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Bundesverwaltungsgericht 08.01.2019 D-7386/2018

8. Januar 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,899 Wörter·~19 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 21 décembre 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7386/2018

Arrêt d u 8 janvier 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Cameroun, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 18 décembre 2018 / N (…).

D-7386/2018 Page 2 Vu le rapport du (…) 2018 de la police de l'aéroport de Genève, dont il ressort que l’intéressé, en provenance de (…) et muni d’une carte d’identité française établie au nom de B._______, né le (…), n’a pas été autorisé à entrer en Suisse lors du contrôle effectué par le corps des gardes-frontières de l’Administration fédérale des douanes ; que, suite aux vérifications entreprises par lesdites autorités douanières, il s’est avéré que la carte d’identité présentée par l’intéressé ne lui appartenait pas, la demande d’asile déposée par l’intéressé, le (…) 2018, à l’aéroport de Genève, la feuille de données personnelles, sur laquelle le requérant s’est annoncé sous l’identité de A._______, né le (…) à C._______ (Cameroun), la décision incidente du (…) 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a provisoirement refusé l’entrée en Suisse de l’intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2018 et celui de l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2018, les pièces produites par l’intéressé à son dossier, à savoir une copie partielle d’un passeport, une copie d’un certificat de naissance, une copie d’un extrait de casier judiciaire établi à une date illisible de l’année 2018 et une photographie d’un avis de recherche daté du (…) 2018 et émis à l’endroit de A._______ par la Police nationale du Cameroun, région (…), Service des enquêtes et des recherches, la décision du 18 décembre 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du (…) 2018 (date du sceau postal) interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et,

D-7386/2018 Page 3 subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite et inexigible, les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du paiement d’une avance de frais assorties au recours, les pièces jointes au recours, à savoir, une impression supplémentaire d’une photographie de l’avis de recherche du (…) 2018 déjà produit, une photographie de cet avis de recherche, disposé à côté d’autres documents, une copie d’une convocation à comparaître adressée à D._______ pour être entendu le (…) 2018 par la Direction de la Police judiciaire, Service des interventions et des recherches, dans l’affaire concernant A._______, et une photographie des heures d’ouverture des guichets de l’office de poste de Genève Aéroport, accompagnée d’une note manuscrite, la réception du dossier de première instance le (…), l’accusé de réception du (…),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que, s’il refuse l’entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d’asile ou la rejeter (art. 23 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le recours contre les décisions visées à l’art. 23 al. 1 LAsi doit être déposé dans les cinq jours ouvrables, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

D-7386/2018 Page 4 que, dans une note manuscrite jointe au recours, l’intéressé a expliqué avoir été dans l’impossibilité de déposer son recours, lequel était pourtant prêt à l’envoi, auprès de l’office de La Poste Suisse de l’aéroport de Genève, à la date du (…), au motif que cet office était fermé, que, selon les informations recueillies par le Tribunal, la filiale de La Poste Suisse en question, à savoir la seule à laquelle le recourant avait accès depuis la zone de transit de l’aéroport de Genève, était effectivement fermée à cette date, alors même qu’il ne s’agissait pas d’un jour férié officiel dans le canton de Genève (cf. loi cantonale sur les jours fériés du 3 novembre 1951, RS-GE J 1 45), qu’à cela s’ajoute que le recourant a agi seul, sans l’assistance de son mandataire, lequel s’était réservé le droit de ne pas recourir contre toute décision rendue dans le cadre de la demande d’asile de son mandant après examen du dossier et évaluation des chances du succès du recours (cf. procuration signée en faveur (…) le […]), que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recourant a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai légal de recours et qu’il remplit les conditions prévues à l’art. 24 PA, que, par conséquent, il convient de considérer que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrite par la loi, le recours déposé à l’office postal de l’aéroport de Genève le (…) 2018, à savoir le premier jour suivant la fermeture de cet office, est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d'exécution du renvoi, c’est le lieu de relever d’office que la nouvelle LEI (RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires, qu’en effet, l’art. 126 LEI se réfère explicitement à l’entrée en vigueur de la « présente loi », soit la LEtr du 16 décembre 2005 (cf. art. 126 al. 1 LEI), de sorte qu’on ne saurait l’appliquer à la présente modification législative,

D-7386/2018 Page 5 que cependant, selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable en l’absence de dispositions transitoires (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre) s’agissant d’un état de chose durable qui se prolonge après la modification de l’ordre juridique (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine), que, s’agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses différentes auditions, A._______ a, en substance, expliqué, avoir, dès (…) ou (…), vécu à E._______, avec sa compagne et leurs enfants communs, puis, durant, ces derniers mois au pays, chez (…) ; que, dès (…), il aurait, en tant que commerçant ambulant, fourni du matériel à un certain F._______, un membre du parti au pouvoir, qui l’aurait engagé comme commissionnaire ; qu’un jour de (…), ce dernier aurait

D-7386/2018 Page 6 proposé à A._______ de devenir son amant, lui promettant un terrain et un toit pour sa famille, ce que le prénommé aurait accepté ; que leur première relation intime aurait été consommée le (…) au (…) de E._______ ; qu’au terme d’une rencontre à (…), puis suite à leurs rapports suivants, F._______ aurait emporté les préservatifs contenant le sperme de A._______, ce qui aurait inquiété ce dernier ; que, lors d’une rencontre au restaurant (…), le (…), le prénommé aurait rappelé à F._______ sa promesse et l’aurait interrogé sur l’utilisation de son sperme, fâchant ainsi son interlocuteur ; que, le (…) suivant, l’intéressé aurait une nouvelle fois contrarié F._______ en lui rappelant sa promesse ; que, selon les versions, deux ou cinq jours plus tard, il l’aurait appelé pour le menacer d’une dénonciation à la police, afin de faire pression sur lui ; que, selon les versions, F._______ aurait, cinq ou deux jours plus tard, invité A._______ au même restaurant que précédemment ou au restaurant (…) ; qu’informant l’intéressé avoir les autorités de son côté, F._______ l’aurait menacé de mort ; que selon d’autres déclarations, cette dernière discussion aurait eu lieu vers le (…) ou le (…), que, par la suite, A._______ n’aurait plus eu de contacts avec F._______, bien que d’autres vendeurs l’auraient informé qu’un client le cherchait, qu’en (…), le prénommé aurait fait part des menaces reçues à son ami G._______ ; qu’il en aurait ensuite informé son (…) et chef de famille ; qu’ayant d’abord repoussé l’intéressé, ce dernier aurait accepté de l’aider et fait venir leur mère à E._______ ; que sur les conseils de sa famille, A._______ aurait décidé de quitter le pays ; que, par ailleurs, le prénommé aurait vécu caché dès (…) jusqu’à son départ ; que, muni d’un visa établi par la représentation (…) à E._______ le (…), il aurait rejoint (…), en avion, le (…) ; qu’il se serait ensuite rendu à (…), (…), le (…), puis (…) le (…) ; qu’enfin, il aurait rejoint la Suisse le (…) 2018, qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit une photographie d’un avis de recherche établi à son endroit le (…) 2018, expliquant n’avoir été que récemment informé de l’existence de ce document et ce grâce à son ami G._______, lequel l’avait vu exposé dans un commissariat, que, dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; qu’il a en particulier relevé que le prénommé avait, d’une audition à l’autre, répété son récit presque mot pour mot ; qu’en revanche, lorsque l’intéressé avait été invité à fournir plus de détails sur

D-7386/2018 Page 7 certains points de ses propos, en particulier au sujet de ses dernières entrevues avec F._______ et ses discussions avec son frère et sa mère, il n’avait pas été en mesure de fournir des éléments circonstanciés reflétant la réalité d’une expérience directement vécue ; que les déclarations de l’intéressé étaient de plus divergentes d’une audition à l’autre quant au temps écoulé entre l’appel téléphonique et la dernière rencontre avec F._______, ainsi que sur le lieu de cette rencontre, que le SEM a également relevé que les propos de A._______ n’étaient pas cohérents quant aux menaces de mort dont il aurait fait l’objet dès (…) et au dernier entretien avec F._______ en (…) [à savoir précédemment], qu’enfin, le Secrétariat d’Etat a considéré que l’avis de recherche produit par A._______ était sans valeur probante, dans la mesure où il ne s’agissait que d’une copie, que, dans son recours, l’intéressé a expliqué avoir également entretenu une relation intime avec un certain H._______ en (…), mais n’avoir rencontré des difficultés qu’après sa relation avec F._______, ce dernier l’ayant menacé de mort ; que faisant l’objet d’un avis de recherche et étant sous le coup de menaces, il craindrait pour sa vie, que le recourant a en outre expliqué que son frère, D._______, avait été entendu par la Direction de la Police judiciaire le (…) et questionné sur son lieu de séjour, qu’en l’occurrence, force est d’emblée de constater que l’identité du recourant est fortement sujette à caution, qu’en effet, lors de sa tentative infructueuse d’entrée en Suisse, il s’est légitimé à l’aide d’une carte d’identité française établie au nom de B._______, né le (…), dont il a fait usage frauduleusement, dès lors que, de toute évidence, ce document ne lui appartenait pas, que les autres documents produits en vue de se légitimer, à savoir des pages extraites d’un passeport camerounais, un certificat de naissance et un extrait de casier judiciaire, n’ont été produits que sous forme de copie, que le recourant n’a ainsi fourni aucun document d’identité original répondant aux exigences énoncées à l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),

D-7386/2018 Page 8 que l’identité de l’intéressé demeurant incertaine, la vraisemblance de son récit s’en trouve d’entrée de cause affectée, que, par ailleurs, les différents moyens de preuve produits par le recourant à l’appui de ses motifs d’asile n’emportent aucune valeur probante, d’autant qu’ils ont été produits uniquement sous forme de copies ou de photographies, ce qui n’exclut pas d’éventuelles manipulations, que, du reste, la photographie de la personne apposée sur la copie de l’avis de recherche du (…) 2018 n’a que peu de ressemblance avec les autres photographies du recourant versées au dossier (cf. la photographie figurant sur la copie du passeport et la photographie de l’intéressé prise lors de l’enregistrement de sa demande d’asile en Suisse), qu’en outre, la copie de la photographie de l’avis de recherche du (…) 2018 placardé sur un mur d’un lieu inconnu et à côté d’autres documents, apparaît comme étant le résultat d’un montage, qu’en effet, seul l’avis de recherche en question y apparaît net, les autres documents étant flous et, pour certains, placés sur un autre plan de l’image, qu’en plus, si la copie couleur d’une ultérieure photographie de ce même avis de recherche, que l’intéressé a produite au stade du recours, est certes de meilleure qualité, le fait que ce même document y apparaisse, sans explications aucune, comme ayant été placardé isolément sur un mur, ne rend pas plus crédibles les propos du recourant, bien au contraire, qu’en outre, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le prénommé a, d’une audition à l’autre, répété presque à l’identique le résumé du récit des évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays, qu’en particulier, l’intéressé a utilisé des tournures de phrase très semblables, en particulier lorsqu’il a fait part de ses différentes rencontres avec F._______, de la réaction de son grand-frère et de sa mère lorsqu’il leur a fait part de ses problèmes, ainsi que l’aide apportée par son ami G._______ (cf. pièce A17/16 pt. 7.01 p. 8 à 10 ; pièce A29/19 Q19 et Q88, p. 4, 5 et 13), qu’en revanche, lorsque l’auditeur du SEM l’a questionné sur certains points précis de son récit, il n’a pas été en mesure d’apporter d’avantage

D-7386/2018 Page 9 de détails à ses propos (cf. A29/19 not. Q39 et s., Q46, Q73, Q74, Q89 et Q91, p. 8, 9, 12 et 14), que c’est également à bon droit que le SEM a relevé d’importantes divergences dans les déclarations du recourant, tant au sujet du temps écoulé entre la première entrevue avec F._______ en (…), de l’appel téléphonique qui en a suivi et leur dernière rencontre, que s’agissant du lieu de ce dernier rendez-vous (cf. pièce A17/16 pt. 7.01 p. 8 à 10 ; pièce A29/19 Q44 à Q46, Q76 et Q77, p. 9 et 12), que, par ailleurs, dans son recours, l’intéressé n’a avancé aucune explication permettant de justifier les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM, qu’il n’a en particulier fourni aucune explication sur l’incohérence patente ressortant de ses déclarations selon lesquelles les menaces de mort dont il aurait fait l’objet auraient débuté en (…), alors même qu’il n’aurait plus eu de contacts avec F._______ après (…) (cf. pièce A17/16 pt. 7.02, p. 13 ; pièce A29/19 Q46 et Q71, p. 9 et 12), qu’il a au contraire apporté une incohérence supplémentaire à son récit, en alléguant avoir eu des rapports homosexuels déjà en (…) avec un certain H._______, alors que, lors de ses différentes auditions, il a nié avoir eu des relations intimes avec un homme avant celles prétendument entretenues avec F._______ (cf. pièce A29/19 Q28, p. 7), que c’est ainsi à juste titre que le SEM a mis en doute la vraisemblance du récit présenté par A._______ sur ses motifs d’asile, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

D-7386/2018 Page 10 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs retenus ci-avant, rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée − et indépendamment des circonstances du cas d'espèce − de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé, que, s’agissant de son état de santé, celui-ci a certes indiqué, lors de ses auditions, souffrir (…) et de (…), raisons pour lesquelles des médicaments contre la douleur, une pommade et des suppositoires lui auraient été prescrits, qu’il ne s’agit toutefois pas, de toute évidence, de pathologies susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, d’autant que ces affections peuvent sans autre être traitées au Cameroun, qu’au demeurant, au stade du recours, l’intéressé ne s’est nullement prévalu d’une quelconque atteinte à sa santé,

D-7386/2018 Page 11 que, par ailleurs, le recourant est encore dans la force de l’âge et bénéficie d’une expérience professionnelle dans la vente de matériel téléphonique et informatique, qu’il dispose en outre d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel il pourra compter à son retour, composé en particulier de sa mère et de son frère aîné, lequel est d’ailleurs propriétaire de son logement, et de son ami, G._______, qui l’a déjà soutenu par le passé, que, dès lors, il ne devrait pas être exposé à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour au Cameroun, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours doivent être considérées comme étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) assortie au recours est rejetée, qu’au vu du présent prononcé, la demande du recourant tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7386/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :