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Bundesverwaltungsgericht 27.02.2008 D-752/2008

27. Februar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,677 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour IV D-752/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 février 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Madeleine Hirsig, juge, Alain Romy, greffier. A._______, Zimbabwe, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du 16 janvier 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-752/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 17 septembre 2007, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 3 octobre 2007 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du 19 octobre 2007 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision du 16 janvier 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours que l'intéressé a interjeté le 5 février 2008 contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Page 2

D-752/2008 loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il était ressortissant zimbabwéen, de confession catholique, né au Nigéria de père zimbabwéen et de mère nigériane ; qu'en C._______, sa famille se serait installée en D._______, à E._______ où vivait déjà son père ; que celui-ci serait décédé en F._______ ; que sa mère ayant perdu son travail, serait retournée au Nigéria le G._______ avec l'intéressé ; que le H._______, une page du Coran aurait été trouvée dans les toilettes communes de leur maison alors que l'intéressé et sa mère étaient absents ; qu'étant les seuls chrétiens de l'immeuble, ils auraient été accusés d'avoir commis ce sacrilège ; que leur logement aurait été saccagé et incendié ; que des photos de l'intéressé et de sa mère auraient été diffusées ; qu'ils se seraient réfugiés chez une amie, avant de se rendre à I._______, chez J._______, le frère de cette dernière ; que la mère du requérant, victime d'une crise cardiaque, serait décédée le K._______ ; que J._______ aurait accepté d'héberger l'intéressé en contrepartie de relations sexuelles ; que le L._______, un tiers aurait révélé l'homosexualité de J._______ ; qu'en ayant été informé, celui-ci se serait enfui à M._______ en emmenant le requérant ; que le O._______, ils auraient quitté le Nigéria depuis Page 3

D-752/2008 l'aéroport international de M._______ pour une destination inconnue ; que J._______ se serait occupé de toutes les formalités, de sorte que l'intéressé ignorerait tout tant de la compagnie aérienne que des documents de voyage utilisés ; qu'ayant mis des écouteurs, il ignorerait également quelle langue était parlée dans l'avion ; qu'ils auraient ensuite pris un train et seraient arrivés en Suisse, que l'ODM, dans sa décision du 16 janvier 2008, a relevé que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi n'était pas établie dans la mesure où, selon le principe de la subsidiarité, le requérant pouvait trouver refuge en D._______ ou au Zimbabwe ; que l'ODM a également considéré que l'intéressé pouvait être renvoyé dans son pays d'origine allégué ou en D._______, que dans son recours du 5 février 2008, l'intéressé a pour l'essentiel résumé ses précédentes déclarations et allégué que l'Etat central (nigérian) n'était pas en mesure ni n'avait la volonté d'assurer sa protection ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), Page 4

D-752/2008 qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres, que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 16 janvier 2008, p. 3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, que le Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé et invraisemblable du récit du voyage jusqu'en Suisse, qu'en outre, et indépendamment de ce qui précède, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif par rapport au Zimbabwe, pays d'origine de son père et dont il se réclame de la nationalité ; qu'il n'a pas allégué qu'il était recherché de quelque manière que ce fût par les autorités Page 5

D-752/2008 zimbabwéennes ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part ; qu'il n'a, d'une manière générale, invoqué aucun grief personnel à l'encontre de ces autorités ; qu'il n'apparaît de surcroît pas que l'intéressé soit affilié à un parti ou ait exercé une quelconque activité politique susceptible d'avoir une certaine incidence en la matière, que dans ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il lui appartient de solliciter celle du Zimbabwe, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), Page 6

D-752/2008 qu'en outre, le Zimbabwe, pays dont l'intéressé se réclame de la nationalité, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation scolaire, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Zimbabwe, qu'au surplus, le fait que l'intéressé n'ait jamais vécu au Zimbabwe jusqu'à présent ne saurait constituer un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays ; qu'en particulier, l'absence de tout lien matériel du recourant avec son pays d'origine ne saurait s'opposer à l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi vers cet État, étant donné que celui-ci a encore moins de liens matériels, culturels et sociaux avec la Suisse, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 16 janvier 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), Page 7

D-752/2008 qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-752/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton P._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9

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