Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-7450/2016
Arrêt d u 1 8 janvier 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, avocat, Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 novembre 2016 / N (…).
D-7450/2016 Page 2 Vu la demande d’asile depuis l’étranger déposée auprès de la représentation suisse à Colombo par A._______, le 4 janvier 2010, la décision du 25 août 2010, par laquelle l’ODM (Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après : SEM) a refusé l’entrée en Suisse à l’intéressé et a rejeté sa demande d’asile, la demande d’asile introduite par le requérant en Suisse, le 28 octobre 2015, les procès-verbaux des auditions des 13 novembre 2015 et 4 octobre 2016, la décision du 21 novembre 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 30 novembre 2016 contre cette décision, assorti d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, la décision incidente du 14 décembre 2016, par laquelle le juge chargé de l’instruction a imparti au recourant un délai au 29 décembre 2016 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
D-7450/2016 Page 3 cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, que le recours a ex lege effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif est irrecevable, qu’à l’appui de sa demande d’asile depuis l’étranger, A._______, d’ethnie tamoule et originaire du district de B._______ dans la province du Nord, a déclaré s’être rendu, en (…), auprès de (…) dans le C._______ ; qu’en (…), il aurait été contraint par les D._______ d’effectuer un entraînement militaire (…) ; que (…) plus tard, il aurait échappé à un recrutement forcé au sein des D._______ grâce à (…) qui aurait (…) ; qu’en (…), il aurait été emmené, avec (…) et d’autres membres de sa famille, dans un camp à E._______ ; que quelques mois plus tard, il serait retourné à B._______, où il aurait été régulièrement interrogé et maltraité par des membres de F._______ et de l’armée sri-lankaise, que le SEM, dans sa décision du 25 août 2010, a conclu à l’invraisemblance des motifs d’asile allégués, qu’au cours de ses auditions en Suisse, l’intéressé a affirmé avoir été contraint, suite à sa sortie du camp de E._______, de se présenter chaque mois aux autorités à des fins de surveillance ; qu’en (…), plusieurs familles cinghalaises se seraient établies dans un village voisin du sien, entraînant (…) ; qu’en réaction, le requérant aurait participé, avec des amis, à une grande manifestation d’opposition à l’installation de personnes d’ethnie cinghalaise dans la région ; que par la suite, il aurait, toujours avec des amis, placardé des affiches hostiles aux Cinghalais,
D-7450/2016 Page 4 qu’en (…), il aurait été emmené par des membres des services secrets dans un bureau ; qu’il aurait été interrogé sur ses prétendus liens avec les D._______ et aurait été frappé ; qu’après (…) d’interrogatoire, il aurait été relâché, qu’en date du (…), des individus (…) l’auraient recherché à son domicile, en son absence ; que prévenu par sa mère, il ne serait pas rentré chez lui et aurait séjourné chez différents amis jusqu’au (…), date à laquelle d’autres individus (…) se seraient à nouveau présentés à son domicile, menaçant de le faire disparaître, que suite à cette nouvelle visite, l’intéressé aurait entrepris de quitter son pays ; qu’il aurait vécu un mois chez (…) à G._______, puis aurait gagné l’Europe par avion au départ de Colombo, le (…), que le SEM, dans sa décision du 21 novembre 2016, a retenu que les motifs invoqués n’étaient pas déterminants en matière d’asile ; que mettant en doute leur vraisemblance, il a considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé a très brièvement défendu la pertinence de ses motifs d’asile, relevant l’impossibilité pour les Tamouls d’obtenir une protection policière au Sri Lanka, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, A._______ n’a pas rendu ses motifs d’asile vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi,
D-7450/2016 Page 5 que ses motifs présentés depuis l’étranger, en 2010, ont déjà été jugés invraisemblables, que dits motifs – qu’il maintient à ce jour – ne sont pas compatibles avec ses déclarations faites en Suisse plus de cinq ans plus tard, qu’à titre d’exemple, il avait affirmé, en 2010, avoir quitté le camp de E._______ le (…) ; qu’il a déclaré, lors de ses auditions en Suisse, y être demeuré jusqu’à une date indéterminée en (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2015, p. 8), qu’il avait, en outre, indiqué avoir dû se rendre une fois par semaine dans un camp de l’armée dans la région de B._______, dès sa sortie du camp de E._______, et y avoir été régulièrement interrogé et maltraité ; qu’il avait encore précisé avoir été interrogé par le F._______ et recherché par des inconnus à quatre reprises, fin (…), qu’en 2015 et 2016, il n’a nullement fait allusion à ces événements, mentionnant en revanche avoir dû se rendre une fois par mois auprès des autorités compétentes, après son départ de E._______, pour signer un registre afin de confirmer sa présence dans son village, que ses déclarations de 2015 et 2016 sont elles-mêmes empreintes de sérieux indices d’invraisemblance, qu’il a, dans un premier temps, assuré avoir placardé des affiches à trois ou quatre reprises, entre (…) et (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2015, p. 10) ; que dans un second temps, il a dit ignorer à combien de reprises il avait participé au placardage des affiches, et l’avoir fait jusqu’à (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 4 octobre 2016, p. 11 et 12), qu’il n’a su livrer aucun détail sur son activité de colleur d’affiches, s’avérant notamment incapable de préciser, même approximativement, le contenu des affiches et les slogans utilisés, ainsi que les endroits où celles-ci auraient été placardées (cf. procès-verbal de l’audition du 4 octobre 2016, p. 12), que suite à ces faits, il a, d’abord, expliqué qu’un de ses amis avait disparu, (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2015, p. 8), avant de parler de la disparition de plusieurs amis (cf. procès-verbal de l’audition du 4 octobre 2016, p. 7),
D-7450/2016 Page 6 que lors de l’audition sommaire, il a indiqué ne pas avoir été interrogé sur sa participation à la manifestation de (…), lors de son interrogatoire en (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2015, p. 10) ; qu’au cours de l’audition sur les motifs, il a, par deux fois, prétendu avoir été questionné à ce propos (cf. procès-verbal de l’audition du 4 octobre 2016, p. 7 et 8), que s’agissant du nombre d’individus s’étant présentés à son domicile le (…), il a évoqué quatre personnes (cf. procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2015, p. 10), puis seulement deux ou trois (cf. procès-verbal de l’audition du 4 octobre 2016, p. 9), qu’il n’a produit aucun moyen de preuve susceptible d’étayer ses motifs d’asile, que la lettre de son père du (…) apparaît comme un document de complaisance et ne revêt aucune valeur probante, que le recours, au demeurant assez indigent dans sa motivation, ne critique nullement la motivation du SEM portant sur l’invraisemblance des motifs d’asile, qu’indépendamment des motifs d’asile invoqués, le recourant n’apparaît pas susceptible d’être considéré, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), qu’il ne présente, en effet, aucun profil particulier au-delà de son appartenance à l’ethnie tamoule, laquelle n’est pas suffisante, en soi, pour retenir un risque de persécutions en cas de retour, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 21 novembre 2016, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
D-7450/2016 Page 7 ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. arrêt E-1866/2016 précité consid. 13.1), qu’en principe, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans l’ensemble de la province du Nord, en particulier dans le district de B._______ d’où est originaire l’intéressé (cf. ibidem), que celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles (…) ; qu’il dispose, dans son pays, d’un réseau familial et social, constitué notamment de ses parents, ainsi que d’oncles et de tantes ; qu’il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé
D-7450/2016 Page 8 particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-7450/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de même montant versée le 27 décembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :