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Bundesverwaltungsgericht 04.02.2026 D-7378/2025

4. Februar 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,918 Wörter·~30 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 18 septembre 2025 / N

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7378/2025

Arrêt d u 4 février 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, né le (…), D._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 18 septembre 2025 / N (…).

D-7378/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), en date du 8 mai 2025, les documents de voyage grecs pour réfugiés de toute la famille, valables jusqu’au (…), respectivement (…) en ce qui concerne l’enfant D._______, et leurs permis de séjour, valables jusqu’au (…), déposés à cette occasion, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d’identification d’empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que les requérants avaient déposé une demande d’asile en Grèce le (…), les mandats de représentation signés par les intéressés le 15 mai 2025, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), la requête tendant à la réadmission des intéressés en Grèce, fondée sur l’accord bilatéral entre la Suisse et la Grèce relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729) ainsi que sur la directive no 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; ci-après : Directive retour), que le SEM a adressée aux autorités de ce pays le 15 mai 2025, la réponse des autorités grecques du 12 juin 2025, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que les requérants bénéficiaient en Grèce du statut de réfugié depuis le (…) et d’un permis de séjour valable jusqu’au (…), les procès-verbaux des entretiens concernant le renvoi vers un Etat tiers des intéressés et de leur fils, C._______, du 27 juin 2025, dans lesquels ils ont pour l’essentiel, d’une part, exposé les raisons de leur départ (…) où se trouvait l’intéressé depuis (…), à savoir les menaces de mort proférées par sa famille paternelle, en raison de sa responsabilité dans la mort accidentelle d’un cousin, et, d’autre part, invoqué les conditions précaires dans lesquels ils avaient dû vivre en Grèce, les menaces téléphoniques de la parenté de l’intéressé, l’agression dont leur fils aîné, E._______, avait

D-7378/2025 Page 3 été victime de la part d’un inconnu, l’absence de protection des autorités grecques, l’état déplorable, notamment sur le plan sanitaire, du camp où ils étaient logés avant d’obtenir leurs titres de séjour, les difficultés à trouver du travail et un logement, l’insuffisance de l’aide fournie par l’Etat grec, l’impossibilité d’entreprendre des démarches concrètes auprès desdites autorités en raison leur méconnaissance du grec et leur état de santé respectif, les documents médicaux versés au dossier relatifs à la requérante (douleurs et démangeaisons d’origine allergique) et aux enfant C._______ (épigastralgies, entorse bégnine à la cheville droite) et D._______ (caries dentaires, malaise d’allure vasovagale, constipation, xérose cutanée), le projet de décision (art. 20c let. e et f OA 1), notifié à la consultation juridique du centre fédéral le 17 septembre 2025, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile du 8 mai 2025 et de renvoyer les intéressés en Grèce, la prise de position des requérants du 18 septembre 2025, à teneur de laquelle ils ont contesté intégralement les conclusions du SEM, en soutenant que les conditions de vie qu’ils avaient connues en Grèce étaient marquées par une absence totale de soutien institutionnel ou associatif, les ayant contraints à survivre dans une extrême précarité et à quitter ce pays pour chercher ailleurs des conditions minimales de sécurité et de dignité, en invoquant un climat d’insécurité marqué par les menaces répétées d’un cousin du requérant, qui a affirmé pouvoir les retrouver en Grèce par l’intermédiaire de ses connaissances, et relevant la fragilité psychique et psychosomatique de plusieurs membres de la famille, résultant notamment du parcours migratoire et des conditions de vie vécues en Grèce, la décision du 18 septembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation des mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 25 septembre 2025, le recours formé le même jour par les recourants par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), au terme duquel ils ont demandé

D-7378/2025 Page 4 le réexamen complet de leur cause, un nouvel entretien avec un traducteur ainsi que l’autorisation de déposer des rapports médicaux, la décision incidente du 14 octobre 2025, par laquelle le Tribunal a imparti aux recourants un délai au 24 octobre 2025 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais, les a informés qu’il leur était loisible de déposer, dans le même délai, les rapports médicaux annoncés et a rejeté leur requête tendant à la tenue d’une nouvelle audition, le courrier électronique du 17 octobre 2025, par lequel les recourants ont demandé au Tribunal de renoncer à la perception d’une partie de l’avance de frais requise, voire à consentir un délai pour le versement du solde, le versement, le 20 octobre 2025, du montant de 750 francs, le courrier du 6 janvier 2026 (date du timbre postal), intitulé « deuxième recours et demande de réexamen », au terme duquel les recourants ont maintenu leurs conclusions, en invoquant notamment l’intérêt supérieur des enfants,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable,

D-7378/2025 Page 5 qu’en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que dans leur recours du 25 septembre 2025, complété le 6 janvier 2026, les intéressés ont exposé qu’un retour en Grèce les exposerait à l’insécurité, à l’angoisse et à l’abandon, en particulier s’agissant de leurs enfants ; qu’ils ont invoqué les menaces dont ils avaient fait l’objet de la part de la parenté du recourant, soutenant qu’ils n’avaient pu et ne pourraient obtenir une protection dans ce pays, ainsi que les conditions de vie difficiles, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu’en l’espèce, il est établi que les intéressés ont obtenu le (…) une protection internationale en Grèce, qu’ils y bénéficient d’une autorisation de séjour valable jusqu’au (…) et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté leur réadmission en date du 12 juin 2025, que, partant, leur réadmission dans ce pays est garantie, ce que les recourants ne contestent pas au demeurant, qu’ils n’ont pas non plus fait valoir, ni a fortiori démontré que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui les concerne,

D-7378/2025 Page 6 que, compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur leur demande d’asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’ils sont autorisés à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, leur a octroyé le statut de réfugié et les a mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, que les intéressés ont néanmoins soutenu qu’un renvoi vers cet Etat les exposerait à vivre dans l’insécurité et la précarité, qu’il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux recourants, il y a de sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

D-7378/2025 Page 7 dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dispositions dont la portée se recoupe pour l’essentiel, qu’in casu, en tant que les recourants bénéficient d’une protection internationale dans l’Etat précité, les obligations de ce dernier à leur égard, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu’en revanche, il n’y a plus d'obligations positives de la Grèce à l’endroit de leurs personnes au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'ils ont obtenu une protection internationale (cf. arrêts du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022 ; E-1343/2022 du 21 avril 2022 consid. 5.6), qu’il s’agit de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts de la CourEDH E.T. et N.T. c. la Suisse et l’Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), qu’ainsi, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins bonne que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie précité, par. 85),

D-7378/2025 Page 8 qu’un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un étranger totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse précité, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 250 s. et 263), qu'en revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, l’étranger connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 consid. 5.4 et réf. cit.), qu’il est rappelé à ce sujet que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables aux intéressés et à leurs enfants depuis qu’ils se sont vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu’aux soins de santé, et d’en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; qu’elle est également tenue de leur assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]), que dans sa jurisprudence constante, confirmée dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022, consid. 7 et 11.2, puis récemment dans un nouvel arrêt de référence D-2590/2025 du

D-7378/2025 Page 9 11 septembre 2025, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce ; qu’il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.2), que les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier ibidem), que dans l’arrêt de référence D-2590/2025 précité, le Tribunal a par ailleurs retenu que, pour les familles avec enfants qui ont obtenu une protection internationale en Grèce, la situation demeure difficile pour ce qui a trait à l’accès à un logement adéquat et à une situation résidentielle durable ; qu’il a cependant jugé que l’on peut et doit également attendre des familles au bénéfice d’une protection en Grèce qu’elles entreprennent des efforts concrets pour s’intégrer dans la société d’accueil ; qu’après l’obtention d’un tel statut, elles ne peuvent pas se limiter à demander de l’aide au personnel de leur camp pour requérants d’asile et, en cas de réponse négative, orienter tous leurs efforts uniquement vers l’obtention de documents de voyage pour poursuivre leur route le plus rapidement possible ; qu’elles sont au contraire tenues de s’adresser, si nécessaire, aux autorités étatiques ou aux services sociaux compétents, mais aussi aux organisations caritatives, afin d’obtenir l’aide éventuellement nécessaire, par exemple pour la recherche d’un logement ou d’un emploi, ainsi que pour des cours de langue ou d’intégration ; que l’invocation du manque de connaissances du grec ou de l’anglais ne justifie pas des efforts insuffisants en ce sens, dans la mesure où il existe des possibilités de communiquer avec les autorités compétentes ou des ONG grâce à des applications de traduction, des interprètes

D-7378/2025 Page 10 ou des compatriotes vivant depuis longtemps en Grèce ; qu’au surplus, divers sites Internet disponibles en plusieurs langues fournissent des informations sur la vie en Grèce et indiquent parfois quels organismes peuvent fournir de l’aide si nécessaire ; que si les personnes concernées ne démontrent pas qu’elles n’ont pas réussi, malgré des efforts raisonnables et l’utilisation des ressources disponibles, à se construire une existence digne en Grèce, le simple référé aux conditions d’accueil et de vie difficiles ne suffit pas, à lui seul, pour faire apparaître l’exécution du renvoi comme étant illicite ou inexigible (cf. consid. 9.8), qu’en l’occurrence, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce, laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque), les recourants n’ont pas établi que, durant leur séjour dans ce pays, ils se seraient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, qu’ils ont certes fait valoir qu’après avoir obtenu le statut de réfugié, ils s’étaient retrouvés dans une situation de grande précarité, sans bénéficier d’aide pour trouver un logement et du travail, que leurs allégations à cet égard se limitent toutefois à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile en Grèce, rien n’indique que les intéressés ne seraient pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec, que comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4 et réf. cit. ; arrêt de référence D-2590/2025 consid. 9.3 et 9.4.2) ; que cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3 ; arrêt de référence D-2590/2025 précité consid. 9.3.7 et 9.8), qu’en l’occurrence, les recourants n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, surtout une fois obtenue la qualité de réfugié, le (…), ni, a fortiori, après la remise de toutes leurs pièces officielles, le (…),

D-7378/2025 Page 11 et leur expulsion du camp, le (…) suivant (cf. procès-verbal de l’entretien du recourant du 27 juin 2025, Q. 14 et 22), que munis des documents de voyage grecs pour réfugiés qu’ils venaient de recevoir, ils ont quitté la Grèce deux jours plus tard déjà (cf. idem, Q. 14), pour se rendre en Suisse, que rien au dossier ne permet ainsi de penser qu’ils ont réellement fait les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux en vue de faire valoir les droits découlant de leur statut de réfugiés, que le court laps de temps entre l’obtention des documents de voyage et leur départ confirme plutôt que les recourants ont quitté la Grèce sans entreprendre des démarches administratives poussées pour obtenir une aide financière supplétive, des subsides pour la location d’un logement ou un soutien à l’intégration ; que partant, rien ne permet d’inférer qu’ils ont été confrontés au refus des autorités grecques, après avoir été mis au bénéfice d’une protection internationale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 5.7), qu’à leur retour en Grèce, il appartiendra aux intéressés d’entreprendre les efforts nécessaires auprès des autorités, des organisations d’aide, voire des membres de la diaspora afghane en Grèce, pour trouver un hébergement provisoire et obtenir un soutien dans leur recherche d’un logement futur plus stable et d’un emploi (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal D-7969/20255 du 4 novembre 2025 consid. 7.3.4 et jurisp. cit.), qu’en attendant, ils pourront bénéficier de l’aide sociale, après un probable délai d’attente de six mois, qui pourra être comblé par l’aide provenant de diverses organisations ; qu’il leur sera également possible d’augmenter leurs chances d’accéder à l’emploi en prenant part à des programmes de formation qui offrent notamment des cours de langue (cf. ibidem), que s’agissant de leur état de santé, les recourants ont allégué que les événements vécus en Grèce les avaient psychiquement affectés (cf. mémoire de recours, pt 3, et mémoire complémentaire du 6 janvier 2026), que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles,

D-7378/2025 Page 12 que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu’il ne s’agit ainsi pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais uniquement d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, au vu des documents médicaux versés au dossier, mentionnés ci-avant, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est clairement pas atteint, que les recourants n’ont fourni aucune indication complémentaire ni produit aucune pièce médicale, malgré le délai qui leur a été accordé (cf. décision incidente du 14 octobre 2025), que les recourants n’ont dès lors pas établi qu’objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1), que certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse ; que toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3, combiné avec l’art. 16 Conv. torture, que cela dit, si les recourants devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce, estimer être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que cet Etat viole leurs obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de

D-7378/2025 Page 13 toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place ; que rien ne suggère qu’ils n’auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, que les intéressés ont également allégué avoir été menacés par des membres de la famille du requérant, qu’il n’apparaît pas que les autorités grecques seraient, de manière générale, dans l’incapacité – ou refuseraient – d’accorder une protection adéquate aux victimes d’actes illicites, que partant, rien ne permet d’admettre que les recourants ne pourront pas, au besoin, requérir la protection des autorités grecques, étant précisé qu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une protection systématique et absolue, qu’enfin, les enfants des recourants ne vivent pas depuis assez longtemps en Suisse pour pouvoir admettre qu’ils y sont intégrés au point qu’un départ vers un autre pays serait constitutif d’un réel déracinement, qu’en outre, ils seront renvoyés en Grèce avec leurs parents et leurs deux frère et sœur majeurs – dont les recours ont également été rejetés par les arrêts D-7377/2025 et D-7379/2025 du même jour, qui pourront assurer leur prise en charge et leur apporter le soutien dont ils ont besoin, que rien n'indique également que la Grèce, Etat signataire de la la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ne respecterait alors pas ses obligations internationales en la matière ; qu’il convient en outre de relever que la scolarité primaire et secondaire est obligatoire en Grèce aussi pour les enfants au bénéfice d’une protection internationale (voir pour plus de détails arrêt de référence D-2590/2025 précité consid. 9.6.1), que dans ces conditions, un retour en Grèce en compagnie de leur famille ne saurait constituer un obstacle tel à heurter l'intérêt supérieur des enfants, au sens défini par l'art. 3 al. 1 de CDE, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI),

D-7378/2025 Page 14 que, selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que s’agissant des bénéficiaires d’une protection internationale, la présomption légale de l’exigibilité de l’exécution du renvoi vers la Grèce s’applique en principe également aux personnes vulnérables ; que pour les familles avec enfants, une telle mesure n’est exigible qu’en présence de conditions ou de circonstances favorables ; que tous les éléments spécifiques de la situation individuelle doivent être pris en compte, notamment l’âge, l’état de santé, le niveau de formation, la maîtrise de langues étrangères et l’expérience professionnelle des personnes concernées, mais aussi si et dans quelle mesure celles-ci ont entrepris des efforts raisonnables pour solliciter de l’aide en Grèce ; que le seul fait que l’intégration passée en Grèce ait été difficile ne suffit pas à rendre le renvoi inexigible ; que seul est déterminant dans ce contexte l’hypothèse dans laquelle, en cas de retour, les personnes concernées seraient, malgré des efforts raisonnables, exposées avec une probabilité prépondérante à une situation de détresse existentielle qu’elles ne pourraient éviter par leurs propres moyens (cf. arrêt de référence D-2590/2025 précité, consid. 8.2., et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par les recourants ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1), que les recourants sont dans la force de l’âge et peuvent se prévaloir d’une certaine expérience professionnelle (cf. procès-verbaux des entretiens du 27 juin 2025 de la requérante, Q. 17 s. et 22 ss, et du requérant, Q. 23 ss

D-7378/2025 Page 15 et 41 ss) ; que l’intéressé en particulier a pu exercer diverses activités lucratives tant en (…), qu’en (…) ou encore en Grèce, que comme relevé ci-dessus, ils seront en outre accompagnés de leurs deux enfants majeurs ; que les membres de la famille pourront ainsi se soutenir mutuellement (cf. arrêt de référence D-2590/2025 précité consid. 9.9), qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces médicales précitées que les recourants nécessitent actuellement des soins urgents et continus, que les troubles psychiques allégués ne revêtent à tout le moins pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, qu’il serait par ailleurs possible aux recourants d’obtenir, si cela devait s’avérer nécessaire, une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge d’un éventuel traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), que cela étant dit, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de l’état de santé des recourants au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s’en faire réellement sentir, que les raisons d’ordre général invoquées par les recourants pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. D-751/2023 consid. 6.6 et jurisp. cit.), qu’aussi, le Tribunal considère que les intéressés sont en mesure de chercher un logement approprié, d’accéder à une activité professionnelle et aux prestations socio-médicales nécessaires ainsi qu’à un encadrement scolaire approprié, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques, ce qu’ils n’ont manifestement pas fait à suffisance par le passé compte tenu de leur départ du pays seulement deux jours après avoir quitté le camp qui les accueillait ; qu’ils

D-7378/2025 Page 16 n’ont en outre pas apporté d’éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi en Grèce est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, ceux-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d’un permis de séjour valable, que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le présent arrêt et le versement, le 20 octobre 2025, de l’intégralité de l’avance de frais requise, rendent sans objet les requêtes relatives à cette dernière formulées le 17 octobre 2025, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7378/2025 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 20 octobre 2025. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

D-7378/2025 — Bundesverwaltungsgericht 04.02.2026 D-7378/2025 — Swissrulings