement d'emblée voué à l'échec des motifs de réexamen contenus tant dans la demande du 10 janvier 2011 que dans l'acte du 28 janvier 2011, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2. L'intéressé ayant succombé, il doit prendre les frais judiciaires, fixés à un montant de Fr. 1'200.00, à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et les art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
D-752/2011 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande du 10 janvier 2011 et le recours du 28 janvier 2011, en tant que demande de révision, sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 2. Le recours du 28 janvier 2011 en matière de réexamen est rejeté, pour autant qu'il est recevable. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.00, sont mis à la charge du demandeur, respectivement du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :