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Bundesverwaltungsgericht 30.12.2015 D-7492/2015

30. Dezember 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,915 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 28 octobre 2015 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7492/2015

Arrêt d u 3 0 décembre 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), F._______, née le (…), G._______, né le (…), H._______, né le (…), I._______, née le (…), Afghanistan, tous représentés par (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 28 octobre 2015 / N (…).

D-7492/2015 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées le (…) par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs sept enfants mineurs, les auditions du (…) de A._______, B._______, C._______, D._______ et E._______, au cours desquelles ils ont notamment déclaré avoir quitté leur pays à une date inconnue et avoir ensuite vécu environ (…) en Iran, puis en Turquie ; que de ce dernier pays, ils se seraient rendus par bateau en Grèce, à une date indéterminée, où les autorités auraient enregistré leurs noms, mais n'auraient pas relevé leurs empreintes digitales ; qu'ils seraient restés (…) en Grèce, pour se rendre ensuite en Macédoine, en Serbie et enfin en Hongrie ; que la police de ce pays les aurait arrêtés dans une rue, puis les aurait emmenés dans un camp ; qu'après avoir pris la fuite dudit camp, ils auraient quitté la Hongrie et, après avoir transité par l'Autriche, auraient gagné la Suisse, les déterminations orales des intéressés du (…) quant au prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la Grèce, la Hongrie ou l'Autriche, pays tous potentiellement responsables pour traiter leurs demandes d'asile, les requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés et de leurs enfants, introduites en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement Dublin III), adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) à l'autorité hongroise compétente, le (…), l'absence de réponse de dite autorité à l'échéance du délai fixé par l'art. 25 par. 1 in fine du règlement Dublin III, la décision du 28 octobre 2015, notifiée le 17 novembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et de leurs enfants, en se fondant sur l'art. 31a al.1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leurs renvois (recte : transferts) de Suisse vers la Hongrie et ordonné l'exécution de ces mesures, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

D-7492/2015 Page 3 le recours interjeté le 22 novembre 2015 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre dite décision, par lequel les intéressés ont, au préalable, demandé à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés (art. 63 al. 4 PA) et ont conclu principalement à l'annulation de la décision précitée, l'ordonnance du 23 novembre 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de ces derniers, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la décision incidente du 25 novembre 2015 par laquelle le Tribunal a confirmé les mesures provisionnelles prises par l'ordonnance précitée et renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut

D-7492/2015 Page 4 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), que selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

D-7492/2015 Page 5 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Hongrie le 16 août 2015, que le 21 septembre 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans le délai de deux mois fixé aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que n'ayant pas répondu à dite demande dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 in fine du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et partant, avoir reconnu sa compétences pour traiter la demande d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté, qu'en revanche, les intéressés ont notamment fait valoir que leur transfert vers la Hongrie ne serait pas opportun dès lors que les autorités de ce pays n'auraient pas répondu à la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée par le SEM ; qu'en outre, ce pays n'offrant pas de garanties suffisantes sous l'angle du principe de non-refoulement, la Suisse serait tenue de faire application de la clause de souveraineté, respectivement d'entrer en matière sur leur demande d'asile pour des motifs humanitaires, qu'en l'occurrence, le fait que les autorités hongroises n'aient pas répondu à la demande de reprise en charge soumise par le SEM n'a aucune incidence sur l'issue de la présente cause, qu'en effet, aux termes de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, l'absence de réponse de la part de l'Etat requis dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 in fine du règlement Dublin III équivaut à l'acceptation de la demande de reprise en charge, que s'agissant des autres griefs invoqués par les recourants, le Tribunal estime qu'en l'occurrence, la question de l'existence, en Hongrie, d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III peut rester ouverte, les circonstances de la présente cause imposant de l'examiner en premier lieu sous l'angle des conditions fixées par l'art. 17 du règlement Dublin III, eu égard notamment à l'arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12) de la CourEDH,

D-7492/2015 Page 6 que dans ledit arrêt, la CourEDH s'est notamment déterminée sur la possibilité d'un transfert en vertu du règlement Dublin III en cas de déficits avérés dans le système d'asile d'un pays, en l'occurrence l'Italie ; qu'elle a tout d'abord rappelé que l'origine du risque encouru par les personnes transférées ne modifiait en rien le niveau de protection garanti par la CEDH et qu'elle ne dispensait pas l'Etat prévoyant le transfert d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne objet de la mesure et de sursoir au transfert dans le cas où le risque de traitement inhumains ou dégradants serait avéré (par. 104) ; que cela étant, elle a constaté qu'il ne pouvait être établi qu'il existait en Italie des défaillances systémiques ; que néanmoins, au vu des carences du système italien d'accueil des requérants d'asile, et en prenant en compte la particulière vulnérabilité des requérants dans le cas d'espèce, soit une famille avec des enfants en bas âge, elle a subordonné leur transfert en Italie à l'octroi par les autorités de ce pays de garanties individuelles d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale, sous peine de violation de l'art. 3 CEDH (cf. par. 122), que suite à cet arrêt, le Tribunal a précisé que l'existence de ces garanties n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, susceptible de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3), que ceci étant, s'il est établi que le pays de destination d'un transfert n'est pas à même de garantir un standard minimum d'accueil et de procédure en conformité avec l'art. 3 CEDH, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa décision, de garanties concrètes et individuelles de possibilités d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée dans le pays des personnes concernées, d'accès ensuite à une procédure d'asile, au besoin avec un traducteur, et finalement, de respect de l'unité de la famille, qu'en l'espèce, il est notoire que la Hongrie a fait face à une importante pression migratoire au cours de l'année 2015 et a procédé à plusieurs changements législatifs ayant en particulier modifié tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil dans ce pays (cf. à cet égard notamment : HUNGARIAN HELSINKI COMMITTEE, Building a legal Fence – Changes to Hungarian asylum law jeopoardise access to protection in Hungary, information note, 7 août 2015 ; HUNGARIAN HELSINKI COMMITTEE, No country for refugees – New asylum rules deny protection for refugees and lead to unprecedented humain rigts violations in Hungary, information

D-7492/2015 Page 7 note, 18 septembre 2015 ; ASYLUM INFORMATION DATABASE (AIDA), Crossing Boundaries – The new asylum procedure at the border and restrictions to accessing protection in Hungary, 27 octobre 2015 ; ASYLUM INFORMATION DATABASE (AIDA), Country report : Hungary, novembre 2015), qu'en outre, les recourants forment une famille composée de sept enfants mineurs, le plus jeune étant né en (…), qu'il ne fait dès lors aucun doute qu'il s'agit de personnes particulièrement vulnérables au sens de la jurisprudence de la CourEDH précitée (cf. également à cet égard les art. 21 et suivant de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013 ; cf. les art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente]), qu'au vu des documents déjà cités ci-avant, mais aussi des nombreux reportages et articles parus dans la presse tant nationale qu'internationale tout au long de cette année, le SEM ne pouvait ignorer la situation en Hongrie et omettre d'obtenir des garanties quant à l'accueil des intéressés dans ce pays, que cependant, le Secrétariat d'Etat n'a requis, et par conséquent obtenu, aucune garantie de ce type des autorités hongroises, satisfaisant aux exigences jurisprudentielles mentionnées ci-avant, qu'il n'a même pas procédé à un véritable examen de la situation sous cet angle, que par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité du transfert des recourant en Hongrie au regard de l'art. 3 CEDH, qu'en l'état, si le SEM entend rendre à leur encontre une nouvelle décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Hongrie, il lui appartiendra au préalable d'obtenir des autorités hongroises des garanties individuelles, concrètes et suffisantes, qu'à leur arrivée, ces derniers seront accueillis dans des structures et des conditions adaptées à leur situation et assurant la préservation de l'unité familiale, et qu'ils auront accès à une procédure d'asile, cela conformément à l'ATAF 2015/4, que si le SEM ne peut obtenir de telles garanties dans un délai raisonnable, il lui incombera alors de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté),

D-7492/2015 Page 8 qu'en effet, lorsqu'un requérant invoque des éléments qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de circonstances régnant dans le pays de destination du transfert et/ou liés à sa situation personnelle, le SEM doit dès lors examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9, consid. 8.2), que cela dit, quand le transfert apparaît, dans des situations certes exceptionnelles, comme étant contraire aux obligations internationales souscrites par la Suisse, en particulier quand il s'avère contraire à la CEDH, le SEM n'a pas d'autre choix que de se saisir de la demande d'asile, que dans un tel cas, l'exercice de la clause de souveraineté devient en effet obligatoire (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.2.1 et réf. cit.), que dès lors, le recours doit être admis, en raison de l'établissement incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), que la décision du 28 octobre 2015 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de leur allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge du SEM,

(dispositif page suivante)

D-7492/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelles décision dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. 4. Le SEM est invité à verser le montant de 600 francs aux recourants à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

D-7492/2015 — Bundesverwaltungsgericht 30.12.2015 D-7492/2015 — Swissrulings