Cour IV D-7473/2009 {T 0/2} Arrêt d u 7 juillet 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, née le (...), Togo, c/o (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7473/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 septembre 2009, les procès-verbaux des 23 et 29 septembre 2009, au cours desquels l'intéressée, ressortissante togolaise ayant toujours vécu à B._______, a exposé s'être mariée en (...) selon la coutume avec un sergent des forces armées togolaises, lequel aurait disparu après s'être rendu, le (...) ou le (...) 2009, chez un ami dénommé C._______, [proche] de l'actuel président du pays, le fait que des coups de feu provenant de la maison de C._______ et occasionnant des morts et des blessés auraient été entendu ce jour-là et qu'il serait question d'un complot de coup d'Etat visant à renverser le président, le fait que l'intéressée aurait été poursuivie cinq jours plus tard par deux inconnus, alors qu'elle rentrait d'une veillée de prière à quatre heures du matin seule et à pied, qu'elle se serait débarrassée de ses poursuivants, après une heure de poursuite, en s'introduisant dans la maison de tiers et qu'après sept jours passés chez son cousin vivant à D._______, où ses deux filles se trouvaient déjà, elle aurait découvert sa maison saccagée, ce qui l'aurait convaincue de quitter le pays, craignant pour sa vie, les moyens de preuve produits sous forme d'articles de presse, de rapports d'ONG, ainsi que de deux lettres respectivement d'un voisin à B._______ et du cousin de la recourante, la décision du 5 novembre 2009 par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, retenant l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 1er décembre 2009, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, Page 2
D-7473/2009 la décision incidente du 21 décembre 2009 constatant l'effet suspensif du recours et celle du 31 mars 2010 rejetant la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et lui impartissant un délai pour verser la somme de Fr. 600.-- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de cette somme par la recourante dans le délai imparti, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de Page 3
D-7473/2009 même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les déclarations de l'intéressée ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal relève tout d'abord la présence d'imprécisions et de contradictions dans le récit proposé par l'intéressée, lequel se caractérise par son manque de substance et son caractère invraisemblable, qu'en particulier, le récit de la disparition de son mari est dénué de tout détail concret dénotant un vécu réel, qu'ainsi, la recourante a indiqué, comme fondement des problèmes qu'elle aurait rencontrés au Togo, une amitié que son mari aurait entretenue avec [un proche] de l'actuel président du pays, sans toutefois pouvoir informer les autorités suisses compétentes en matière d'asile du moindre détail concernant la nature de cette relation et de leurs discussions, indiquant simplement que son mari avait rendu visite à son ami le (...) ou le (...) 2009 comme il le faisait parfois, sans que cela soit régulier, et que son époux ne faisait pas de politique (cf. pv. aud. du 23 septembre 2009 p. 5 et pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 6 et 11s.), qu'il est étonnant que, sans nouvelle de son époux alors qu'il était censé rentrer le soir-même, l'intéressée n'ait réalisé son absence qu' « après plusieurs jours » (cf. pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 7) ; qu'il en va de même du fait qu'elle n'aurait entrepris aucune recherche Page 4
D-7473/2009 après sa disparition (cf. pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 7), alors qu'elle savait que des tirs d'armes à feu ayant engendré la mort de deux ou trois personnes et blessé gravement d'autres, avaient été entendus dans les lieux où son époux se trouvait avant sa disparition (cf. pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 12), que s'agissant de ce dernier élément, l'intéressée s'est au surplus contredite, indiquant d'abord n'avoir entrepris aucune démarche pour retrouver son mari par peur – une explication non convaincante reprise également dans son recours –, puis qu'elle avait tenté sans succès de contacter deux amis soldats de son époux avant son départ (cf. pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 7), qu'une fois réfugiée chez sa connaissance E._______, à F._______ au Bénin, elle n'aurait également rien entrepris, n'appelant sa famille, en particulier ses deux filles restées en vacances chez son cousin, qu'à une seule reprise (cf. pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 12) ; que cet élément, incompatible avec les craintes qu'elle indique avoir pour la vie de son époux et sa propre vie, décrédibilise son récit, que ses déclarations, tenues lors de la seconde audition, selon lesquelles elle n'avait toujours pas appelé sa famille depuis la Suisse, justifiant cela par le manque de moyens financiers, confirment la précédente conclusion, dès lors qu'à son arrivée au Centre d'enregistrement et de procédure neuf jours plus tôt, elle disposait d'un certain montant (cf. pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 16), que le Tribunal se rallie à la conclusion de l'ODM relative au caractère invraisemblable du récit – inconsistant – de la recourante concernant la poursuite dont elle aurait fait l'objet durant une heure, à quatre heure du matin, après une veillée de prière (cf. pv. aud. du 23 septembre 2009 p. 5 et pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 8s.), qu'ayant indiqué ne pas connaître ses deux poursuivants (cf. pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 8), ni la raison de cette poursuite à distance durant une heure (cf. pv. aud. du 23 septembre 2009 p. 5), aucun indice ne permet de relier cet événement à celui de la prétendue disparition de son époux, à supposer que ces deux éléments soient retenus comme établis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que la fouille, prétendument survenue une semaine plus tard, de son domicile, saccagé par des inconnus alors qu'elle se trouvait chez sa Page 5
D-7473/2009 famille (cf. pv. aud. du 23 septembre 2009 p. 5 et pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 9s.), ne repose que sur des simples allégations de partie sans le moindre indice ou début de preuve pour l'étayer et ne peut, au vu de l'inconsistance de la totalité du récit de l'intéressée, être retenu comme établi ou même vraisemblable, qu'il convient, pour le reste, de se référer aux considérants pertinents de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que le récit présenté ne relate pas une suite d'événements vécus, mais a été constitué pour les besoins de ladite procédure, que les déclarations de la recourante dans son mémoire de recours ne sont pas propres à modifier cette appréciation, que les moyens de preuve déposés sous forme d'articles de presse et de rapports d'ONG ne concernent pas directement et personnellement la recourante, que la valeur probante des deux lettres d'un voisin à B._______, respectivement de son cousin, doit être sérieusement relativisée dès lors qu'un risque de collusion entre l'intéressée et leurs auteurs ne peut être exclu, qu'ainsi, le Tribunal constate que l'ODM a, à juste titre, retenu l'incompatibilité des motifs avancés avec que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la vraisemblance (art. 7 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extra- Page 6
D-7473/2009 dition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que la recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal doit confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'elle risquerait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, Page 7
D-7473/2009 que l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressée, qu'en effet, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, force est de constater qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, que la recourante est jeune et en bonne santé ; qu'elle dispose d'une formation professionnelle de couturière et d'une certaine expérience dans le commerce (cf. pv. aud. du 23 septembre 2009 p. 2 et pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 3s.), ainsi que d'un réseau familial sur place susceptible d'aider à sa réintégration (à tout le moins un cousin et une tante, le premier s'occupant actuellement, selon ses dires, de ses deux filles restées au pays), que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine est raisonnablement exigible, qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 Letr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), Page 8
D-7473/2009 qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé avec l'avance de frais, du même montant, versée par la recourante, (dispositif page suivante) Page 9
D-7473/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 10