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Bundesverwaltungsgericht 06.03.2012 D-7373/2008

6. März 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,627 Wörter·~33 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 octobre 2008

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-7373/2008

Arrêt d u 6 mars 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Robert Galliker, juges ; Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 octobre 2008 / N _______.

D-7373/2008 Page 2 Faits : A. A._______ est entré clandestinement en Suisse le 23 août 2006 et a déposé, le jour suivant, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à B._______. Il a été entendu le 5 septembre 2006, dans le cadre d'une première audition au CEP, puis le 26 septembre 2006 au cours d'une audition cantonale. Il ressort pour l'essentiel de ces auditions que le recourant, marié et père de cinq filles, aurait habité à C._______ [district de Kandy] (dans le centre du pays) où il travaillait en tant que professeur de (…) à titre privé. Parallèlement à son activité professionnelle, il aurait œuvré en tant qu'expert et commerçant de (…). Dans le courant du mois de juillet 2006, le village de D._______ (district de E._______) aurait été le théâtre d'un combat entre le groupe des Tigres de la libération de l'Eelam tamoul (LTTE = Liberation Tigers of Tamil Eelam) et le gouvernement sri-lankais, faisant de nombreux morts du côté des civils. Les survivants de cet incident violent se seraient réfugiés à F._______, où l'intéressé se serait rendu, accompagné de plusieurs personnes de son village, pour leur apporter un soutien matériel. En tant que doyen de la délégation villageoise, il aurait pris la parole pour calmer les esprits et organiser les secours. Le (…) août 2006, le groupe d'aide se serait fait arrêter par les LTTE. Sous la menace de ceux-ci, l'intéressé serait retourné à F._______ pour signifier à la population que seule l'armée était responsable des affrontements du mois de juillet et non pas les LTTE. Il aurait ensuite rejoint son domicile. Suite à un séjour professionnel à Colombo du (…) au (…) août 2006, il aurait appris qu'il était recherché par l'armée à C._______, et peut-être même à F._______. C'est la raison pour laquelle il serait resté chez son frère à Colombo, le temps d'organiser son départ du pays le (…) août 2006. B. Par décision du 17 octobre 2008, notifiée le 21 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a en particulier relevé qu'au vu de l'invraisemblance du récit de l'intéressé, elle ne pouvait admettre la crainte fondée de futures persécutions alléguée par ce dernier. Elle a notamment retenu que des rumeurs et le fait d'avoir appris par un tiers des recherches en cours, ne pouvaient à l'évidence suffire pour justifier

D-7373/2008 Page 3 une telle crainte. S'agissant des allégations du requérant relatives à son intervention publique à F._______, l'office en a également dénié toute crédibilité. Quant à l'exécution du renvoi, il a considéré cette mesure comme étant à la fois licite et exigible dans la région de C._______, cette dernière ne connaissant pas une situation de violence généralisée et l'intéressé n'ayant pas démontré l'existence d'un obstacle de nature à s'opposer à une telle mesure. C. Par acte du 19 novembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'attribution de l'admission provisoire. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens. A l'appui de son recours, il a précisé avoir mandaté une personne de confiance au Sri Lanka devant lui fournir sa carte d'identité, son acte de naissance ainsi que des documents officiels relatifs aux recherches dont il aurait fait l'objet dans son pays. D. Par courrier du 24 décembre 2008, il a donné suite à la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 24 novembre 2008 en produisant une attestation d'assistance, ainsi que son acte de naissance accompagné d'une traduction en anglais. Il a précisé que dès réception des autres documents déjà requis au Sri Lanka, à savoir sa carte d'identité et des documents officiels relatifs aux recherches dont il ferait l'objet, il les communiquerait au Tribunal. E. Par ordonnance du 3 septembre 2010, le Tribunal lui a imparti un dernier délai au 20 septembre 2010 pour produire tous les moyens de preuve annoncés dans son recours du 19 novembre 2008. F. Le 24 septembre 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal sa carte d'identité accompagnée d'une traduction en anglais. G. Par courrier du 3 décembre 2010, il a donné suite à l'ordonnance du Tribunal du 5 novembre 2010 l'invitant à produire un certificat médical actualisé. Il a ainsi produit, à l'instar de son médecin traitant par courrier du 12 novembre 2010, un rapport médical, une annexe au questionnaire

D-7373/2008 Page 4 médical, datés du 12 novembre 2010, ainsi qu'un test d'effort du 6 mai 2008. H. Invité par le Tribunal à se déterminer sur la modification de la situation sécuritaire dans son pays d'origine, l'intéressé a relevé, par courrier daté du 18 juillet 2011 (posté le 19 juillet 2011), la différence entre l'évaluation de la situation politique faite par les autorités suisses et la réalité au Sri Lanka. Il a allégué courir un risque réel d'être arrêté, torturé ou de disparaître aux mains des autorités. Selon lui, son absence prolongée accentuerait les soupçons des autorités à son encontre. A l'appui de ses propos, il a produit un document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) daté du 1 er décembre 2010. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2, ATAF 2007/41 consid. 2 ; Jurisprudence et informations de la Commission

D-7373/2008 Page 5 suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifique aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir de contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements

D-7373/2008 Page 6 connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 2 LAsi). 2.4. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4, JICRA 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. En l'espèce, l'intéressé a invoqué tant des persécutions passées, en lien avec l'aide apportée aux villageois de D._______ s'étant expatriés à F._______ en août 2006, qu'une crainte de persécutions futures, à savoir des représailles de la part des autorités cinghalaises suite à son intervention orale accusant ces dernières d'être à l'origine du massacre de D._______. 3.1.1. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a nié la vraisemblance des propos tenus par l'intéressé. Ce dernier s'est en effet contredit sur des points essentiels de son récit dont en particulier le contenu de son discours proclamé à son arrivée à F._______ et l'imputabilité du massacre de D._______. Si lors de l'audition du 5 septembre 2006, il a allégué "que ce soit par les Tigres [LTTE] ou par l'armée qu'il y a eu des morts et des blessés, c'est de toute façon à cause de sauvages" (cf. audition sommaire du 5 septembre 2006, PV1 p. 5), il a en revanche fait valoir lors de l'audition du 26 septembre 2006 que les auteurs du massacre étaient en réalité "les terroristes" (cf. PV2 p. 5), soit les LTTE. Lors de la première audition, il a également allégué avoir été personnellement menacé de mort par les LTTE afin qu'il accuse les autorités à leur place (cf. PV1 p. 6) alors que durant la deuxième audition, il a déclaré s'être dénoncé spontanément pour éviter que le groupe d'aide aux villageois ne soit tué (cf. PV2 p. 5). Indépendamment de l'inconstance et de l'imprécision de son récit, il est également douteux que les LTTE, afin de se disculper, eussent agi de la manière décrite, à savoir en obligeant l'intéressé, lequel n'était même pas présent au moment des faits survenus dans le village de D._______, à désigner les autorités cinghalaises comme responsables de la mort de civils. Il est tout aussi invraisemblable que les LTTE se soient contentés d'une rétractation orale de la part du recourant devant les réfugiés pour ensuite laisser

D-7373/2008 Page 7 partir toutes les personnes présentes sans aucune précaution supplémentaire. 3.1.2. Après cet incident avec les LTTE, l'intéressé serait rentré chez lui avant de se rendre à Colombo, le (…) août 2006, pour des raisons professionnelles. Quelques jours plus tard, alors qu'il avait quitté la capitale, ou était sur le point de le faire, il aurait appris par G._______, le fils d'un de ses cousins, qu'il était recherché par l'armée à C._______ et selon des rumeurs, également à F._______. Cela étant et indépendamment des contradictions et divergences relevées au consid. 3.1.1 supra, les recherches dont ferait l'objet le recourant en raison des accusations portées à l'égard des autorités cinghalaises ne sont pas crédibles. En effet, il s'agit de simples allégations de tiers, qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve. De plus, il est douteux que les autorités le poursuivent en raison des pressions perpétrées par les LTTE dont il aurait été victime, dès lors que cet événement aurait eu lieu avant sa rétractation publique, en présence de nombreuses personnes. S'ajoute à cela qu'il n'a pas produit les documents officiels y relatifs, comme il s'était engagé à le faire à l'appui de son recours. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la réalité des persécutions passées alléguées par le recourant. 3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2010/57 op cit.). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures

D-7373/2008 Page 8 déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 op.cit. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s). 3.2.1. Dans son recours, l'intéressé a également allégué que son appartenance à la communauté musulmane tamoule lui vaudrait d'être la cible des autorités cinghalaises. L'ODM ayant admis l'origine du recourant, le Tribunal n'a aucune raison de la mettre en doute. Du reste, il ressort clairement du dossier que les différentes auditions ont eu lieu en présence d'un interprète de langue tamoule, la langue maternelle de l'intéressé. Il convient dès lors d'examiner si l'appartenance de l'intéressé à cette communauté suffit à elle seule à fonder une crainte de futures persécutions. Les musulmans représentent 7 à 8% de la population sri-lankaise (cf. US Department of State, July-December, 2010 International Religious Freedom Report, 13 septembre 2011, ci-après : US Department of State ; UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Report Of The Secretary-General's Panel On Experts On Accountability In Sri Lanka, 31 mars 2011, p. 7, ci-après : OHCHR ; International Crisis Group, The Sri Lankan Tamil Diaspora After the LTTE, 23 février 2010, p. 2, ci-après : International Crisis Group) et sont principalement regroupés dans les régions du Nord et de l'Est. Dans la province centrale, le district de Matale dénombrait, en 2001, 9.1% de Musulmans, 13,6% dans celui de Kandy et 2,7% dans le district de Nuwara Eliya (cf. Department of Census and Statistics, Census of Population and Housing 2001. Number and percentage of population by district and religion, 2001). Selon des sources accessibles publiquement, il est communément admis que les musulmans du Sri Lanka ont adopté certaines coutumes tamoules en lien avec leurs lointaines origines – notamment leur langue -, mais qu'ils se considèrent comme un groupe ethnique distinct de celui des Tamouls (cf. OHCHR précité, p. 7 ; Amnesty International, When will they get justice ? Failures of sri lanka’s lessons learnt and reconciliation commission, septembre 2011, p. 48 ; International Crisis Group précité, p. 2 ; International Crisis Group, Reconciliation in Sri Lanka : Harder than ever, 18 juillet 2011, p. 8). Durant la guerre civile, environ 70'000 musulmans du Nord ont dû quitter leur domicile et une majorité d'entre eux est encore déplacée dans des http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/sri-lanka/186%20The%20Sri%20Lankan%20Tamil%20Diaspora%20after%20the%20LTTE.pdf

D-7373/2008 Page 9 camps. Quant aux musulmans vivant dans la province de l'Est, ils ont été victimes d'attaque, d'expropriation, d'intimidation, de harcèlement, d'enlèvement et d'extorsion par les LTTE (cf. Minority Rights Group, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples – Sri Lanka – Muslim, non-daté, ci-après : Minority Rights Group). Toutefois, en 2010, aucune attaque contre cette communauté n'a été relevée par les observateurs internationaux (cf. US Department of State précité ; US Department of State, International Religious Freedom Report 2010 – Sri Lanka, 17 novembre 2010). A noter que les musulmans sont également représentés au gouvernement depuis 1980, année de la création du Congrès musulman sri-lankais (SLMC = Sri Lanka Muslim Congress). En 2011, 17 musulmans ont été élus sur un total de 225 parlementaires (cf. Minority Rights Group précité ; Parliament of Sri Lanka, Evolution of the Parliamentary System ; US Department of State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices – Sri Lanka, 8 avril 2011). Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre que cette communauté soit exposée d'une manière générale à une persécution collective de la part des autorités cinghalaises. Sur le plan personnel, le recourant, résidant au centre du pays, n'a du reste pas rendu vraisemblable une crainte fondée de futures persécutions dans la mesure où il s'est limité à invoquer son appartenance à l'ethnie musulmane sans pour autant préciser quelles répercussions concrètes cela aurait eu pour lui (cf. en particulier recours p. 5). 3.2.2. Dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2007), le Tribunal a par ailleurs constaté une nette amélioration et stabilisation de la situation sécuritaire de ce pays depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. De part leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieure des frontières (IDPs = Internally Displaced Persons), dans des camps, de rentrer chez eux (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, la situation au Sri Lanka s'est donc stabilisée et les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés

D-7373/2008 Page 10 par la LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.1). Dans l'arrêt précité, le Tribunal a certes admis que nonobstant les changements intervenus dans ce pays, certains groupes de personnes étaient toujours exposés à des risques de persécutions en cas de retour dans leur pays. Il s'agit toutefois de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.1), les journalistes et les défenseurs des droits de l'hommes critiques à l'égard du régime (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.2), les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme (cf. E-6220/2006 précité consid. 8.3), ainsi que les personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.4 et 8.5). En l'occurrence, rien au dossier permet d'admettre que l'intéressé est fondé à craindre une persécution future du fait à sa seule appartenance à la communauté musulmane tamoule. 3.2.3. Dans sa détermination du 18 juillet 2011, le recourant a fait valoir que malgré les changements de la situation politique intervenus dans son pays d'origine, il risquerait tout de même d'être arrêté, torturé ou de disparaître, les autorités sri-lankaises le surveillant et risquant de le soupçonner à son retour, au vu de son absence prolongée à l'étranger. Sur ce point, force est toutefois de constater qu'il n'a pas rendu crédible avoir subi des persécutions passées (cf. consid. 3.1 supra). Il n'a pas non plus démontré pouvoir se prévaloir d'un profil politique particulier d'opposant au pouvoir ou appartenir à une communauté ethnique spécialement exposée au Sri Lanka, permettant d'admettre qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Partant, contrairement aux allégations contenues dans sa détermination du 18 juillet 2011, lesquelles se limitent à de simples affirmations, le recourant ne saurait invoquer valablement une crainte fondée de futures persécutions du seul fait de son appartenance à la communauté tamoule musulmane. Cela étant, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il se fasse interroger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications d'usage. 3.2.4. S'agissant des personnes ayant des moyens financiers élevés, le Tribunal a relevé (cf. E-6220/2006 précité consid. 8.5), qu'elles peuvent

D-7373/2008 Page 11 courir un risque d'être victimes de chantage et d'enlèvement – spécifiquement au nord et à l'est du pays où la protection des autorités sri-lankaises contre les groupes paramilitaires est limitée et inefficace. Cependant, il y a lieu de relativiser ce risque, dans la mesure où ces événements, qui existaient déjà durant la guerre civile (cf. ATAF 2008/2 consid. 7.2.4), sont en diminution. En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a jamais fait valoir que sa situation financière lui aurait posé ou risquerait de lui poser des ennuis particuliers. Au contraire, il a allégué que son argent se trouverait à la banque et que sa famille n'encourrait aucun risque au village au vu de l'éloignement des LTTE et de l'intérêt de l'armée envers sa propre personne uniquement (cf. PV2 p. 7). Dès lors que l'intéressé n'a pu rendre vraisemblable ni l'intérêt des autorités sri-lankaises à son égard ni une situation pécuniaire particulièrement aisée et notoire, il n'y a pas lieu de considérer qu'il court un risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa fortune. Au surplus, il y a lieu de relever que sa famille réside toujours dans son village natal au centre du pays, sans rencontrer de difficultés spécifiques (cf. recours p. 5). 3.3. Cela dit, il n'est pas crédible que, compte tenu de la situation actuelle au Sri Lanka, le recourant puisse craindre d'être exposé à des persécutions futures en cas de renvoi dans son pays d'origine. 4. Au vu de ce qui précède, il y a en conséquence lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité de réfugié que l'octroi de l'asile. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

D-7373/2008 Page 12 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3. L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2. En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou

D-7373/2008 Page 13 dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 186 s.), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 8. 8.1. 8.1.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1). 8.1.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.4 i.f.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux

D-7373/2008 Page 14 prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.). 8.2. En l'espèce, il convient de déterminer en premier lieu la situation actuelle dans le pays du recourant, particulièrement pour les habitants de la province Centrale. 8.2.1. Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, le Tribunal a adapté son ancienne pratique (cf. ATAF 2008/2), notamment en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, et admet en principe le caractère raisonnablement exigible du renvoi des requérants d'asile sri-lankais également dans le nord du pays – à l'exception de la région de Vanni – et dans l'est du pays (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 11 à 13). 8.2.2. En ce qui concerne la province Centrale, comprenant notamment le district de C._______, elle était déjà épargnée par les affrontements en 2006, lors de la reprise de la guerre suivant l'accord de cessez-le-feu de 2002. Le Tribunal considère ainsi que le renvoi y est également en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 13.3). 8.3. Il s'agit ensuite d'examiner si, du fait de la situation personnelle du recourant, on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète. 8.3.1. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux versés au dossier que le recourant souffre de (…) (cf. rapport médical du 12 novembre 2010 point 2 et rapport médical du 27 mars 2008 point 2).

D-7373/2008 Page 15 Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires sont, en général, disponibles au Sri Lanka et la population de ce pays y a accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement. En règle générale, seuls les traitements médicaux complexes sont payants. Dans le cas où l'offre de l'Etat ne dispose plus du médicament souhaité, le patient peut l'acheter au marché noir. Par exemple pour une tablette de (…) de 500 mg, le prix varie entre 0.63 et 7.10 Roupies (LKR) (CHF 1.-- équivalant à 142.89 LKR, selon le cours du 8 août 2011). En particulier pour le (…), les médicaments sont également disponibles dans la province du Nord, malgré la surcharge des structures médicales due à la fin de la guerre. Cette maladie est d'ailleurs l'une des plus courantes au Sri Lanka (cf. World Health Organisation, 11 Health Questions about the 11 SEAR [South-East Asia Region] Countries, 2007 p. 226 <http://www.searo.who.int/LinkFiles/Country_Health_System_Profile_11h ealth-questions.pdf>, consulté le 8 août 2011 ; ci-après : 11 Health Questions). D'une manière générale, le pays a des standards sociaux et sanitaires élevés en comparaison aux pays ayant une situation économique semblable (cf. 11 Health Questions, p. 221). Concernant en particulier la région centrale, elle dispose notamment d'un hôpital universitaire à Kandy et d'un dispensaire central à Kurugoda (cf. Ministry of Health Sri Lanka, Health Institutions and Bed Strength by District - Kandy District <http://www.health.gov.lk/beds-information.htm>, consulté le 5 août 2011). 8.3.2. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les maux décrits plus haut ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Comme relevé précédemment, le Sri Lanka, et particulièrement le district de C._______, dispose de structures médicales adéquates permettant le suivi que requiert l'état du recourant. Il s'agit là d'affections courantes et les traitements prescrits, essentiellement de nature médicamenteuse, ne revêtent pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi dans son Etat d'origine, où les préparations utilisées - ou des substituts - sont en particulier disponibles. Ainsi, la (…) et le (…) – prescrits par le médecin traitant du recourant pour traiter le (…) et le (…) – sont notamment disponibles au Sri Lanka (cf. State Pharmaceuticals Corporation of Sri Lanka, <http://www.spc.lk/res ults.php>, consulté le 8 août 2011). De plus, le recourant bénéficiait déjà d'un traitement médical pour ces affections avant son départ pour la Suisse. Il a d'ailleurs allégué avoir particulièrement souffert du manque de médicaments durant son voyage (cf. PV1 p. 7 ; PV2 p. 2). En effet, il est atteint de (…) depuis plus http://www.searo/ http://www.searo/ http://www.health.gov.lk/beds-informat http://www.health.gov.lk/beds-informat http://ww/ http://ww/

D-7373/2008 Page 16 de dix ans et de (…) depuis une dizaine d'années. Selon le certificat médical du 12 novembre 2010, il a d'ailleurs été victime d'un infarctus en 2002 dû à son affection (…), pour lequel il a vraisemblablement été soigné à l'hôpital de C._______ (cf. PV1 p. 4). Partant, ses problèmes de santé ne sont pas de nature à constituer un empêchement à l'exécution de son renvoi. En outre, le recourant peut solliciter l'aide au retour pour assurer, du moins à court ou moyen terme, une continuité dans l'approvisionnement des médicaments qu'il prend actuellement (art. 93 LAsi et 62 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312], en particulier art. 75 OA 2). 8.3.3. Par ailleurs, l'intéressé possède plusieurs diplômes supérieurs et bénéficie d'une solide expérience professionnelle en tant que professeur de (…) (cf. PV2 p. 4), lui permettant de se réinsérer dans le monde du travail. Selon ses allégations, cette profession, ainsi que son activité accessoire de commerçant en (…), lui ont permis et lui permettront de disposer de revenus suffisants pour subvenir largement aux besoins de sa femme et de ses cinq filles (cf. PV2 p. 2, 6 et 7). En cas de difficultés à son arrivée, il pourra compter sur l'aide de son frère habitant à Colombo, celui-ci l'ayant déjà hébergé avant son départ pour la Suisse et travaillant également dans le milieu du commerce de (…). Partant, un retour au Sri Lanka, en particulier à C._______ ou à H._______, le village natal de l'intéressé dans lequel, selon ses allégations, il ne court pas de risques (cf. PV2 p. 7) et où sa famille s'est réfugiée, ne devrait pas lui causer de difficultés insurmontables. 8.3.4. Finalement, et conformément à la jurisprudence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in fine p. 158), dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi, il convient d'en tenir compte dans une appréciation globale des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi. En l'espèce, en effectuant une pondération de tous les facteurs personnels du recourant, l'exécution du renvoi n'apparaît pas contraire à l'art. 83 al. 4 LEtr. Malgré les problèmes de santé dont souffre l'intéressé, sa situation personnelle, laquelle doit être qualifiée de bonne eu égard tant au réseau familial dont il dispose encore au Sri Lanka, son excellente formation que son niveau de vie plutôt aisé dont il jouissait sur place amènent le Tribunal à considérer, en l'occurrence, l'exécution du renvoi comme étant exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

D-7373/2008 Page 17 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 11. Au vu de ce qui précède, il convient de se déterminer sur la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours du 19 novembre 2008. 11.1. L'art. 65 al. 1 PA prévoit que la partie est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure. Cette disposition présuppose que soient réunies deux conditions : l'intéressé doit être indigent et les conclusions du recours ne doivent pas paraître d'emblée vouées à l'échec. 11.2. Force est de constater que le recours, au moment de son dépôt, paraissait d'emblée voué à l'échec, tant en ce qui concerne l'asile - en raison notamment de l'invraisemblance et du manque de crédibilité des arguments avancés qui se limitaient à de simples affirmations (cf. consid. 3.1.1 et 3.1.2 supra) – que s'agissant de l'exécution du renvoi. 11.3. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulative de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

D-7373/2008 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

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